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22/05/2024 | FRANCE | N°23/00800

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 22 mai 2024, 23/00800


ARRÊT N° /2024

SS



DU 22 MAI 2024



N° RG 23/00800 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FE7Q







Pole social du TJ de CHARLEVILLE-MÉZIERES

19/00171

15 mars 2023











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1



APPELANT :



Monsieur [K] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Emeri

c LACOURT de la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocat au barreau d'ARDENNES

Dispensé de comparution





INTIMÉE :



Société [6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Bruno FIESCHI, avocat au barreau de PARIS

Dispensé...

ARRÊT N° /2024

SS

DU 22 MAI 2024

N° RG 23/00800 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FE7Q

Pole social du TJ de CHARLEVILLE-MÉZIERES

19/00171

15 mars 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [K] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Emeric LACOURT de la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocat au barreau d'ARDENNES

Dispensé de comparution

INTIMÉE :

Société [6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Bruno FIESCHI, avocat au barreau de PARIS

Dispensé de comparution

PARTIE INTERVENANTE :

CPAM [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Mme [D] [X], audiencière, régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Monsieur BRUNEAU

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 26 Mars 2024 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Mai 2024 ;

Le 22 Mai 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

Suite à un accident du travail en date du 22 octobre 1995, M. [K] [Z], salarié de la société [6] depuis le 24 octobre 1977, a été reclassé sur un poste aménagé de magasinier à compter du 1er janvier 1997.

Il a déclaré selon certificats médicaux des 22 juin 2015 et 12 janvier 2016 une rupture de la coiffe des rotateurs respectivement des épaules droite et gauche.

Par décisions des 19 novembre 2015 et 20 juin 2016, la CPAM [Localité 5] (la Caisse) a pris en charge ces pathologies au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.

L'état de santé de M. [K] [Z] a été déclaré consolidé au 31 décembre 2017 pour l'épaule droite et l'épaule gauche.

Par décision des 2 janvier et 6 janvier 2017, la caisse a fixé le taux d'IPP de M. [Z] à 16 % pour l'épaule droite et à 10 % pour l'épaule gauche.

Par courrier du 26 juin 2018, M. [K] [Z] a saisi la caisse d'une demande de conciliation préalable. Par deux courriers du 3 décembre 2018, la caisse l'a informé qu'en l'absence de réponse de l'employeur, aucun accord amiable n'était intervenu.

Par courrier envoyé le 29 mars 2019, M. [K] [Z] a saisi le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, devenu tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, d'un recours tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur en ce qui concerne ses maladies professionnelles.

Par jugement en date du 30 mars 2021, le tribunal a :

- dit que les maladies professionnelles de M. [K] [Z] constatées par certificats médicaux initiaux en date des 22 juin 2015 et 12 janvier 201 sont dues à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [6],

- ordonné la majoration à son maximum des rentes versée à M. [K] [Z] au titre de ses deux maladies professionnelles,

- Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [K] [Z], et avant-dire droit sur la liquidation du préjudice complémentaire, ordonné une expertise médicale

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 5] fera l'avance des frais d'expertise ;

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 5] lui versera directement les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire ;

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 5] pourra recouvrer le montant des indemnisations à l'encontre de la SAS [6] et condamner cette dernière à ce titre, ainsi qu`au remboursement du coût de l'expertise ;

- débouté M. [K] [Z] de ses demandes de provision ;

- réservé les dépens ;

- débouté la SAS [6] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réservé les demandes de M. [K] [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par arrêt du 25 janvier 2022, sur appel de la société, la présente cour a :

- confirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 30 mars 2021 ;

Y ajoutant,

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 5] ne pourra récupérer à l'égard de la société [6] la majoration de rente afférente à la maladie professionnelle de M. [K] [Z] concernant l'épaule droit que sur la base d'un taux d'incapacité de 10 % ;

- condamné la société [6] à payer à M. [K] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [6] aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.

- ordonné le retour du dossier au greffe du tribunal sus désigné pour la poursuite de la procédure.

Le docteur [O] [S] a établi son rapport le 17 janvier 2022.

La société a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt dont elle s'est désisté ainsi que constaté par ordonnance du 1er septembre 2022 de la Cour de cassation.

Par jugement du 15 mars 2023, le tribunal a :

- fixé l'indemnisation complémentaire de M. [Z] comme suit :

' 8 000 euros au titre des souffrances endurées,

' 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

' 4 567,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

' 5 375,50 euros au titre de l'assistance par une tierce personne,

Avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- débouté M. [Z] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice d'agrément,

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 5] versera directement à M. [Z] les sommes dues au titre de la majoration des rentes et de l'indemnisation complémentaire,

- rappelé que la CPAM [Localité 5] pourra recouvrer le montant de l'indemnisation complémentaire et majorations accordées à M. [Z] à l'encontre de la société [6] qui est condamnée à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,

- condamné la société [6] à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [6] aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à hauteur des deux tiers des sommes allouées.

Par acte du 17 avril 2023, M. [K] [Z] a relevé appel de ce jugement limité au rejet de sa demande d'indemnisation du préjudice d'agrément.

Par arrêt du 10 janvier 2024, la présente cour a :

- confirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 15 mars 2023 s'agissant de la fixation des préjudices au titre des souffrances physiques et morales et du préjudice esthétique ;

Y ajoutant,

- ordonné la réouverture des débats à l'effet pour les parties de formuler leurs observations sur la recevabilité de la demande au titre du déficit fonctionnel permanent ;

- renvoyé l'affaire à l'audience de la chambre sociale du 26 mars 2024 à 13h30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience.

Suivant ses conclusions après arrêt avant dire droits notifiées par RPVA le 7 mars 2024, M. [K] [Z] demande à la cour de :

- ajouter au jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social de Charleville-Mézières du 15 mars 2023 :

Ordonner une expertise médicale confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de nommer avec pour mission d'évaluer le déficit fonctionnel permanent subi par monsieur [K] [Z]

Fixer la date de renvoi qu'il plaira à la Cour de préciser pour que le préjudice de monsieur [K] [Z] soit liquidé postérieurement au dépôt du rapport d'expertise

Condamner la société [6] à payer à monsieur [K] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.

Suivant ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 25 mars 2024, la société demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [K] [Z] de sa demande en réparation au titre du préjudice d'agrément,

- infirmer les indemnisations allouées en première instance au titre des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique,

En conséquence,

- ramener à une plus juste appréciation les demandes en réparation du chef des préjudices des souffrances endurées et du préjudice esthétique permanent,

- déclarer M. [K] [Z] irrecevable en sa demande de réparation du déficit fonctionnel permanent,

- débouter M. [K] [Z] de sa demande tendant à la mise en 'uvre d'une expertise aux fins d'évaluation du déficit fonctionnel permanent dont il se prévaut,

En tous les cas,

- débouter M. [K] [Z] de sa demande en réparation d'un déficit fonctionnel permanent,

- débouter M. [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Motifs

1/ Sur la recevabilité de la demande au titre du déficit fonctionnel permanent :

En vertu de l'article 562 du code de procédure civile dont les dispositions insérées dans le livre 1er de ce code sont communes à toutes les juridictions judiciaires, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

Par ailleurs, et en complément de ce texte, l'article 564 du même code dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Selon l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

L'article 566 du même code précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

*-*-*

L'appelant fait valoir que la demande d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent dont il souffre tend aux mêmes fins que les demandes originaires formées devant le Tribunal Judiciaire en son Pôle Social. Toutes ses demandes, y compris celles liées au DFP, tendent à l'indemnisation de la maladie professionnelle dont il a été victime. La demande d'indemnisation du DFP est le complément nécessaire des autres chefs de préjudices dont l'indemnisation était sollicitée dès la 1ère instance, notamment le préjudice esthétique permanent et le déficit fonctionnel temporaire. La demande est donc recevable. L'arrêt rendu par l'assemblée plénière de la Cour de Cassation le 20 janvier 2023 constitue un fait nouveau pour Monsieur [Z] dont il a en conséquence la possibilité de se prévaloir.

L'intimé fait valoir qu'il n'a jamais été demandé de réparation au titre du déficit fonctionnel permanent qui ne tend pas aux mêmes fins qu'un autre chef de préjudice et cette demande n'est ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément d'un autre chef de préjudice et l'évolution de la jurisprudence ne saurait constituer la révélation d'un fait nouveau alors que le dommage précédant l'action, le préjudice nait du dommage et non de l'évolution de la règle de droit.

*-*-*

Au cas présent, il convient de constater, d'une part, que l'appel formé par l'intéressé tendait à la réformation du jugement entrepris uniquement en ce qu'il avait rejeté sa demande au titre du préjudice d'agrément, sans déférer à la cour d'autre chefs de dispositif et l'appel incident de l'employeur n'a porté que sur les indemnités allouées au titre des souffrances physiques et morales et du préjudice esthétique.

Il en résulte que l'appel formé par l'intéressé tendait à la réformation du jugement entrepris relativement à l'indemnisation des conséquences dommageables de la faute inexcusable de l'employeur dont il a été victime et que la demande au titre du déficit fonctionnel permanent, au demeurant liée à celle des souffrances physiques et morales ayant fait l'objet d'un appel incident de l'employeur au sens de l'article 566, tend à la même fin (en ce sens, 2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-19.216), de sorte qu'il convient de déclarer cette demande recevable.

2/ Sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent :

Il résulte de l'article L. 452-3 du code de sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts.

La jurisprudence en application de ces principes a retenu dans un premier temps qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent' pour en déduire que le déficit fonctionnel permanent et le retentissement professionnel de l'incapacité résultant de l'accident du travail ne peuvent être indemnisés dans le cadre de la faute inexcusable dès lors que la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale les indemnise (arrêt n° 1, pourvois n° 11-14.311 et 11-14.594, et arrêt n° 2, pourvoi n° 11-15.393, Civ. 2ème 4 avril 2012, pourvois n° 11-14.311et 11-14.594, et pourvoi n° 11-15.393, Bull II n° 67).

Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé que sont réparables les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent (Civ. 2ème 28 février 2013, n° 11-21.015, Bull II 48).

Cependant par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947) que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

Dans le cadre de la réparation de droit commun, deux chefs de préjudice intéressent plus particulièrement la question des douleurs et souffrances :

-Les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation ;

-Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales (en ce sens Civ.2ème, 1er juillet 2010 n° 09-67.028 et Civ.2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829 Bull. II no131).

*-*-*

Le salarié fait valoir que par arrêt du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a effectué un revirement de jurisprudence et que dès lors la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morale et que le déficit fonctionnel permanent étant indemnisable, il convient de de procéder par expertise.

*

L'employeur fait valoir qu'il convient d'exclure l'indemnisation à ce titre et que le salarié se borne à solliciter une expertise qui n'a pour objet que de suppléer sa carence dans l'administration de la charge de la preuve.

*-*-*

Au cas présent, il convient de constater qu'il a été définitivement statué par le premier juge sur les souffrances physiques et morales affectant le salarié par jugement confirmé sur ce point par cette cour et que les motifs retenus à cette occasion ne permettent pas d'établir que les souffrances ainsi indemnisées se rapportent à celles endurées au cours de la seule période antérieure à la consolidation, de sorte que la question d'une double indemnisation se pose.

En l'état, le salarié qui se borne à faire état de l'évolution de la jurisprudence précitée et à solliciter une expertise, sans justifier ni même alléguer d'une situation exclusive d'une double indemnisation ni justifier du principe d'un préjudice restant à indemniser au titre duquel il sollicite cette mesure d'instruction, ne saurait être fondé en sa demande.

3/ Sur les mesures accessoires

L'employeur qui succombe principalement à l'instance d'appel sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Vu l'arrêt de cette chambre du 10 janvier 2024 ;

Rejette la demande de M. [Z] au titre du déficit fonctionnel permanent ;

Condamne la société [6] aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019;

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Minute en huit pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 23/00800
Date de la décision : 22/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-22;23.00800 ?
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