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22/05/2024 | FRANCE | N°23/00447

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 22 mai 2024, 23/00447


ARRÊT N° /2024

SS



DU 22 MAI 2024



N° RG 23/00447 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEGL







Pole social du TJ de BAR-LE-DUC

21/103

30 janvier 2023











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1









APPELANTE :



Mutualité [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce do

micilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Mme [F] [K], selon pouvoir de représentation du 27 mars 2024







INTIMÉ :



Monsieur [H] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Arnaud FREULET de la SARL MEAVOCE, avocat au barreau de METZ











COMPOSITION DE LA COUR...

ARRÊT N° /2024

SS

DU 22 MAI 2024

N° RG 23/00447 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEGL

Pole social du TJ de BAR-LE-DUC

21/103

30 janvier 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Mutualité [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Mme [F] [K], selon pouvoir de représentation du 27 mars 2024

INTIMÉ :

Monsieur [H] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Arnaud FREULET de la SARL MEAVOCE, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BUCHSER-MARTIN

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Mme CLABAUX-DUWIQUET (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 27 Mars 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Mai 2024 ;

Le 22 Mai 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [H] [B] a été affilié à la [5] (ci-après dénommée la [5]) pour une activité non salariée de paysagiste à compter du 17 mars 2014.

Depuis le 1er février 2019, il exerce en outre une activité non salariée non agricole au Luxembourg.

Le 9 avril 2021, la [5] l'a mis en demeure de lui régler la somme de 19 009,60 euros, dont 18 070 euros de cotisations et 939,60 euros de majorations, au titre de l'année 2019.

Le 19 novembre 2021, monsieur [B] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de la [5].

Le 23 novembre 2021, la [5] a émis une contrainte n° CT21002, signifiée le 2 décembre 2021, à son encontre et relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de l'année 2019 pour un montant total de 19 009,60 euros.

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 7 décembre 2021, monsieur [H] [B] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc.

Par jugement RG 21/103 du 30 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :

- constaté que madame [U] [J] n'est pas partie à la procédure et dit en conséquence que ses demandes et moyens ne peuvent être pris en compte

- déclaré l'opposition à la contrainte n° CT 21002 délivrée le 23 novembre 2021 recevable

- annulé la contrainte n° CT 21002 délivrée le 23 novembre 2021 et signifiée à monsieur [H] [B] le 2 décembre 2021, comme imposant à monsieur [H] [B] le paiement de cotisations pour l'ensemble de l'année 2019,

- dit que la [5] pourra fixer le montant des cotisations et contributions dues par monsieur [H] [B] pour la période du 1er janvier 2019 au 1er février 2019

- condamné la [5] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte

- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Par acte du 28 février 2023, la [5] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par arrêt du 18 octobre 2023, la cour de céans a :

- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,

- ordonné la réouverture des débats,

- renvoyé l'affaire à l'audience du 22 novembre 2023 à 13 heures 30 et dit que la notification du jugement vaudra convocation des parties à ladite audience,

- réservé les dépens.

Par arrêt du 13 février 2024, la cour de céans a :

- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,

- ordonné la réouverture des débats,

- renvoyé l'affaire à l'audience du 27 mars 2024 à 13 heures 30 et dit que la notification du jugement vaudra convocation des parties à ladite audience,

- réservé les dépens.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 27 mars 2024.

PRETENTIONS DES PARTIES

La [5], dument représentée, a repris ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 20 novembre 2023 et a sollicité ce qui suit :

- déclarer recevable, l'appel interjeté par la [5]

- infirmer le jugement rendu le 30 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc

- juger que monsieur [B] doit s'acquitter de la cotisation afférente à l'année 2019 dans son intégralité

- valider la contrainte décernée à monsieur [B] pour un montant de 14 992,68 euros suite à l'émission rectificative du 1er février 2022 et dire que le frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution seront à la charge du débiteur conformément aux dispositions de l'article R725-10 du code rural.

Monsieur [H] [B], représenté par son avocat, a repris ses conclusions déposées à l'audience et a sollicité ce qui suit :

- confirmer le jugement rendu le 30 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc

- prononcer la décharge des cotisations et contributions ainsi que les majorations de retard et sanction mise à la charge de monsieur [B] à compter du 1er février 2019 pour une somme totale de 14 992,68 euros dont 470,68 euros de frais de majoration

- ordonner à la [5] la fixation des cotisations et contributions dues pour la période du 1er janvier 2019 au 1er février 2019 au prorata temporis

- condamner la [5] aux entiers frais et dépens de l'instance

- condamner la [5] aux frais non compris dans les dépens en vertu de l'article 700 CPC à hauteur de 1 500 euros.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel est d'un mois en matière contentieuse.

-oo0oo-

En l'espèce, monsieur [B] fait valoir que la déclaration d'appel a été reçue le 2 mars 2023 par la cour alors que le jugement date du 30 janvier 2023.

La [5] fait valoir que le jugement lui a été notifié le 4 février 2023 et qu'elle a interjeté appel le 28 février 2023 de telle sorte que son appel est recevable.

-oo0oo-

Il résulte de l'accusé de réception du courrier de notification du jugement à la [5] que le jugement a été réceptionné par ledit organisme le 3 février 2023.

La déclaration d'appel de la [5] a été formée par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 28 février 2023.

Dès lors, l'appel est recevable.

Sur le bien-fondé de l'opposition

A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant (cass.civ.2e 19.12.2013 n° 12-28075).

Aux termes de l'article L731-10-1 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 722-9, L. 722-10 et L. 722-15 sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.

En cas de cessation d'activité au cours d'une année civile, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l'année civile entière.

En cas de décès du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de l'année au cours de laquelle est survenu le décès sont calculées au prorata de la fraction de l'année considérée comprise entre le 1er janvier et la date du décès. Toutefois, le conjoint survivant peut opter pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse prévu au premier alinéa.

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) NO 883/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,

1.   La personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise :

a) à la législation de l'État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre ou si elle dépend de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège social ou leur siège d'exploitation dans différents États membres,

ou

b) à la législation de l'État membre dans lequel l'entreprise ou l'employeur qui l'emploie a son siège ou son domicile, si la personne n'exerce pas une partie substantielle de ses activités dans l'État membre de résidence.

2.   La personne qui exerce normalement une activité non salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise :

a) à la législation de l'État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre; ou

b) à la législation de l'État membre dans lequel se situe le centre d'intérêt de ses activités, si la personne ne réside pas dans l'un des États membres où elle exerce une partie substantielle de son activité.

3.   La personne qui exerce normalement une activité salariée et une activité non salariée dans différents États membres est soumise à la législation de l'État membre dans lequel elle exerce une activité salariée ou, si elle exerce une telle activité dans deux ou plusieurs États membres, à la législation déterminée conformément au paragraphe 1.

4.   Une personne employée comme fonctionnaire dans un État membre et qui exerce une activité salariée et/ou non salariée dans un ou plusieurs autres États membres est soumise à la législation de l'État membre dont relève l'administration qui l'emploie.

5.   Les personnes visées aux paragraphes 1 à 4 sont traitées, aux fins de la législation déterminée conformément à ces dispositions, comme si elles exerçaient l'ensemble de leurs activités salariées ou non salariées et percevaient la totalité de leurs revenus dans l'État membre concerné.

-oo0oo-

En l'espèce, la [5] fait valoir que monsieur [B] est régulièrement affilié au seul régime de l'activité exercée au Luxembourg depuis le 1er février 2019, alors qu'il était pluriactif avec une activité non salariée agricole en France depuis 2014. Elle ajoute que le montant de la contrainte a été ramené à 14 992,68 euros suite à la déclaration de revenus professionnels de l'année 2018 et de l'application du prorata de la cotisation d'assurance maladie. Elle indique que dès lors qu'un chef d'exploitation remplit les conditions pour être assujetti au régime agricole en tant que chef d'exploitation au 1er janvier d'une année civile, il doit régulariser ses cotisations pour l'année entière. Elle précise que monsieur [B] remplissait ces conditions au 1er janvier 2019 de telle sorte que les cotisations doivent être acquittées pour l'année entière. Elle ajoute que ces modalités permettent au chef d'exploitation d'être exonéré la première année d'activité, ce qui a été le cas de monsieur [B] qui a été affilié le 17 mars 2014.

Monsieur [H] [B] fait valoir que le principe d'annualité des cotisations de l'article L731-10-1 du code rural et de la pêche maritime n'est pas compatible avec le traité et le règlement européen 883/2004, qui est directement applicable dans tous les Etats membres et qui prévoit que la personne à laquelle le règlement s'applique ne peut être soumise qu'à la législation d'un seul Etat membre, ou, s'il exerce une activité non salariée dans deux Etats membres, à la législation de l'Etat membre dans lequel se situe le centre d'intérêt de ses activités. Il ajoute que depuis le 2 février 2019, il exerce une activité non salariée substantielle au Luxembourg, de telle sorte qu'il ne peut être soumis qu'à la législation luxembourgeoise

Il fait également valoir que l'article L731-10-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit qu'en cas de cessation d'activité au cours d'une année civile, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations au titre de l'année civile entière. Il ajoute que ces dispositions ne lui sont pas applicables puisqu'il n'a pas cessé son activité en France, mais l'a maintenue en qualité de non salarié, alors qu'il exerce parallèlement une activité substantielle non salariée au Luxembourg, qui emporte affiliation au Luxembourg. Il indique qu'il y a donc changement de régime de sécurité sociale du fait du changement de législation applicable et non du fait d'une cessation d'activité. Il ajoute qu'il doit cotiser au seul régime luxembourgeois de telle sorte que la cotisation 2019 due à la [5] doit être proratisée à la seule période d'affiliation à cet organisme.

Il fait également valoir que la Cour de justice de l'Union européenne rappelle qu'une réglementation nationale ne doit pas désavantager le travailleur concerné par rapport à ceux qui exercent la totalité de leurs activités dans l'Etat membre où elle s'applique et qu'elle ne conduit pas purement et simplement à verser des cotisations sociales à fonds perdus. Il ajoute qu'en faisant application de l'annualisation des cotisations, la [5] le soumet au paiement de cotisations à fonds perdus, ce qui constitue un désavantage par rapport à ceux qui exercent la totalité de leurs activités dans un Etat membre, et au paiement d'une double cotisation pour une même période d'assurance.

-oo0oo-

Aux termes du certificat concernant la législation de sécurité sociale applicable au titulaire, dit certificat A1, délivré le 19 novembre 2019 par le centre commun de la sécurité sociale du Luxembourg, monsieur [B] exerce depuis le 1er février 2019 une activité professionnelle non salariée dans deux ou plusieurs Etats et une activité substantielle non salariée au Luxembourg.

Son affiliation au seul régime français jusqu'au 1er février 2019 et son affiliation au seul régime luxembourgeois à compter du 1er février 2019 ne sont pas contestées, et le litige ne porte que sur le montant des cotisations dues à la [5] au titre de l'activité non salarié qu'il exerçait exclusivement en France du 1erjanvier 2019 au 1er février 2019.

L'article L731-10-1 susvisé prévoit d'une part que les cotisations sont fixées pour chaque année civile et d'autre part, que pour le calcul de ces cotisations, la situation du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Il précise en outre qu'en cas de cessation d'activité au cours d'une année civile, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l'année civile entière.

Par application de cet article, dont la [5] rappelle à juste titre qu'il a permis à monsieur [B] de ne pas payer de cotisations au titre de sa première année d'exploitation débutée le 17 mars 2014, l'intégralité de la cotisation est due par monsieur [B] pour l'année 2019, du seul fait de son affiliation au régime français au 1er janvier 2019.

La seule circonstance selon laquelle monsieur [B] n'aurait pas cessé son activité en France est indifférente au regard de l'exigibilité des cotisations, puisque cet article ne prévoit qu'un unique cas de proratisation, à savoir le décès de l'affilié. En outre, l'exercice d'une activité substantielle au Luxembourg équivaut, au regard de l'affiliation de monsieur [B] en France, à une cessation d'activité, et ce même s'il y poursuit une activité résiduelle.

De plus, le règlement d'une cotisation annuelle ne désavantage pas monsieur [B] par rapport aux personnes exerçant la totalité de leurs activités au Luxembourg puisque le litige porte sur une période antérieure à son exercice au Luxembourg et que le seul fait qu'il ait poursuivi une activité résiduelle en France après le 1er février 2019 est indifférent en l'espèce, aucune cotisation ne lui étant réclamée en France à ce titre.

Enfin, il résulte de la mise en demeure que la contrainte porte sur des cotisations dénommées AMEXA, AL FAMILIALES, ASS VIEILLESSES, CSG, RDS, AVAD, AV INDIVIDUELLE, APPRO AAEXA, ARRCO, AP RCO, INVALIDITE, et monsieur [B] ne démontre pas que ces cotisations, notamment vieillesse, seraient versées à fonds perdus.

Au vu de ce qui précède, l'opposition formée par monsieur [H] [B] sera rejetée, la contrainte validée pour un montant de 14 992,68 euros en cotisations et majorations et le jugement sera infirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Monsieur [H] [B] succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la [5] aux dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement RG 21/103 du 30 janvier 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Bar le Duc en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

VALIDE la contrainte n° CT21002 du 23 novembre 2021 et signifiée le 2 décembre 2021 à monsieur [H] [B] pour la somme de 14 992,68 euros en cotisations et majorations de retard, et CONDAMNE monsieur [H] [B] à payer à la [5] la somme de 14 992,68 euros,

Y ajoutant,

DEBOUTE monsieur [H] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE monsieur [H] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en sept pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 23/00447
Date de la décision : 22/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-22;23.00447 ?
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