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16/05/2024 | FRANCE | N°23/01302

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 16 mai 2024, 23/01302


ARRÊT N° /2024

PH



DU 16 MAI 2024



N° RG 23/01302 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGDP







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

21/00173

22 mai 2023











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANT :



Monsieur [V] [L]

[Adresse 1]

[Lo

calité 3]

Représenté par Me Gérard WELZER substitué par Me LEUVREY de la SELARL WELZER, avocats au barreau d'EPINAL









INTIMÉE :



S.A.S. ENDEL , représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne-lise LE MAITRE, avocat au barreau de ...

ARRÊT N° /2024

PH

DU 16 MAI 2024

N° RG 23/01302 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGDP

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

21/00173

22 mai 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [V] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Gérard WELZER substitué par Me LEUVREY de la SELARL WELZER, avocats au barreau d'EPINAL

INTIMÉE :

S.A.S. ENDEL , représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne-lise LE MAITRE, avocat au barreau de NANCY substitué par Me SALQUE , avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 08 Février 2024 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 16 Mai 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 16 Mai 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [V] [L] a été engagé sous contrat de travail à durée de chantier, par la société SAS ENDEL ENGIE à compter du 16 février 2007, en qualité de mécanicien.

La relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée à compter du 26 mars 2009, en qualité de mécanicien.

Par avenant du 25 juin 2013, l'ancienneté du salarié a été portée au 01 août 2003.

La convention collective métallurgie de [Localité 6]-[Localité 5] s'applique au contrat de travail.

En date du 26 juillet 2016, Monsieur [V] [L] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail.

Le salarié s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé.

Par décision du 16 mai 2018 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, le salarié a été déclaré apte à la reprise, avec des restrictions.

En date du 09 octobre 2018, il a été victime d'un deuxième accident du travail et a été placé en arrêt de travail.

Par décision du 16 mars 2020 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, le salarié a été déclaré apte à la reprise, confirmée par une seconde décision du 26 juin 2020.

En date du 03 novembre 2020, il a été victime d'un troisième accident du travail et a été placé en arrêt de travail.

Par courrier du 16 novembre 2020, Monsieur [V] [L] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 01 décembre 2020.

Par courrier du 14 décembre 2020, Monsieur [V] [L] a été licencié pour faute grave.

Par requête du 15 octobre 2021, Monsieur [V] [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :

- à titre principal, de dire et juger que son licenciement est nul,

- à titre subsidiaire, de dire et juger que son licenciement est privé de toute cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause :

- de condamner la société SAS ENDEL ENGIE à lui payer les sommes suivantes :

- 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,

- 5 000,00 euros au titre du règlement de ses heures de RTT et congés payés,

- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,

- 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 22 mai 2023, lequel a :

- dit que la requête de Monsieur [V] [L] est recevable,

- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [V] [L] n'est pas nul, et confirme qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, débouté Monsieur [V] [L] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Monsieur [V] [L] à verser la somme de 100,00 euros à la société SAS ENDEL ENGIE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [V] [L] aux entiers frais et dépens.

Vu l'appel formé par Monsieur [V] [L] le 20 juin 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Monsieur [V] [L] déposées sur le RPVA le 18 septembre 2023, et celles de la société SAS ENDEL déposées sur le RPVA le 13 décembre 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 janvier 2024,

Monsieur [V] [L] demande :

- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal le 22 mai 2023,

Statuant à nouveau :

- de dire et juger la requête de Monsieur [V] [L] recevable et bien fondée,

- à titre principal, de dire et juger que le licenciement de Monsieur [V] [L] est nul,

- à titre subsidiaire, de dire et juger que le licenciement de Monsieur [V] [L] est privé de toute cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause :

- de condamner la société SAS ENDEL ENGIE à payer à Monsieur [V] [L] les sommes suivantes :

- 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,

- 5 000,00 euros au titre du règlement de ses heures de RTT et congés payés,

- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,

- de condamner la société SAS ENDEL ENGIE à payer à Monsieur [V] [L] la somme de :

- 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,

- 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour,

- de condamner la société SAS ENDEL ENGIE aux entiers dépens.

La société SAS ENDEL demande :

A titre principal :

- de dire et juger Monsieur [V] [L] mal fondé en son appel,

- en conséquence, de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal du 22 mai 2023 en ce qu'il a :

- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [V] [L] n'est pas nul, et confirme qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté Monsieur [V] [L] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Monsieur [V] [L] à verser la somme de 100,00 euros à la société SAS ENDEL ENGIE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [V] [L] aux entiers frais et dépens.

- de débouter Monsieur [V] [L] de ses entières demandes, fins et prétentions,

*

A titre subsidiaire :

- de réduire le quantum de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6 121,38 euros,

*

En tout état de cause :

- de condamner Monsieur [V] [L] à payer à la société SAS ENDEL ENGIE la somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Monsieur [V] [L] aux entiers frais et dépens.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [V] [L] déposées sur le RPVA le 18 septembre 2023, de la société SAS ENDEL déposées sur le RPVA le 13 décembre 2023.

Sur la nullité du licenciement :

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :

« Monsieur,

Conformément à l'article L. 1232-2 du code du travail, nous vous avons convoqué le mardi 1er décembre 2020 à un entretien en vue d'un éventuel licenciement. Vous avez été assisté lors de cet entretien par M. [E] [U] ' Représentant de proximité.

Au cours de cet entretien, nous avons abordé les faits suivants :

Le mardi 3 novembre 2020, vous avez été victime d'un accident de travail sans arrêt. Vous veniez de remplacer un disque à meuler sur une passerelle et en donnant la meuleuse à votre collègue en intervention, sans avoir préalablement débranché cet outil comme vous auriez dû le faire, vous avez actionné les interrupteurs de sécurité et la machine s'est mise en route.

Comme vous aviez modifié l'orientation des carters de protection, le disque en rotation a atteint votre main et vous a blessé à la main droite occasionnant une plaie ouverte.

Cet accident n'a pas donné lieu à un arrêt de travail mais il aurait pu vous blesser plus gravement et blesser également votre collègue qui était destinataire de l'outil de travail.

Nous regrettons d'autant plus cet accident qu'il s'agit d'un nouvel évènement dans votre historique qui comporte depuis votre embauche 5 accidents du travail et 1 soin.

Vous trouverez ci-dessous pour rappel le détail des événements depuis votre embauche le 19/02/2007 :

- 19/02/2008 : blessure à la main gauche

- 02/07/2010 : blessure à la main droite, fracture donnant lieu à 72 jours d'arrêts de travail

- 02/07/2014: blessure à la main gauche

- 05/11/2015: blessure à la main gauche

- 26/07/2016: blessure à la main gauche, amputation du pouce donnant lieu à 632 jours

d'arrêts de travail au total

- 09/10/2018 : chute et douleur à jambe droite

Comme le prévoit nos procédures internes, l'ensemble de ces événements survenus sur 6 sites clients différents ont donné à lieu à des analyses d'accidents réalisés par la filière prévention. Il ressort de ces analyses que tous ces événements ont pour origine des écarts comportementaux de votre part du type non-respect des règles de l'art de votre métier (erreurs de manipulation, de maladresse et/ou d'inattention de votre part, actions précipitées).

Afin de mettre en perspective la gravité des faits, nous vous précisons qu'à partir de 2 accidents au cours de sa carrière, un salarié est considéré comme poly accidenté.

Dans votre cas, avec 7 accidents/soins sur 13 ans pour un total de 704 jours d'arrêts de travail, vous êtes parmi les 15 salariés les plus accidentés au sein du Groupe ENDEL (effectif moyen de 5900 personnes). Selon nos outils de suivi interne, dans les activités papeterie réalisée par notre entreprise depuis l'année 2010, vous êtes le salarié qui comptabilise le plus d'accidents/soins.

Au regard de cet historique et selon les études de la pyramide de BIRD (cette dernière permet d'évaluer les probabilités de risques d'accidents graves ou mortels en fonction du niveau d'incidents et presque accidents observés), il apparait que vous êtes susceptible dans un futur proche d'être associé à un accident grave.

Nous vous rappelons que conformément à l'article 7 de notre règlement intérieur, il incombe à chaque membre du personnel de prendre soin de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail. Il doit ainsi porter tous les équipements de protection individuelle requis, mis à sa disposition par ENDEL et/ou par l'entreprise client, et respecter rigoureusement les consignes de sécurité afférentes à son poste de travail et à l'utilisation des protections collectives et des équipements de protection individuelle.

Le manque de vigilance dont vous avez fait preuve le 3 novembre dernier aurait pu causer de graves conséquences sur votre santé et celle des personnes présentes lors de l'intervention.

Lors de l'entretien du mardi le décembre, vous avez cherché à vous dédouaner de l'ensemble des accidents survenus. Par exemple, pour l'accident du 3 novembre 2020, selon vous, vous avez actionné par erreur les interrupteurs de sécurité. Vous avez précisé que l'accident n'était pas dû à votre faute mais qu'il était la conséquence du contexte général : manque de personnel, pression du client, une activité papeterie à laquelle vous êtes affecté plus difficile que d'autres activités.

A aucun moment, vous n'avez remis en question votre comportement. Pourtant, comme le montrent les arbres des causes des différents accidents dont vous avez été victime, c'est bien votre comportement qui est à l'origine des accidents.

La survenance d'un nouvel accident le 3 novembre dernier est d'autant plus regrettable qu'a la suite de votre accident du 09 octobre 2018 je vous avais déjà reçu le 22 octobre 2020 en présence de M. [J] [F] ' Responsable prévention et M. [K] [O] ' Chef de chantier.

Au cours de cet entretien, je vous avais alors partagé mes inquiétudes sur la récurrence de vos accidents et demandé de modifier votre comportement face aux situations rencontrées : prise de recul sur les événements, moins de précipitations, préparation des interventions...

La récurrence des événements liés à la sécurité, l'absence de prise de conscience sur le sujet et de changement de comportement de votre part, nous amènent à ne plus avoir confiance en votre capacité à mener vos missions en toute sécurité.

Par conséquent, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier.

Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis de deux mois qui débutera à la date de première présentation du présent courrier » (pièce n° 11 de l'appelante).

L'employeur expose que les accidents du travail dont Monsieur [V] [L] a été victime sont dus à ses manquements répétés aux règles de sécurité du travail, qui démontrent son refus persistant de s'y conformer, comme lui en fait obligation l'article 7 du règlement intérieur.

Monsieur [V] [L] fait valoir que les accidents qu'il a subis ne sont pas de sa responsabilité ; qu'en fait, l'employeur, en faisant référence à tous ses accidents du travail, l'a sanctionné pour en avoir été victime, opérant une discrimination fondée sur son état de santé.

Motivation :

C'est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud'hommes a jugé qu'il résulte de la lettre de licenciement que cette sanction ne résulte pas de son état de santé, mais des manquements graves et récurrents à la sécurité qui lui sont reprochés et qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler le licenciement.

Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :

L'employeur fait valoir que Monsieur [V] [L] a subi 7 accidents du travail en 13 ans, ayant pour origine des manquements qui lui sont imputables (pièce n° 23) et que malgré les rappels qui ont pu lui être faits, il a persisté à ne pas respecter les règles de sécurité au travail.

Monsieur [V] [L] fait valoir que ses accidents sont dus à la désorganisation de l'entreprise ou au non-respect par celle-ci de ses obligations en matière de sécurité.

Motivation :

L'employeur fait référence à huits accidents du travail survenus à Monsieur [V] [L] depuis son embauche en 2007.

Cependant, la société ENDEL ENGIE ne produit d'enquête sur les circonstances de leurs survenues que pour deux d'entre eux, celui survenu le 9 octobre 2018 et celui survenu le 3 novembre 2020.

S'agissant du premier, il résulte de la pièce n° 6 de l'employeur que Monsieur [V] [L] a glissé sur un sol mouillé, alors que lui et son équipe avaient été avisés de ce danger. La cour constate qu'il n'est fait aucune mention sur les modalités de cette information, ni sur les mesures prises par l'entreprise pour protéger ses salariés de ce danger. Il ne ressort en outre pas de cette pièce que Monsieur [V] [L] n'ait pas respecté une consigne de sécurité particulière.

S'agissant du second accident, c'est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud'hommes a relevé que Monsieur [V] [L] n'a pas respecté les consignes de sécurité concernant l'usage de la disqueuse avec laquelle il s'est blessé, notamment en ne vérifiant pas que l'engin était en position de sécurité et en en modifiant l'orientation des carters de protection, faits que Monsieur [V] [L] ne conteste pas.

Il résulte donc de ces éléments qu'un seul accident puisse être imputé au non-respect par Monsieur [V] [L] de consignes de sécurité.

Or il résulte tant de la lettre de licenciement, que des conclusions de l'employeur, que le licenciement de Monsieur [V] [L] est fondé sur un non-respect récurent des règles de sécurité.

Dès lors que le seul fait établi d'un tel non-respect concerne l'accident survenu le 3 novembre 2020, la cour constate que l'employeur ne démontre pas que ce comportement est répété.

En outre, la cour constate que Monsieur [V] [L] n'a pas fait l'objet de sanction, notamment sous forme d'avertissement, relativement à ses manquements supposés aux règles de sécurité et qu'au contraire il a été promu chef d'équipe en 2018 (pièces n° 8 et 9 de l'appelant).

En conséquence, le licenciement de Monsieur [V] [L] n'est pas justifié, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Monsieur [V] [L] fait valoir que depuis le 9 avril 2021, suite à son licenciement, il est en rechute d'accident de travail ; que son état physique et psychologique ne lui permet pas de chercher du travail ; que son employeur n'a rien fait pour préserver sa santé au travail.

Il réclame la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts.

L'employeur fait valoir que sur la base de son salaire moyen, qui est de 2040,46 euros bruts mensuels, et de son ancienneté de 17 ans, il ne peut prétendre qu'à une indemnisation comprise entre 3 et 4 mois de salaires, soit entre 6121,38 euros et 28 650,44 euros ; qu'il ne justifie d'aucun préjudice permettant une indemnisation supérieure à 3 mois de salaire.

Motivation :

Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, le montant des dommages et intérêts qu'il peut décider étant compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l'article visé ci-dessus.

L'indemnisation prévue par cet article n'a pas vocation à réparer le préjudice causé par un éventuel manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Monsieur [V] [L] ne produit en outre pas d'élément sur sa situation économique actuelle.

Dès lors, compte-tenu de son âge et de son ancienneté au moment de son licenciement, la société ENDEL ENGIE devra lui verser la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts.

Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :

Monsieur [V] [L] fait valoir qu'ayant été dispensé de préavis, il n'a pu saluer ses collègues ni leur expliquer son départ et que sa réputation en a été ternie.

L'employeur s'oppose à cette demande.

Motivation :

Le seul fait d'être dispensé de préavis ne saurait caractériser un licenciement vexatoire. En l'absence d'autre élément produit par Monsieur [V] [L] à l'appui de sa demande, il en sera débouté, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

Sur la demande de règlement d'heures de RTT et de congés payés :

Monsieur [V] [L] fait valoir qu'il n'avait pas été informé par son employeur qu'il pouvait bénéficier de jours d'absence pour ses rendez-vous médicaux et qu'en conséquence il a utilisé ses RTT et ses congés payés, alors qu'il n'avait pas à le faire ; que son bulletin de paie de mars 2021 fait état de 13 heures de RTT (pièce n° 21) qu'il n'avait en fait pas prises ; que son CET est d'ailleurs resté stable entre le mois de mars et le mois d'avril 2021.

Il réclame en conséquence la somme de 5000 euros de dommages et intérêts.

La société ENDEL ENGIE fait valoir que Monsieur [V] [L] bénéficiait de 14 jours de RTT par année civile ; qu'en cas de départ en cours d'année, ces RTT sont recalculées au prorata, à hauteur de 1,08 jours par mois de présence ; que Monsieur [V] [L] ayant quitté l'entreprise le 15 mars 2021, il ne pouvait bénéficier pour cette année-ci que de 3 jours.

Motivation :

Contrairement à ce qu'indique Monsieur [V] [L], son bulletin de salaire de mars 2021 fait apparaître 3 jours de RTT et non 13 ; il ressort de ce même bulletin que ces jours, effectivement non pris, lui ont été réglés, ainsi que ses congés payés.

Enfin, Monsieur [V] [L] ne produit aucune pièce démontrant qu'il aurait utilisé ses jours de RTT ou de congés payés pour ses rendez-vous médicaux.

Il sera donc débouté de sa demande, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

La société ENDEL ENGIE devra verser à Monsieur [V] [L] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Elle sera déboutée de ses propres de demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant en 1ère instance qu'à hauteur d'appel.

La société ENDEL ENGIE sera condamnée aux dépens de 1ère instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il a débouté Monsieur [V] [L] de sa demande d'annulation de son licenciement, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et de sa demande de paiement de jours de RTT et de congés payés,

INFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes, en ses dispositions soumises à la cour le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

STATUANT A NOUVEAU

Dit que le licenciement de Monsieur [V] [L] est sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société ENDEL ENGIE à verser à Monsieur [V] [L] la somme de 20 000 euros à titre d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société ENDEL ENGIE à verser à Monsieur [V] [L] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société ENDEL ENGIE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société ENDEL ENGIE aux dépens de première instance ;

Y AJOUTANT

Condamne la société ENDEL ENGIE à verser à Monsieur [V] [L] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société ENDEL ENGIE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société ENDEL ENGIE aux dépens d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en dix pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 23/01302
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;23.01302 ?
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