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22/05/2024 | FRANCE | N°23/00657

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 22 mai 2024, 23/00657


ARRÊT N° /2024

SS



DU 22 MAI 2024



N° RG 23/00657 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEVE







Pole social du TJ de CHARLEVILLE-

MÉZIERES

20/88

28 février 2023











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1









APPELANTE :



Caisse CPAM DES ARDENNES prise en la personne de son re

présentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Madame [Y] [B], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation







INTIMÉE :



S.A. [4] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 5]

[Ad...

ARRÊT N° /2024

SS

DU 22 MAI 2024

N° RG 23/00657 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEVE

Pole social du TJ de CHARLEVILLE-

MÉZIERES

20/88

28 février 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Caisse CPAM DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Madame [Y] [B], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

INTIMÉE :

S.A. [4] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurence BELLEC de la SARL BELLEC & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS substituée par Me Mathilde LEVASSEUR avocat au barreau de Reims

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Monsieur BRUNEAU

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 26 Mars 2024 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Mai 2024 ;

Le 22 Mai 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

Selon formulaires datés des 5 mai et 5 juin 2019, M. [W] [U], retraité ayant pour dernier employeur la société [4] en qualité d'agent de fabrication, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle.

La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (ci-après dénommée la caisse) a instruit cette demande au titre du tableau 30 des maladies professionnelles relatif aux « Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ».

Par décision du 4 novembre 2019, la caisse a pris en charge cette maladie au titre du tableau 30 des maladies professionnelles.

Le 20 décembre 2019, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une demande d'inopposabilité de cette décision.

Par décision du 5 mars 2020, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.

Le 7 mai 2020, la société [4] a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.

Par jugement du 28 février 2023, le tribunal a :

- déclaré inopposable à la société [4] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie contractée par monsieur [U],

- débouté la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes de sa demande de condamnation de la société [4] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la caisse à verser à la société [4] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes aux dépens.

Par acte du 27 mars 2023, la caisse a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Suivant ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 4 janvier 2024, la caisse demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 28 février 2023 en toutes ses dispositions,

- dire que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [W] [U] est opposable à la société [4],

- condamner la société [4] à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant ses conclusions n° 2 responsives et récapitulatives reçues au greffe le 22 mars 2024, la société [4] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières rendu le 28 février 2023, en ce qu'il a :

Déclaré inopposable à la société [4] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie contractée par M. [U] ;

Débouté la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes de sa demande de condamnation de la société [4] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la caisse à verser à la société [4] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes aux dépens.

- débouter la CPAM des ARDENNES de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la CPAM des ARDENNES à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la CPAM des ARDENNES aux entiers dépens liés à la présente instance.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.

Motifs

1/ Sur le moyen tiré des mentions figurant sur le certificat médical initial

En ce qui concerne la désignation de la maladie, il convient de rappeler qu'il importe que les indications figurant sur le certificat médical correspondent au libellé de la maladie (civ.2e, 9 juillet 2015, n° 14-22.606 ; civ.2e, 13 février 2014, n° 13-11.413 ; civ.2e 25 juin 2009, no 08-15.155). En revanche, le juge ne saurait se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial en sorte qu'il lui appartient de rechercher si l'affection déclarée par l'intéressé correspondait à l'une des pathologies désignées par le tableau considéré ( en ce sens, 2e Civ., 23 juin 2022, pourvoi n° 21-10.631, civ.2e 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-13.862 ; civ.2e 24 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.455 ; civ.2e 9 mars 2017, pourvoi no 16-10.017 ; civ.2e., 21 janvier 2016, pourvoi no14-28.90).

L'employeur fait valoir que le certificat médical initial ne précise pas la pathologie concernée par la demande et que la caisse n'était pas en mesure d'instruire la demande, sans précision médicale supplémentaire.

La caisse fait valoir que si le certificat médical mentionne « demande de MP exposition à l'amiante sans lésion retrouvée », le courrier accompagnant la déclaration de maladie professionnelle où était joint le certificat médical, mentionne bien que le salarié a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une fibrose pulmonaire. Il ne peut qu'en être déduit que la pathologie entre bien dans le cadre du tableau N°30 au paragraphe A : asbestose : fibrose pulmonaire. L'employeur ne pouvait donc ignorer que l'instruction du dossier portait sur cette pathologie.

Au cas présent, il convient de constater que le certificat médical initial de ce qui semble être le 23 mai 2019 (le jour se déduisant de la mention figurant sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 5 mai 2019) se borne à énoncer : « demande de MP exposition à l'amiante ».

Il convient de constater la production du même certificat comportant une annotation supplémentaire avec signature à côté de celle-ci précisant : sans lésion radio retrouvée.

Il s'ensuit qu'en l'état de ce ces énonciations, le certificat médical initial ne comprend absolument aucune indication quant à la pathologie affectant le salarié concerné, celui se bornant à faire sous cet angle d'une absence de lésion à la suite d'examen radiologique dont la nature n'a pas été précisée.

Si la caisse fait état d'indications figurant cette fois sur la demande de reconnaissance professionnelle du salarié, outre qu'elles ne procèdent pas de constatations attestées médicalement mais de la qualification de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, il convient cependant de préciser qu'en réalité, il a été formulé deux demandes.

La première datée du 5 mai 2019 se borne à faire état d'une « demande de MP, exposition à l'amiante » et fait effectivement mention d'une date de première constatation médicale fixée au 23 mai 2019 apparaissant correspondre au certificat précité.

La seconde datée du 5 juin 2019 fait mention d'une « demande de MP sur emphisême » sans cependant comprendre de mention quant à la date de première constatation médicale et donc de référence à un document médical.

Il s'ensuit que la caisse ne saurait en tout état de cause se fonder sur ce document pour justifier d'une connaissance de la pathologie en cause et ce d'autant que le courrier du 18 juillet 2019 de transmission de la caisse à l'employeur de la déclaration faisant mention d'une date de première constatation de la maladie du 23 mai 2019 avec un numéro de dossier dont la structuration correspond à cette même date, semble de nature à établir que seule la première demande a été transmise à l'employeur et n'établit certainement pas que la seconde demande a bien été transmise.

Au demeurant, la confusion apparait bien réelle car si la date finale de constatation médicale de la maladie (induisant un changement de numéro de dossier ayant pour effet de contribuer plus encore à cette incertitude) a bien été fixée au 2 mai 2023 par le médecin conseil près la caisse par référence à un scanner thoracique pratiqué à cette date, il reste que cette indication apparait contradictoire avec les mentions complémentaires du certificat médical du 23 mai 2019 d'absence de lésions à la suite d'examen réalisé par un médecin de la même spécialité, le terme radio pouvant être considéré de façon générique.

Dans ces conditions, l'employeur est bien fondé à solliciter l'inopposabilité de la décision de la caisse en l'état d'indications figurant sur le certificat médical qui n'apparaissent pas correspondre avec la pathologie prise en charge.

2/ Sur le moyen tiré de l'exposition au risque

C'est par de pertinents motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu qu'il n'était pas établi que le salarié avait été exposé au risque au sein de l'établissement exploité par l'employeur et alors même que la caisse ne produit aucun élément nouveau de nature à remettre en cause cette appréciation.

En effet si les rapports de repérage de bâtiments produits par la caisse mettent en évidence la présence d'amiante dans les plaques ondulées en amiante ciment en chaufferie et en toiture et dans un conduit d'évacuation, dont il est mentionné que ces matériaux sont en bon état ne justifiant que d'une surveillance périodique, ceux-ci sont insuffisants à établir que le salarié avait effectivement été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante au cours de la période concernée.

3/ Sur les mesures accessoires

La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 28 février 2023 ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes à payer à la société [4] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en cinq pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 23/00657
Date de la décision : 22/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-22;23.00657 ?
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