La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2024 | FRANCE | N°23/00741

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 22 mai 2024, 23/00741


ARRÊT N° /2024

SS



DU 22 MAI 2024



N° RG 23/00741 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FE3P







Pole social du TJ de CHARLEVILLE-

MÉZIERES

19/418

15 mars 2023











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1









APPELANTE :



S.N.C. URANO prise en la personne de son représentant lé

gal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Maximilien LONGUE EPEE de l'ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Lord Moreau-Ansart avocat au barreau de Lille









INTIMÉE :



Caisse CPAM DES ARDENNES prise en la personne de son représen...

ARRÊT N° /2024

SS

DU 22 MAI 2024

N° RG 23/00741 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FE3P

Pole social du TJ de CHARLEVILLE-

MÉZIERES

19/418

15 mars 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

S.N.C. URANO prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Maximilien LONGUE EPEE de l'ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Lord Moreau-Ansart avocat au barreau de Lille

INTIMÉE :

Caisse CPAM DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Madame [L] [Y], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Monsieur BRUNEAU

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 26 Mars 2024 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Mai 2024 ;

Le 22 Mai 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

Selon formulaire du 16 novembre 2018, M. [F] [C] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une « hernie discale L5 S1 atteinte radicale G+D + sciatique », objectivée par certificat médical initial daté du 17 décembre 2018.

Par courrier du 15 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (la caisse) a informé son employeur de cette déclaration.

Par courrier du 5 avril 2019, la caisse a informé la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction.

Par courrier du 4 juin 2019, la caisse a informé la société de la fin de l'instruction du dossier et de sa possibilité de consulter les pièces du dossier jusqu'au 24 juin 2019, date annoncée pour sa prise de décision.

Par décision du 24 juin 2019, la caisse a pris en charge cette maladie « sciatique par hernie discale L5 S1 » au titre du tableau 97 des maladies professionnelles relatifs aux « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier ».

Le 24 juillet 2019, la société Urano a sollicité l'inopposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 3 octobre 2019, a rejeté sa demande.

Le 3 décembre 2019, la société a contesté cette décision devant le tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire - de Charleville-Mézières.

Par jugement du 15 mars 2023, le tribunal a :

- dit que la maladie déclarée par M. [F] [C] est d'origine professionnelle et relève du tableau n° 97 des maladies professionnelles ;

- déclaré opposable à la SNC URANO la décision de la CPAM des Ardennes de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie dont a été reconnu atteint M. [C] le 24 juin 2019,

- condamné la SNC URANO à verser à la CPAM des Ardennes la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SNC URANO au paiement des entiers dépens.

Par déclaration du 7 avril 2023, la société a relevé appel de ce jugement.

Suivant ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 21 mars 2024, la société demande à la cour de :

- réformer la décision du tribunal judiciaire en ce qu'elle a :

' Dit que la maladie déclarée par M. [F] [C] est d'origine professionnelle et relève du tableau n° 97 des maladies professionnelles ;

' Déclaré opposable à la SNC URANO la décision de la CPAM des Ardennes de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie dont a été reconnu atteint M. [C] le 24 juin 2019.

' Condamné la SNC URANO à verser à la CPAM des Ardennes la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

' Condamné la SNC URANO au paiement des entiers dépens.

Statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant :

- juger que :

' La décision rendue par la CPAM des Ardennes, en date du 24/06/2019 (reçue le 26/06/2019) en ce qu'elle a pris en charge M. [F] [C] au titre de la maladie professionnelle « SCIATIQUE PAR HERNIE DISCALE L5 S1 » prévue au tableau n° 97 relatifs aux « AFFECTIONS CHRONIQUES DU RACHIS LOMBAIRE PROVOQUEES PAR DES VIBRATIONS DE BASSES ET MOYENNES FREQUENCES TRANSMISES AU CORPS ENTIER » à compter du 19/11/2018 lui est inopposable,

' L'affection de M. [F] [C] ne peut, en tout état de cause, être retenue au titre de la maladie professionnelle.

- réformer :

' La décision du 24/06/2019 (reçue le 26/06/2019) consacrant la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), de la maladie de M. [F] [C] au titre de la maladie professionnelle « SCIATIQUE PAR HERNIE DISCALE L5 S1 » prévue au tableau n° 97 relatifs aux « AFFECTIONS CHRONIQUES DU RACHIS LOMBAIRE PROVOQUEES PAR DES VIBRATIONS DE BASSES ET MOYENNES FREQUENCES TRANSMISES AU CORPS ENTIER » à compter du 19/11/2018

' La décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 03/10/2019.

- juger que l'affection de M. [F] [C] ne doit pas être prise en charge au titre de la législation relative à la maladie professionnelle.

- ne pas lui imputer la décision de prise en charge de M. [F] [C] à ce titre et ces conséquences,

- débouter la CPAM de toutes demandes reconventionnelles au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- condamner la CPAM :

' Aux dépens de première instance et d'appel

' A lui verser la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant ses conclusions récapitulatives et responsives reçues au greffe par voie électronique le 25 mars 2024, la caisse demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 15 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières,

- juger que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [C] est légalement fondée,

- juger que la décision de prise en charge est opposable à la société URANO.

- condamner la société URANO à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société URANO aux entiers dépens de l'instance.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.

Motifs

Sur la question du respect de la procédure d'instruction de la caisse qui est préalable :

Il convient de faire observer que la déclaration de maladie professionnelle étant intervenue le 25 février 2019, il s'ensuit que seules sont applicables les dispositions des articles R. 441-10 et suivants dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 relatif à la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles du régime général.

Selon l'article R. 441-11 dans sa rédaction applicable à l'espèce :

(')

« II. ' La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.

III. ' En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. »

Aux termes de l'article R. 441-14 du même code dans rédaction applicable à l'espèce :

« Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. (')

Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.

La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. »

*-*-*

L'employeur fait valoir que la décision de prise en charge de la caisse faisait référence non pas au dossier n°181217548 et à l'ATMP du 17/12/2018 mais à une maladie en date du 19/11/2018 et un dossier référencé auprès de la caisse sous le numéro 181119546 pour lequel la société n'avait jamais reçu la moindre information auparavant. Ainsi, la caisse CPAM ne l'a jamais informé de l'existence de cette demande de reconnaissance de maladie professionnelle formulée pour un ATMP en date du 19/11/2018 traitée sous le numéro de dossier 181119546 ; de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de la date à laquelle cette décision allait intervenir dans le cadre de ce dossier 181119546. La seule information que la CPAM a adressée concernant cette procédure 181119546 pour un ATMP du 19/11/2018 (qui ne correspond ni à la date de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, ni à la date de première constatation mentionnée dans le certificat médical initial) est la notification de prise en charge du 24/06/2019 reçue le 26/06/2019. En l'espèce, la CPAM a manqué à son obligation d'information à l'égard de l'employeur. La pratique du changement de numéro invoquée par la caisse n'est étayée par aucun élément objectif. Tout comme un numéro de facture, la référence sous laquelle le sinistre a été enregistré et qui permet au destinataire de l'envoi de savoir exactement à quelle procédure cela correspond, n'a pas vocation à être modifiée unilatéralement et sans information, sauf à induire en erreur les destinataires des courriers concernés. Cela a nécessairement un impact sur l'effectivité et la qualité de l'information. La date de la maladie professionnelle est, en effet, nécessairement un élément susceptible de faire grief à la société (ne serait-ce que pour lui permettre de s'assurer que les conditions du tableau sont bien remplies). L'employeur doit, nécessairement, en être informé et ce préalablement à la décision de la Caisse.

La caisse fait valoir au regard du changement de numéro de dossier que seul le service médical est en possession des éléments médicaux et peut fixer la date de première constatation médicale de la maladie. Ce n'est que lorsque la date de première constatation médicale est retenue par le médecin conseil que les services administratifs peuvent modifier le point de départ de la maladie de l'assuré, impactant ainsi le numéro du sinistre. En l'espèce, le dossier de Monsieur [C] a été examiné par le médecin conseil qui a retenu comme date de première constatation médicale le 19 novembre 2018 correspondant à un arrêt de travail maladie. Force est de constater que la Caisse Primaire a bien instruit une seule pathologie, pathologie dont le numéro de sinistre a changé suite à la fixation, par le médecin conseil, de la date de première constatation médicale. Le changement de numéro de sinistre n'interviendra qu'au moment de la prise en charge du sinistre qui entrainera la régularisation du dossier à partir de cette date (dans la limite des deux ans qui précède la date de déclaration de la maladie professionnelle) tant pour l'indemnisation de la victime au titre de la législation professionnelle que pour l'imputation des dépenses au compte employeur.

*-*-*

Au cas présent, il convient de constater qu'à la suite de la déclaration de maladie professionnelle formée par le salarié le 16 novembre 2018 accompagné d'un certificat médical initial du 17 décembre 2018 comportant une date de première constatation médicale fixée au 16 novembre 2018, la caisse a transmis par courrier du 15 janvier 2019, cette déclaration à l'employeur, lequel courrier faisant mention du nom et du numéro de sécurité sociale (NIR) du salarié concerné, d'une date d' AT/MP du 17 décembre 2018 et d'un numéro de dossier n°181217548. Ce courrier précisait que la déclaration faite était accompagnée d'un certificat médical faisant mention d'une sciatique par hernie discale L5-S1.

Le colloque médico administratif daté du 4 juin 2019, comportait les références relatives au nom du salarié, son numéro de sécurité sociale, un numéro de sinistre n° 181217548.

Par courrier du 4 juin 2019 comportant les mêmes éléments d'identification que ceux figurant sur la lettre du 15 janvier 2019 qui viennent d'être rappelés, la caisse a informé l'employeur de la fin de l'instruction du dossier et informait l'employeur de sa possibilité de venir consulter les pièces du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie : « Sciatique par hernie discale inscrite au tableau n° 97 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier ». Ce même courrier précisait que la décision interviendrait le 24 juin 2019.

Par lettre du 24 juin 2019, la caisse a informé l'employeur que la « maladie Sciatique par hernie discale inscrite au tableau n° 97 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier » est d'origine professionnelle. Cette notification comparait les mêmes éléments d'identification s'agissant du salarié mais faisait mention d'une date AT/MP fixée au 19 novembre 2018 et d'un numéro de dossier 181119546.

Il résulte de ce qui précède que si le changement de numérotation de dossier par la caisse ne manque pas d'étonner quant à la persistance de cet organisme de sécurité sociale relative à la stricte application de conventions internes de numérotation des dossiers au risque d'en compromettre la finalité d'identification, il n'en demeure pas moins que les pièces du dossier établissent que la caisse n'a traité qu'un seul dossier et que l'employeur qui a été rendu destinataire de la déclaration de maladie professionnelle, de l'avis de fin d'instruction du dossier, a été en mesure de faire valoir ses observations et ne saurait faire état d'un manquement préjudiciable à son égard dès lors que le changement de numéro est intervenu au moment de la décision et que les indications figurant sur cette notification lui permettait de déterminer la pathologie concernée et sa correspondance avec celle qui avait fait l'objet de l'instruction dont les documents précédant cette prise de décision comportaient les mêmes identifiants.

2/ Sur le fond

a/ Sur la condition tenant à la désignation de la maladie :

Le tableau n° 97 des maladies professionnelles fait mention au titre de la maladie désignée par ce tableau de « Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante »

La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs (Civ.2, 9 juillet 2015, n 14-22.606) et que s'agissant du tableau n° 98, il appartient de caractériser plus particulièrement l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante (plus particulièrement 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-13.414, dans le même sens, 2 Civ., 19 janvier 2017, n 16-11.402; 2 Civ., 7 juillet 2016, n 15-20.821 ; - 4 mai 2016, n 15-18.059 ;-22 septembre 2011, n 10-21.950). En revanche le juge du fond ne peut procéder par appréciation littérale du certificat médical et se doit de rechercher si l'affection déclarée correspond à la pathologie désignée au tableau au titre duquel une demande a été formée ( 2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-10.017 , 2è Civ., 21 janvier 2016, pourvoi no14-28.901, :2e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.455).

*-*-*

L'employeur, après rappel des énonciations du tableau fait valoir que la documentation médicale « Fiche MP5 » concerne « les particularités médicales des tableaux n°97 et n°98 ». Or le caractère chronique de la maladie, comme toutes celles prévues au tableau97, n'est pas établi. Le certificat médical n'évoque, à aucun moment ce caractère chronique. En second lieu, le certificat médical initial et aucun des autres documents (ni même la décision de prise en charge) ne fait mention d'« atteinte radiculaire de topographie concordante. » alors qu'il s'agit d'un élément constitutif de la maladie elle-même. Le certificat médical ne mentionne pas d'examen radiologique (scanner ou IRM) dont le compte rendu qualifierait explicitement une hernie discale. La CPAM doit démontrer l'effectivité et la date de réalisation de cet examen et que son résultat correspond à ce qui est indiqué au tableau. lI n'existe aucun certificat médical initial faisant référence à la date d'affection du 19/11/2018.

La caisse fait valoir que l'employeur ne peut valablement prétendre que la pathologie indiquée sur le certificat médical initial est différente de celle inscrite au tableau n° 97, puisque celui-ci fait expressément référence à ce tableau. La Caisse a confirmé le libellé du syndrôme en tant que « sciatique par hernie discale L5SI », répondant au code syndrôme « 097A AM51B». Le médecin conseil a en effet pu examiner les éléments médicaux du dossier qui ont permis d'établir un diagnostic plus précis justifiant la prise en charge de la pathologie au titre du risque professionnel, en l'espèce l'IRM réalisé le 21 août 2018. Elle tient à rappeler que l'IRM est un examen médical appartenant à l'assuré et couvert var le secret médical. Seul le médecin-conseil peut en demander la communication afin de valider le diagnostic. C'est encore le médecin-conseil qui atteste sur la fiche « colloque » servant de support à son avis, que l'examen a été réalisé à une date qu'il précise, validant ainsi la complétude du dossier. Les examens et les comptes rendus ne sont pas communicables à l'employeur lors de la consultation du dossier.

*-*-*

Au cas présent, le certificat médical initial fait mention de « tableau 97 : hernie discale L5-S1, atteinte radiculaire G+D avec sciatique ».

Le document intitulé colloque médico-administratif du 4 juin 20149, précise que la date de première constatation médicale doit être fixée au 19/11/1998 et considère que les conditions tenant à la caractérisation de la maladie sont réunies en se fondant sur le certificat d'arrêt de travail du Dr [E] et un IRM du rachis lombaire du 21 aout 2018 du Dr [X].

Il résulte de ce qui précède et particulièrement des énonciations que la maladie déclarée correspond précisément à celle de la maladie déclarée en ce compris les indications de topographie concordante précisées s'agissant de la nature des atteintes radiculaires.

Par ailleurs, il importe que les énonciations figurant sur le certificat médical initial correspondent à la désignation de la maladie. En revanche, l'employeur, qui au demeurant confond les commentaires relatifs à la définition des pathologie décrites par les tableaux n° 97 et 98 des maladies professionnelles avec celles qui doivent figure sur le certificat médical initial, ne saurait en tout état de cause faire grief de l'absence de mention du caractère chronique de la pathologie en cause en se fondant sur des documents dépourvus de toute portée normative et alors que la désignation figurant au tableau n° 97 ne fait pas mention d'un tel caractère.

Enfin, il ne saurait être fait grief d'un défaut de mention figurant d'examen radiologique dès lors que cet examen diagnostique n'a pas à figurer parmi les pièces du dossier selon la jurisprudence constante et les énonciations circonstanciées quant à l'IRM figurant sur le document intitulé colloque médico-administratif permettent d'établir que le médecin conseil s'est fondé sur cet examen pour justifier son analyse.

b/ Sur la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie

A ce titre, le tableau n° 97 des maladies professionnels vise les travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier :

- par l'utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier ;

- par l'utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur ;

- par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc.

*-*-*

L'employeur expose qu'il conteste le fait que, dans le cadre de ses fonctions, Monsieur [C] ait réalisé des travaux l'exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier.

La caisse expose qu'il résulte du questionnaire assuré que Monsieur [C] qui occupe le poste de conducteur de machine BULL D6T depuis mai 1992, travaille dans les travaux publics : déblaie, remblaie, décapage, divers matériaux terre, cailloux..., utilisation de compacteur, d'une machine à chenille alternative de type Bull D6T. L'employeur est malvenu de contester le fait que celui-ci réalise des travaux l'exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences puisqu'il n'a pas complété le questionnaire que la Caisse Primaire lui a adressé lors de l'enquête malgré plusieurs rappels.

*-*-*

Il convient de constater que l'employeur ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les éléments recueillis par la caisse au cours de l'enquête de nature à établir que le salarié réalisait des travaux figurant sur la liste précitée, en particulier le questionnaire du salarié alors que la caisse expose sans être contestée sur ce point que ce même employeur n'a pas répondu au questionnaire qui lui avait été adressé.

3/ Sur les mesures accessoires

L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 15 mars 2023 ;

Condamne la société URANO à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société URANO aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en neuf pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 23/00741
Date de la décision : 22/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-22;23.00741 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award