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16/05/2024 | FRANCE | N°23/01319

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 16 mai 2024, 23/01319


ARRÊT N° /2024

PH



DU 16 MAI 2024



N° RG 23/01319 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGEY







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TROYES

19/00022

09 novembre 2020











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2





Saisine sur renvoi après cassation







DEMANDEUR A LA SAISINE:
>

Monsieur [B] [X]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY









DEFENDERESSE A LA SAISINE:



SAS ARIES PACKAGING prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Ad...

ARRÊT N° /2024

PH

DU 16 MAI 2024

N° RG 23/01319 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGEY

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TROYES

19/00022

09 novembre 2020

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

Saisine sur renvoi après cassation

DEMANDEUR A LA SAISINE:

Monsieur [B] [X]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

DEFENDERESSE A LA SAISINE:

SAS ARIES PACKAGING prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 08 Février 2024 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 16 Mai 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 16 Mai 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [B] [X] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la S.A.S ARIES Packaging à compter du 15 juillet 1996, en qualité de technicien.

La convention collective de la métallurgie de l'Aube s'applique au contrat de travail.

A compter du 31 janvier 2008 suivant avenant à son contrat de travail, le temps de travail du salarié a été soumis à une convention annuelle de forfait en jours, à hauteur de 218 jours.

En date du 10 juin 2014, M. [B] [X] a occupé un mandat de titulaire au sein de la délégation unique du personnel, puis il a été désigné en tant que délégué syndical le 15 octobre 2015.

En date du 24 septembre 2018, il a été élu membre du conseil social et économique, puis il a été à nouveau désigné en qualité de délégué syndical le 15 octobre 2018.

Par requête du 22 janvier 2019, M. [B] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes, aux fins :

- de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur,

- de voir dire et juger que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul,

- de voir condamner la S.A.S ARIES Packaging à lui verser les sommes de:

- 41 921,03 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2016, 2017 et 2018,

- 4 192,10 euros au titre des congés payés y afférents,

- 16 172,72 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les années 2016, 2017 et 2018,

- 1 617,27 euros au titre des congés payés afférents,

- 28 743,46 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 12 774,87 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 277,49 euros au titre des congés payés afférents,

- 102 198,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- 127 748,70 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,

- 25 549,74 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Troyes rendu le 09 novembre 2020 qui a:

- déclaré M. [B] [X] recevable mais mal fondé en ses demandes et l'en déboute,

- débouté la S.A.S ARIES Packaging de sa demande reconventionnelle,

- dit que les dépens seront à la charge de M. [B] [X].

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Reims rendu le 10 novembre 2021 qui a:

- infirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [B] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et sauf en ce qu'il a débouté la S.A.S ARIES Packaging de sa demande d'indemnité de procédure,

- confirmé de ces chefs,

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :

- dit que la convention de forfait est nulle,

- condamné la S.A.S ARIES Packaging à payer à M. [B] [X] les sommes suivantes :

- 14. 373,48 euros au titre des heures supplémentaires de 2016 à 2020,

- 1 437,34 euros au titre des congés payés y afférents,

- 3 060,00 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos au titre des années 2016 et 2017,

- 306,00 euros au titre des congés payés y afférents,

- 19 441,20 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la S.A.S ARIES Packaging,

- dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul,

- condamné la S.A.S ARIES Packaging à payer à M. [B] [X] les sommes suivantes :

- 32 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

- 9 720,60 euros au titre de l'indemnité de préavis,

- 972,00 euros au titre des congés payés y afférents,

- 24 481,51 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 53 355,29 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur,

- dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables,

- condamné la S.A.S ARIES Packaging à payer à M. [B] [X] la somme de 3 000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- débouté la S.A.S ARIES Packaging de sa demande d'indemnité de procédure,

- condamné la S.A.S ARIES Packaging aux dépens de première instance et d'appel.

La S.A.S ARIES Packaging a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Reims.

Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 07 juin 2023 qui a:

- rejeté le pourvoi principal,

- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute M. [B] [X] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 10 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Reims,

- remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy,

- condamné la S.A.S ARIES Packaging aux dépens,

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la S.A.S ARIES Packaging à payer à M. [B] [X] la somme de 3 000,00 euros.

Vu la requête en saisine de la juridiction de renvoi déposée par M. [B] [X] le 22 juin 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [B] [X] déposées sur le RPVA le 01 décembre 2023, et celles de la S.A.S ARIES Packaging déposées sur le RPVA le 11 janvier 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 janvier 2024,

M. [B] [X] demande à la cour:

- d'infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Troyes en ce qu'il a l'a débouté de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral,

- de condamner la S.A.S ARIES Packaging au paiement de la somme de 15 000,00 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral,

- de condamner la S.A.S ARIES Packaging au paiement d'une somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles de justice par elle exposés,

- de condamner la S.A.S ARIES Packaging aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.

La S.A.S ARIES Packaging demande à la cour:

- de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [B] [X] de sa demande indemnitaire au titre du harcèlement moral,

- de condamner M. [B] [X] à lui verser une somme de 5 000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [B] [X] aux dépens éventuels.

SUR CE, LA COUR ;

La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [B] [X] le 01 décembre 2023 et par la S.A.S ARIES Packaging le 11 janvier 2024.

Il convient en préliminaire de rappeler que la cour de céans n'est saisie, aux termes de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 juin 2023 ( pourvoi n° 22-10.196) que de la demande présentée par M. [B] [X] sur le fondement des dispositions des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail.

M. [B] [X] expose qu'il a subi de la part de son employeur un harcèlement moral qui lui a causé un préjudice dont il demande réparation.

La S.A.S ARIES Packaging fait valoir que les faitrs allégués par M. [X], à les supposer établis, ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral.

Motivation.

Aux termes des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

M. [B] [X] expose qu'il a subi de la part de la S.A.S ARIES Packaging un harcèlement moral en ce :

- qu'il a été victime d'une charge de travail excessive ayant entraîné une 'organisation dse travail délétère' ;

- qu'il a été victime d'une fuite de données à caractère personnel faisant en particulier apparaître des commentaires inappropriés formulées par l'employeur sur les demandes qu'il formulait dans le cadre de la procédure prud'homale les opposant ;

- qu'il a fait l'objet d'une instrumentalisation par l'employeur d'une pétition bâtie à son encontre par d'autres salariés ;

- qu'il s'est vu refuser des congés de façon injustifiée.

Sur le premier fait allégué, M. [B] [X] apporte au dossier des tableaux horaires (pièce n° 2 de son dossier), des compte-rendu d'entretiens professionnels aux termes desquels il se plaignait du nombre d'heures de travail qu'il effectuait ((pièces n° 3, 15 et 16 id) et des procès-verbaux du comité économique et social de l'entreprise faisant apparaître le mécontentement de certains salariés envers leurs conditions de travail et en particulier des charges de travail excessives ( pièce n° 9, 19 et 24 id) ;

Par ailleurs, il ressort des énonciations de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims le 10 novembre 2021, en sa partie non concernée par la cassation, que la convention de forfait-jours signée par M. [X] est nulle en ce qu'elle le privait en réalité d'autonomie dans l'organisation de son travail, et qu'il avait été amené à effectuer un nombre très important d'heures supplémentaires, notamment 325,75 heures supplémentaires en 2017.

Dès lors, le fait est établi.

Le deuxième fait allégué ressort des pièces n° 17 à 19 et 25 de son dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté par l'employeur ; le fait est donc établi.

Sur le troisième fait allégué, il ressort des pièces n° 7 et 9 du dossier de la S.A.S ARIES Packaging que certains salariés ont signé une pétition destinée à l'employeurs aux termes de laquelle ils expimaient ne plus se sentir représentés par certains élus du personnel dont M. [X].

Toutefois, il ne ressort pas de ces éléments que cette démarche trouve son origine dans une initiative de l'employeur.

Dès lors, le fait n'est pas établi.

Sur le quatrième fait allégué, il ressort de la pièce n° 50 du dossier de M. [B] [X] que si la S.A.S ARIES Packaging a invité les salariés à ne poser que deux semaines de vacances durant l'été 2021 en raison de la charge de travail de l'entreprise, la demande de M. [X] sollicitant trois semaines de congés a été acceptée par l'employeur.

Dès lors, le fait n'est pas établi.

Enfin, M. [B] [X] apporte au dossier deux certificats d'arrêt de travail pour la période du 16 juillet au 8 août 2021, ainsi qu'un certificat établi le 5 août 2021 par le Docteur [H] [N] faisant état de ce que M. [X] présentait alors un état anxio-dépressif réactionnel à une problématique professionnelle nécessitant un traitement médicamenteux.

En conséquence, M. [B] [X] établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, les éléments médicaux étant pris en compte, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.

Il revient dès lors à l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

En réponse, la S.A.S ARIES Packaging fait valoir:

- Sur le premier fait, que d'une part celui-ci n'a pas été soulevé en première instance, et d'autre part qu'elle a régulièrement appliqué le code du travail quant aux horaires effectués par M. [X].

Toutefois, il ressort des conclusions déposées par M. [B] [X] devant la juridiction prud'homale qu'il a fait valoir au titre des éléments constitutifs d'un harcèlement moral les horaires excessifs reprochés à l'employeur.

Par ailleurs, il ressort des énonciations de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims le 10 novembre 2021, en sa partie non concernée par la cassation que la S.A.S ARIES Packaging a appliqué de façon déloyale la concention de forfait-jours, que M. [X] a effectué en 2017 un total de 325,75 heures supplémentaires, soit 30 heures par mois ouvrés ; enfin, la S.A.S ARIES Packaging ne justifie pas avoir répondu à M. [X] quant aux observations qu'il a effectuées lors de ses entretiens professionnels annuels relatives à la quantité de travail qu'il devait effectuer.

Dès lors, la S.A.S ARIES Packaging ne justifie pas que le fait de travail excessif soit étranger à tout harcèlement moral.

- Sur le deuxième fait, il ressort des pièces évoquées précédemment concernant celui-ci que la diffusion de données personnelles de salariés dont M. [B] [X] relève d'une mauvaise manipulation informatique et que ces données ont été retirées du réseau de l'entreprise quelques heures après leur diffusion ; que par ailleurs si, dans ce cadre, ont pu apparaître des appréciation du chef d'entreprise sur le montant des demandes formées par M. [X] dans le cadre de la procédure prud'homale, ces appréciations, qui ne comportent pas de propos insultants ou excessifs, ont été échangées dans un cadre interne qui n'était pas destiné à être rendu public.

Dès lors, la S.A.S ARIES Packaging justifie que ce fait est étranger à tout harcèlement moral.

Au regard de ce qui précède, il y a lieu de constater que M. [B] [X] a subi un harcèlement moral.

En conséquence, il sera fait droit à la demande indemnitaire à hauteur de 5000 euros, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.

La S.A.S ARIES Packaging qui succombe supportera les dépens de l'instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [B] [X] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés ; il sera fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000 euros.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement rendu le 9 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Troyes en ce qu'il a débouté M.[B] [X] de sa demande relative à l'indemnisation du préjudice moral consécutif au harcèlement moral subi ;

STATUANT A NOUVEAU dans la limite de sa saisine ;

DIT que M.[B] [X] a subi de la part de son employeur la S.A.S ARIES Packaging un harcèlement moral ;

CONDAMNE la S.A.S ARIES Packaging à payer à M. [B] [X] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Y ajoutant:

CONDAMNE la S.A.S ARIES Packaging aux dépens d'appel ;

LA CONDAMNE à payer à M. [B] [X] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en sept pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 23/01319
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;23.01319 ?
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