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16/05/2024 | FRANCE | N°23/01504

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 16 mai 2024, 23/01504


ARRÊT N° /2024

PH



DU 16 MAI 2024



N° RG 23/01504 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGRM







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

F 22/00012

16 juin 2023











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



S.A. ROCHA Prise en la personne de son rep

résentant légal, dûment domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurence BELLEC substitué par Me LEVASSEUR de la SARL BELLEC & ASSOCIES, avocates au barreau de REIMS









INTIMÉ :



Monsieur [I] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Etienne GUIDON substitué par M...

ARRÊT N° /2024

PH

DU 16 MAI 2024

N° RG 23/01504 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGRM

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

F 22/00012

16 juin 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A. ROCHA Prise en la personne de son représentant légal, dûment domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurence BELLEC substitué par Me LEVASSEUR de la SARL BELLEC & ASSOCIES, avocates au barreau de REIMS

INTIMÉ :

Monsieur [I] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Etienne GUIDON substitué par Me BOZIAN de la SELARL CABINET GUIDON - BOZIAN, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 08 Février 2024 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 16 Mai 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 16 Mai 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [I] [Z] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la société SA ROCHA à compter du 08 septembre 2015 au 28 février 2016, en qualité de responsable de magasin.

A compter du 01 mars 2016, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat de travail à durée indéterminée.

La convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes s'applique au contrat de travail.

Par courrier du 13 août 2023, Monsieur [I] [Z] a démissionné de son poste de travail, avec fin de son contrat au 31 août 2023.

Par requête du 07 janvier 2022, Monsieur [I] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de dire et juger qu'il est en droit de revendiquer la classification au niveau B20 en sa qualité de responsable de magasin,

- de dire et juger qu'il a été rémunéré en dessous des barèmes minimas correspondant à son statut et à son coefficient par application des dispositions de la convention collective nationale applicable,

- en conséquence, de condamner la société SA ROCHA à lui payer les sommes suivantes :

- 1 485,13 euros bruts à titre de rappel de salaire 2018, outre les 10% de congés payés soit la somme de 1 633,64 euros bruts

- 4 957,94 euros bruts à titre de rappel de salaire 2019, outre les 10% de congés payés, soit la somme de 5 453,73 euros bruts,

- 5 361,22 euros bruts à titre de rappel de salaire 2020, outre les 10% de congés payés, soit la somme de 5 897,34 euros bruts,

- 3 186,28 euros bruts à titre de rappel de salaire 2021, outre les 10% de congés payés, soit la somme de 4 131.34 euros bruts,

- 5 000,00 euros pour manquement à l'obligation de loyauté,

- 2 500,00 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- de condamner la société SA ROCHA à lui remettre une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifié, ainsi que le bulletin de salaire correspondant aux condamnations sous astreinte de 50,00 euros par jour de à compter du prononcé du jugement à intervenir,

- d'ordonner l'exécution forcée en application de l'article 515 du code de procédure civile.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 16 juin 2023, lequel a :

- dit que Monsieur [I] [Z] doit être rémunéré sur la base du coefficient B20 convention collective nationale des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes,

- condamné la société SA ROCHA à payer à Monsieur [I] [Z] à titre de rappels de salaires les sommes suivantes :

- 1 633,64 euros bruts pour l'année 2018,

- 5 453,73 euros bruts pour l'année 2019,

- 5 897,34 euros bruts pour l'année 2020,

- 4 131.34 euros bruts pour l'année 2021,

- condamné la société SA ROCHA à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 2 000,00 euros au titre du manquement à l'obligation de loyauté du contrat de travail,

- condamné la société SA ROCHA à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 1 500,00 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire selon les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail,

- ordonné la remise de l'attestation Pôle Emploi, un certificat de travail rectifié, un bulletin de paie correspondant aux condamnations et ce sous astreinte de 15,00 euros par jour passé 15 jours après notification du présent jugement,

- débouté la société SA ROCHA de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront à la charge de la société SA ROCHA.

Vu l'appel formé par la société SA ROCHA le 10 juillet 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société SA ROCHA déposées sur le RPVA le 09 octobre 2023, et celles de Monsieur [I] [Z] déposées sur le RPVA le 08 décembre 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 janvier 2024,

La société SA ROCHA demande :

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 16 juin 2023, en ce qu'il a :

- dit que Monsieur [I] [Z] doit être rémunéré sur la base du coefficient B20 convention collective nationale des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes,

- condamné la société SA ROCHA à payer à Monsieur [I] [Z] à titre de rappels de salaires les sommes suivantes :

- 1 633,64 euros bruts pour l'année 2018,

- 5 453,73 euros bruts pour l'année 2019,

- 5 897,34 euros bruts pour l'année 2020,

- 4 131.34 euros bruts pour l'année 2021,

- condamné la société SA ROCHA à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 2 000,00 euros au titre du manquement à l'obligation de loyauté du contrat de travail,

- condamné la société SA ROCHA à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 1 500,00 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire selon les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail,

- ordonné la remise de l'attestation Pôle Emploi, un certificat de travail rectifié, un bulletin de paie correspondant aux condamnations et ce sous astreinte de 15,00 euros par jour passé 15 jours après notification du présent jugement,

- débouté la société SA ROCHA de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront à la charge de la société SA ROCHA.

*

Statuant à nouveau :

- de condamner la société SA ROCHA à verser à Monsieur [I] [Z] la somme de 241,24 euros bruts à titre de reliquat de salaire pour les mois d'août 2019 et mars 2020,

- de débouter Monsieur [I] [Z] de l'ensemble de ses autres demandes,

- de condamner Monsieur [I] [Z] au versement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Monsieur [I] [Z] aux entiers dépens liés à la présente instance.

Monsieur [I] [Z] demande :

- de juger la société SA ROCHA mal fondée en son appel,

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy en date du 16 juin 2023,

Y ajoutant :

- de débouter la société SA ROCHA de sa demande de condamnation de Monsieur [I] [Z] à verser la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

- de condamner la société SA ROCHA à verser à Monsieur [I] [Z] la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

- de condamner la société SA ROCHA aux entiers frais et dépens à hauteur d'appel.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de la société SA ROCHA déposées sur le RPVA le 09 octobre 2023, et de Monsieur [I] [Z] déposées sur le RPVA le 08 décembre 2023.

Sur la demande de reclassification de Monsieur [I] [Z] en niveau B20 :

Monsieur [I] [Z] expose que lui a été affecté au moment de la signature de son contrat de travail le coefficient A50 de la convention collective applicable, alors que de par ses fonctions de « responsable de magasin », il aurait dû être classé au niveau B20.

Il indique qu'il avait comme attributions le service des pièces de rechange ; la vente en magasin et en dehors ; la gestion des litiges clients ; la gestion des impayés ; la gestion des réapprovisionnements en marchandise via la centrale d'achat ; les livraisons.

Il fait valoir que le coefficient A50 correspond à celui d'ouvrier et qu'il a, depuis son embauche, été rémunéré à un niveau inférieur à celui prévu par le coefficient B20.

Monsieur [I] [Z] réclame en conséquence des rappels de salaire de 1633,64 euros bruts au titre de l'année 2018 ; 5453,734 euros bruts au titre de l'année 2019 ; 5897,342 euros bruts au titre de l'année 2020 ; 4131,336 euros bruts au titre de l'année 2021.

La société ROCHA expose que la rémunération de Monsieur [I] [Z] doit être calculée en tenant compte des primes de productivité, de performance, de rendement et des primes exceptionnelles qu'il percevait, ce dont il résulte que sauf en août 2019 et en mars 2020, il a été constamment rémunéré au-delà du minimum conventionnel prévu pour le niveau B20.

Elle fait valoir que ces primes doivent être prises en compte en ce qu'elles étaient directement lié à l'exécution de la prestation de travail et constituaient un élément du salaire de Monsieur [I] [Z].

Monsieur [I] [Z] n'est donc en droit de réclamer que la somme de 241,24 euros bruts à titre de rappels de salaire.

Motivation :

Il résulte du contrat de travail et des bulletins de salaire de Monsieur [I] [Z], que le niveau de qualification qui lui était attribué était le niveau A50.

Cependant, la cour constate que l'employeur ne conteste pas que son niveau de qualification réel était le niveau B20.

Le litige porte donc sur le respect ou non par l'employeur de la rémunération prévue par la convention collective pour les salariés classés à ce niveau.

La détermination des éléments de rémunération composant le minimum conventionnel dépend de ceux qui figurent dans la convention collective, selon l'intention des parties.

Sauf dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie du travail, entrent dans le calcul de la rémunération à comparer au salaire minimum conventionnel, ce qui suppose d'exclure celles qui n'ont pas ce caractère.

En matière d'assiette de calcul des minima conventionnels, il y a donc lieu de distinguer, d'une part, le salaire de base et les accessoires du salaire, appelés compléments de salaire, qui entrent dans la catégorie juridique du salaire et dont le versement est obligatoire et, d'autre part, les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire, qui sont exclues de l'assiette de calcul.

A cet égard, l'article 47 de la convention collective précise que l'assiette des salaires minima comprend « tous les éléments de rémunérations, quelqu'en soient l'origine, l'objet, les critères d'attribution, l'appellation et la périodicité des versements, à l'exclusion des heures supplémentaires, des éléments de rémunération qui ne sont pas la contrepartie directe du travail et des primes et gratifications qui présentent un caractère aléatoire » (pièce n° 2 de l'intimé).

Il résulte des bulletins de salaire produits par Monsieur [I] [Z] que son salaire de base correspondait au niveau A50.

Il en résulte cependant que figurent régulièrement sur ces bulletins les mentions de paiement de « primes de rendement », « primes de rendement sur le M-2 », « primes sur TP + AGRI ».

La régularité de ces primes démontre qu'elles n'avaient pas un caractère de libéralités mais avaient un caractère salarial.

Leurs montants ont assuré à Monsieur [I] [Z] une rémunération effective supérieure à celle prévue pour le niveau B20, sauf, selon l'aveu même de l'employeur, pour les mois d'août 2019 et de mars 2020.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, Monsieur [I] [Z] sera classé au niveau B20 et son employeur devra lui verser la somme de 241,24 euros bruts à titre de rappels de salaire outre 24,12 euros au titre des congés payés afférant.

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :

Monsieur [I] [Z] fait valoir que son employeur a volontairement refusé de le classer au niveau B20 afin de ne pas lui verser la rémunération qui lui était due en application de la convention collective.

Il fait également valoir que 12 autres responsables de magasin de la société ont été classés « cadres », ce qui leur permet de bénéficier d'une couverture prévoyance et retraite plus favorable.

Monsieur [I] [Z] demande en conséquence la somme de 5000 euros de dommages et intérêts.

La société ROCHA fait valoir que Monsieur [I] [Z] a été justement rémunéré et qu'en tout état cause, dans l'hypothèse de l'attribution à un salarié d'un coefficient hiérarchique supérieur, l'employeur n'est tenu qu'au paiement d'un salaire correspondant au salaire minimum conventionnel afférent à ce coefficient.

Il s'oppose donc à la demande de dommages et intérêts.

Motivation :

L'employeur ne conteste pas que Monsieur [I] [Z] a occupé les fonctions de responsable de magasin et n'explique pas pourquoi il ne lui a pas attribué la classification correspondante.

Il ressort en outre de la pièce n° 16 produite par le salarié, qu'un certain nombre de salariés, dont certains ont une ancienneté inférieure à celle de Monsieur [I] [Z], occupant les fonctions de responsable de magasin, se sont vus attribués le statut cadre. La cour constate que l'employeur ne donne aucune explication à ce sujet.

Cette inégalité de traitement entre Monsieur [I] [Z] et les autres responsables de magasin, sans justification de l'employeur, révèle une exécution déloyale du contrat de travail de la part de ce dernier.

Il devra donc verser à Monsieur [I] [Z] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

La société ROCHA devra verser à Monsieur [I] [Z] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande.

La société ROCHA sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en ses dispositions soumises à la cour,

STATUANT A NOUVEAU

Condamne la société ROCHA à verser à Monsieur [I] [Z] la somme de 241,24 euros bruts à titre de rappels de salaire, outre 24,12 euros au titre des congés payés afférant,

Condamne la société ROCHA à verser à Monsieur [I] [Z] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Y AJOUTANT

Condamne la société ROCHA à verser à Monsieur [I] [Z] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société ROCHA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société ROCHA aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Minute en huit pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 23/01504
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;23.01504 ?
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