La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2024 | FRANCE | N°23/00457

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 22 mai 2024, 23/00457


ARRÊT N° /2024

SS



DU 22 MAI 2024



N° RG 23/00457 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEHA







Tribunaljudiciaire - Pôle social de BAR LE DUC

22/00023

21 novembre 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1



APPELANT :



Monsieur [V] [L]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par

Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Emmanuelle CAPPELLETTI, avocat au barreau de NANCY





INTIMÉE :



C.P.A.M. DE LA MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Madame...

ARRÊT N° /2024

SS

DU 22 MAI 2024

N° RG 23/00457 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEHA

Tribunaljudiciaire - Pôle social de BAR LE DUC

22/00023

21 novembre 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [V] [L]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Emmanuelle CAPPELLETTI, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

C.P.A.M. DE LA MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Madame [N] [Z], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

PARTIE INTERVENANTE :

Syndicat des [7] ([7]) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Nicolas CHOLEY, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BUCHSER-MARTIN

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Mme CLABAUX-DUWIQUET (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 27 Mars 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Mai 2024 ;

Le 22 Mai 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [V] [L] exerce une activité de chirurgien-dentiste conventionné avec l'assurance maladie.

Lors du premier confinement lié à la crise sanitaire engendrée par l'épidémie de Covid-19 (du 16 mars 2020 au 30 juin 2020), il a fermé son cabinet et perçu des acomptes au titre du dispositif d'indemnisation pour perte d'activité (DIPA) prévu par l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020.

Par courrier du 13 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse lui a notifié un trop-perçu d'un montant de 7 372 euros à ce titre.

Monsieur [V] [L] a contesté ce trop-perçu devant la commission de recours amiable.

Par décision du 14 décembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.

Le 21 février 2022, monsieur [V] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de contester cette décision.

Par jugement RG 22/23 du 21 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :

- débouté monsieur [V] [L] de ses demandes

- condamné monsieur [V] [L] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse la somme totale de 7 372 euros à titre d'indu

- dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés

- débouté la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 2 mars 2023, monsieur [V] [L] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par arrêt du 31 janvier 2024, la cour de céans a :

- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,

- ordonné la réouverture des débats et invité les parties de produire leurs observations quant à la compétence et la qualité à agir de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse dans le cadre de la notification et le recouvrement d'un indu au titre du dispositif d'indemnisation pour perte d'activité (DIPA) mis en place par ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020,

- renvoyé l'affaire à l'audience de la chambre sociale du 27 mars 2024 à 13h30 et dit que la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience,

- réservé les dépens.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 27 mars 2024.

PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [V] [L], représenté par son avocat, a repris ses conclusions d'appelant après réouverture des débats déposées pour l'audience et a sollicité ce qui suit :

- dire et juger monsieur [V] [L] recevable, régulier et bien-fondé ses demandes, fins et conclusions

En conséquence et y faisant droit

- dire et juger monsieur [V] [L] recevable, régulier et bien fondé en son appel, en ses demandes, fins et conclusions

- dire que la CPAM de la Meuse n'a pas qualité pour agir pour procéder à la répétition de l'indu litigieux

- la débouter de toute demande en paiement de l'indu présentée par elle à l'encontre de monsieur [L]

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bar le Duc du 22 novembre 2022

- annuler la décision de la commission de recours amiable du 14 décembre 2021

- annuler l'indu du 13 septembre 2021

- condamner la CPAM de la Meuse à payer à monsieur [V] [L] la somme de 1 907 € au titre du complément d'aide dont il doit bénéficier au titre du dispositif DIPA

En tout état de cause,

- condamner la CPAM de la Meuse à payer à monsieur [V] [L] une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC

- condamner la CPAM de la Meuse aux entiers frais et dépens de la procédure en ceux compris ceux de la procédure de première instance.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, dument représentée, a repris ses conclusions en réponse n° 2 reçues au greffe le 26 mars 2024 et a sollicité ce qui suit :

A titre principal

- déclarer l'intervention volontaire du [7] irrecevable

- confirmer la décision prise par la commission de recours amiable en date du 14 décembre 2021, et par là le bien-fondé de l'indu du 13 septembre 2021

- rejeter l'ensemble des demandes de monsieur [V] [L] et du [7]

A titre reconventionnel

- condamner monsieur [V] [L] au règlement de la somme de 7 372 euros au titre de son indu

- condamner monsieur [V] [L] à payer à la CPAM de la Meuse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner le [7] à payer à la CPAM de la Meuse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner monsieur [V] [L] aux entiers dépens.

Le [7] ([7]), représenté par son avocat, a repris ses conclusions en intervention volontaire reçues au greffe le 1er février 2024 et a sollicité ce qui suit :

- juger recevable et bien fondé son intervention volontaire et accessoire du SMAER au soutien des intérêts de monsieur [L]

- juger que la notification d'indu en date du 14 septembre 2021 adressée à monsieur [L] est irrégulière et entachée d'incompétence

- juger que la procédure de recouvrement de l'indu est irrégulière

- juger que la CPAM de la Meuse est dépourvue de qualité pour agir pour réclamer la répétition de l'indu litigieux à monsieur [L]

- réformer le jugement de première instance du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc

- annuler la décision en date du 13 septembre 2021 par laquelle la CPAM de la Meuse réclame à monsieur [L] la répétition de la somme de 7 372 €

- rejeter comme étant irrecevable pour défaut de qualité pour agir toute demande de condamnation au paiement de l'indu de la CPAM de la Meuse

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la CPAM de la Meuse

- faire droit à l'ensemble des prétentions de monsieur [L]

- condamner la CPAM de la Meuse à payer au [7] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil

- condamner la CPAM de la Meuse aux entiers dépens de l'instance.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire du [7]

Aux termes de l'article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire.

Aux termes de l'article 554 du même code, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

Par ailleurs, la recevabilité de l'action en justice d'un syndicat professionnel est subordonnée à la régularité du dépôt de ses statuts, au respect des dispositions de ses statuts relatives à la décision d'agir en justice et à la représentation du syndicat en justice, et au respect du principe de spécialité quant à son intérêt à agir.

-oo0oo-

En l'espèce, le [7] fait valoir qu'il a pour objet de défendre les droits et intérêts des professionnels des médecins et de représenter le corps médical. Il ajoute que de très nombreux médecins libéraux ont bénéficié de l'aide DIPA dans les mêmes conditions que les chirurgiens-dentistes libéraux et sur le fondement des mêmes dispositions législatives et réglementaires, et ont fait l'objet de procédures en répétition de l'indu, de telle sorte qu'il a intérêt à agir.

La caisse fait valoir que le [7] ne justifie pas que son président a reçu compétence pour ester en justice au nom du syndicat dans la présente affaire et ne justifie pas agir dans les limites de son objet, faute de production de ses statuts. Elle ajoute que sa compétence géographique est limitée à la ville d'[Localité 3] et région, distincte de celle d'exercice de monsieur [L]. Elle précise que le seul fait que des médecins feraient également l'objet d'action en répétition de la part de la caisse est insuffisant à établir son intérêt à agir, d'autant plus qu'il ne justifie pas de l'existence de recours concernant ses membres.

-oo0oo-

Le [7] ne produisant pas ses statuts aux débats, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la recevabilité de son intervention volontaire tant au regard de la qualité à agir de son représentant légal dans la présente instance qu'au regard de son intérêt à agir.

Dès lors, son intervention volontaire sera déclarée irrecevable.

Sur la qualité à agir de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse

Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19, dans sa version applicable au 13 septembre 2021, date de la notification d'indu, la Caisse nationale de l'assurance maladie gère un fonds d'aide aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19. L'aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.

Aux termes de l'article 3 de la même ordonnance, l'aide peut faire l'objet d'acomptes. La Caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er décembre 2021. Pour le calcul du montant définitif de l'aide, les organismes servant les prestations mentionnées à l'article 2 communiquent à la caisse, sur sa demande, les montants qu'ils ont versés à ce titre aux professionnels ayant demandé l'aide instituée par la présente ordonnance.

Par ailleurs, aux termes des articles L221-1 et L221-2 du code de sécurité sociale, la Caisse nationale de l'assurance maladie est un établissement public national à caractère administratif, jouissant de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, dont l'objet est de gérer les branches Maladie, maternité, invalidité et décès, Accidents du travail et maladies professionnelles et dont les missions sont fixées à l'article L221-1.

Aux termes de l'article L221-3-1 du même code, le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie dirige l'établissement et a autorité sur le réseau des caisses locales. Il est responsable de leur bon fonctionnement. A ce titre, il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité. En outre, il représente la Caisse nationale en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Aux termes de l'article L211-1 du code de sécurité sociale, les caisses primaires d'assurance maladie assurent la prise en charge des frais de santé et le service des prestations d'assurance maladie, maternité, paternité, invalidité, décès et d'accidents du travail et maladies professionnelles et l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L861-1 dont bénéficient dans leur circonscription les assurés salariés et non-salariés, ainsi que les autres personnes mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 200-1.

Il est de jurisprudence constante que les caisses primaires d'assurance maladie sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public.

-oo0oo-

En l'espèce, monsieur [V] [L] fait valoir que les trop perçus de l'aide aux professionnels de santé ne peuvent être recouvrés que par la caisse nationale d'assurance maladie, qui est un établissement public administratif doté de la personnalité morale. Il ajoute que les caisses primaires, personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public administratif, ne peuvent sans texte se substituer à la CNAM.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse fait valoir que l'article R211-1-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le directeur de la caisse primaire constate les créances et les dettes, alors que l'article R221-10 prévoit que le directeur général de la caisse nationale assure la gestion des budgets nationaux de gestion et d'intervention et arrête notamment les états prévisionnels. Elle en déduit que la caisse primaire n'est pas tenue de disposer d'un mandat de récupération ou d'une habilitation de la caisse nationale pour engager la procédure de recouvrement.

Elle fait également valoir que l'article 3 de l'ordonnance du 2 mai 2020 prévoit que la caisse nationale procède à la récupération du trop perçu selon la procédure prévue à l'article L133-4, qui prévoit que l'organisme de prise en charge recouvre l'indu. Elle ajoute que c'est elle qui a procédé au paiement de l'avance de 7 372 euros le 12 mai 2020 et que de ce seul fait, elle a qualité à agir en répétition de l'indu d'une somme qu'elle a préalablement versée.

-oo0oo-

Il résulte de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 que la gestion du fonds d'aide aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19, dit dispositif d'indemnisation de la perte d'activité (DIPA), a été expressément confiée à la caisse nationale d'assurance maladie, qu'il s'agisse de la détermination du montant de l'aide, du versement du solde ou de la récupération du trop-perçu.

A aucun moment ce texte ne prévoit que les acomptes versés doivent l'être par la caisse primaire d'assurance maladie dont dépend le professionnel.

En outre, la seule référence à la procédure prévue à l'article L133-4 du code de la sécurité sociale, relative au recouvrement d'un indu, ne donne pas compétence à un organisme tiers pour récupérer l'indu.

Enfin, il n'entre pas dans les missions des caisses primaires d'assurance maladie, telles que déterminées par l'article L211-1 susvisé, d'assurer la gestion d'aides exceptionnelles et conjoncturelle issus de fonds créés au sein de la Caisse nationale d'assurance maladie, d'où il suit que la référence aux dispositions de l'article R211-1-2 du code de la sécurité sociale est inopérante dès lors que le constat des créances et des dettes ne peut se rapporter qu'à celles procédant de l'exercice de compétences relatives aux services des frais et prestations énoncées par l'article L. 211-1.

Bien plus, les compétences propres de la caisse nationales d'assurance maladie sont définies à l'article L221-1 du code de la sécurité sociale, et les dispositions de l'article R. 221-10 du code de sécurité sociale en tant qu' elles énoncent que le directeur général, ordonnateur des recettes et des dépenses assure la gestion des budgets nationaux de gestion et d'intervention et arrête notamment les états prévisionnels, se rapportent à celles relevant des compétences propres de la Caisse nationale.

Par ailleurs et dans ce cadre, les articles L221-1-2 à L221-1-5 précisent que des fonds sont créés au sein de la caisse nationale (fonds des actions conventionnelles, fonds national pour la démocratie sanitaire, fonds de lutte contre les addictions, fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle). Ces fonds sont gérés selon les dispositions des articles D221-28 et suivants, qui prévoient expressément pour certains fonds que la caisse nationale peut déléguer le versement des allocations notamment aux caisses primaires (notamment pour le fonds des actions conventionnelles).

Si l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 prévoit la création du fonds d'aide aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19, le décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en 'uvre de cette aide ne prévoit pas ce mécanisme de délégation aux caisses primaires d'assurance maladie.

Bien au contraire, l'article 3 du décret précise que pour bénéficier de l'aide, le professionnel de santé effectue sa demande « par voie dématérialisée au moyen d'un téléservice mis à disposition par la Caisse nationale d'assurance maladie depuis une plateforme dédiée ».

Enfin, en l'absence de mandat de récupération ou d'habilitation de la Caisse nationale, il ne saurait en tout état de cause envisagé une application des dispositions l'article L. 221-3-1 du code de sécurité sociale relativement à la possibilité de confier à certains organismes, à l'échelon national, interrégional, régional ou départemental, la charge d'assumer certaines missions ;

Au vu de ce qui précède, la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse n'a pas compétence pour gérer le dispositif d'indemnisation de la perte d'activité issu du fonds d'aide aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19, et n'a dès lors pas compétence pour récupérer un trop-perçu versé au titre de cette aide.

En conséquence, le jugement sera infirmé et la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse n'étant pas compétente pour notifier un indu au titre du dispositif d'indemnisation de la perte d'activité

Il y a lieu d'annuler ledit indu et de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes.

Sur la demande reconventionnelle de monsieur [V] [L]

Monsieur [V] [L] sollicite la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse à lui payer la somme de 1 907 euros au titre du complément d'aide dont il prétend bénéficier au titre du dispositif DIPA.

Cependant, aucune disposition de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 ni du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 ne prévoyant quelconque compétence de la caisse au regard du fonds d'aide aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19, sa demande sera déclarée irrecevable.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La caisse succombant, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Il n'est par ailleurs pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés.

PAR CES MOTIFS

La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

DECLARE irrecevable l'intervention volontaire du [7],

INFIRME le jugement RG 22/23 du 21 novembre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Bar le Duc en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

ANNULE l'indu notifié par la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse le 13 septembre 2021 à monsieur [V] [L],

DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse de l'ensemble de ses demandes,

DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle de monsieur [V] [L] ,

Y ajoutant,

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en neuf pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 23/00457
Date de la décision : 22/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-22;23.00457 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award