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22/05/2024 | FRANCE | N°23/00679

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 22 mai 2024, 23/00679


ARRÊT N° /2024

SS



DU 22 MAI 2024



N° RG 23/00679 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEWX







Pole social du TJ de NANCY

21/220

12 octobre 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1





APPELANTE :



FIVA pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
r>[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉES :



S.A. [7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier RIVOAL, avocat au barreau de PA...

ARRÊT N° /2024

SS

DU 22 MAI 2024

N° RG 23/00679 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEWX

Pole social du TJ de NANCY

21/220

12 octobre 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

FIVA pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

S.A. [7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier RIVOAL, avocat au barreau de PARIS

Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Madame [V] [W], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Monsieur BRUNEAU

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 26 Mars 2024 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Mai 2024 ;

Le 22 Mai 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

Monsieur [X] [P] a effectué la quasi-totalité de sa carrière au sein la SA [7] en qualité d'opérateur revêtement de 1963 à 2004.

Le 8 février 2017, il a adressé à la CPAM de Meurthe et Moselle une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical du 19 décembre 2016 établi par le docteur [S] [I] mentionnant « quelques plaques pleurales bi apicales et des petits ganglions médiastinaux calcifié ».

Par décision du 26 juin 2017, cette maladie a été prise après enquête en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de monsieur [X] [P] a été déclaré consolidé le 19 décembre 2016 et son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 5 % pour des « plaques pleurales ».

Le 21 septembre 2016, monsieur [X] [P] a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande d'indemnisation et a accepté son offre le 31 juillet 2017 se décomposant comme suit :

' Préjudice d'incapacité fonctionnelle : 5 461,04 euros

' Souffrances morales 12 600,00 euros

' Souffrances physiques 200,00 euros

' Préjudice d'agrément 1 000,00 euros

' Total 19 261,04 euros

Le 12 juin 2019, le FIVA, subrogé dans les droits de monsieur [X] [P] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Un procès-verbal de carence a été établi le 13 août 2019.

Le 6 août 2021, le FIVA, subrogé dans les droits de monsieur [X] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Nancy d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Par jugement RG 21/220 du 22 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :

- débouté le FIVA de ses demandes à l'encontre de la SA [7] [Localité 4]

- dit par conséquent n'y avoir lieu à action récursoire de la part de la CPAM de Meurthe et Moselle

- dit n'y avoir lieu à octroyer le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au FIVA et à la CPAM de Meurthe et Moselle

- condamner le FIVA aux entiers dépens.

Par acte du 29 mars 2023, le FIVA a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par arrêt du 13 décembre 2023, la cour de céans a :

- réformé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 22 mars 2023 ;

Statuant à nouveau,

- dit que la maladie professionnelle de M. [P] est due à la faute inexcusable de son employeur, aux droits duquel vient la société [7] ;

- fixé à la somme de 12 800,00 euros l'indemnisation du préjudice subi par M. [P] au titre des souffrances physiques et morales ;

- dit que cette somme sera versée au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, subrogé dans les droits de M. [P] par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle qui en récupérera le montant auprès de la société [7]

- débouté le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de sa demande au titre du préjudice d'agrément ;

Pour le surplus,

- ordonné la réouverture des débats à l'effet pour les parties de produire leurs observations quant à la recevabilité de la demande formée par le FIVA au profit d'un tiers à la présente instance au titre de la majoration de capital.

- renvoyé l'affaire à l'audience de la chambre sociale du 26 mars 2024 à 13h30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à l'audience.

Par courrier reçu au greffe le 9 janvier 2024, le FIVA a formulé ses observations.

Par courrier électronique du 20 mars 2024, la SA [7] a formulé ses observations.

Par conclusions reçues au greffe par voie électronique le 25 mars 2024, la CPAM de Meurthe et Moselle a sollicité ce qui suit :

- ordonner la majoration au maximum de l'indemnité en capital versée à M. [F] [P] et dire que cette majoration sera versée directement à ce dernier,

- condamner la société [7] à lui rembourser cette majoration d'indemnité en capital, soit la somme de 1.952,33 euros,

- condamner la société [7] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.

Motifs

1/ Sur la majoration de capital

Il résulte de l'article L. 452-2 du code de sécurité sociale que dans le cas d'une faute inexcusable de l'employeur , la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre et que lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.

Il est de jurisprudence constante que la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable et que seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l'article L. 453-1 du Code de la sécurité sociale, peut permettre de réduire la majoration de sa rente (Ass. Plén. 24 juin 2005, 03-30.038, Publié au bulletin).

Au cas présent, dès lors qu'il n'est allégué d'aucune faute inexcusable du salarié, il convient de faire droit à la demande du FIVA, qui au regard des observations formulées après réouverture des débats apparait recevable à formuler cette demande ( en ce sens 2e Civ., 10 février 2022, pourvoi n° 20-13.779, arrêt publié).

A cet égard, la contestation de l'employeur relativement à cette majoration, fondée sur les arrêts du 20 janvier 2023 ( Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947), et sur l'absence allégué de perte professionnelles, ne saurait être accueillie, laquelle tend en réalité à remettre en cause les modalités de fixation du capital versé au salarié par la caisse, ce que ce même employeur est irrecevable à soulever en défense à l'action en reconnaissance de faute inexcusable du salarié, étant au demeurant observé qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'elles aient été contestées par l'employeur.

Il convient dans ces conditions de faire droit à l'action récursoire de la caisse.

2/ Sur les mesures accessoires

L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit du FIVA outre celle de 500 euros au profit de la caisse.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Vu l'arrêt de cette cour du 13 décembre 2023,

Ordonne la majoration à son taux maximum du capital servi à M. [P] ;

Dit que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de monsieur [P], en cas d'aggravation de son état de santé ;

Dit qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,

Dit que cette majoration sera versée à M. [P] par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle qui en récupérera le montant auprès de la société [7] ;

Condamne la société [7] à verser au Fonds d'indemnisation des victimes de l'Amiante la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [7] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [7] aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en cinq pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 23/00679
Date de la décision : 22/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-22;23.00679 ?
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