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16/05/2024 | FRANCE | N°23/00834

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 16 mai 2024, 23/00834


ARRÊT N° /2024

PH



DU 16 MAI 2024



N° RG 23/00834 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFB2







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

22/00014

10 février 2023











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2









APPELANTE :



Madame [P] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]


Représentée par Me Marine CHOLLET de la SELARL FRÉDÉRIC VERRA ET MARINE CHOLLET, avocat au barreau de NANCY





INTIMÉES :



S.C.P. LE CARRER NAJEAN ES QUALLITE DE LIQUIDATEUR DE LA SAS JYMAS pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me ...

ARRÊT N° /2024

PH

DU 16 MAI 2024

N° RG 23/00834 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFB2

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

22/00014

10 février 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Madame [P] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Marine CHOLLET de la SELARL FRÉDÉRIC VERRA ET MARINE CHOLLET, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉES :

S.C.P. LE CARRER NAJEAN ES QUALLITE DE LIQUIDATEUR DE LA SAS JYMAS pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Laurence BOURDEAUX de la SCP BOURDEAUX-MARCHETTI, avocat au barreau d'EPINAL

Association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA DE [Localité 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Ni comparante ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 08 Février 2024 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 16 Mai 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 16 Mai 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

La S.A.S JYMAS, ayant pour président M. [C] [E], exploitait un établissement de restauration dénommé « [5] ».

Mme [P] [F], qui occupait un poste d'assistante de vie scolaire au sein de l'Education Nationale, a participé à l'activité de ce commerce durant sa relation de couple avec M. [E].

Par requête du 08 février 2022, Mme [P] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de d'Epinal, aux fins :

- de voir requalifier sa relation avec la S.A.S JYMAS en contrat de travail,

- de voir condamner la S.A.S JYMAS à lui payer les sommes de:

- 40 677,75 euros au titre de rappel des salaires, outre 4 067,75 euros au titre du congés payés y afférents,

- 24 406, 20 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 12 203,95 euros à titre d'indemnités de préavis,

- 847,43 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 4 067,75 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4 067,75 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des conditions vexatoires et brutales de son licenciement,

- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- d'appliquer les intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction,

- d'ordonner l'anatocisme en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil,

- d'ordonner l'exécution provisoire de l'entier jugement à intervenir au regard de la situation de la société JYMAS.

Par jugement du tribunal de commerce d'Epinal rendu le 15 mars 2022, la S.A.S JYMAS a été placée en liquidation judiciaire, avec la désignation de la S.C.P Le Carrer Najean en qualité de mandataire liquidateur.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 10 février 2023 qui a:

- dit et jugé Mme [P] [F] mal fondée en ses demandes, laquelle n'a jamais été salariée de la S.A.S JYMAS,

- s'est déclaré juridiquement incompétent pour juger du litige né entre les parties,

- débouté Mme [P] [F] de l'ensemble de ses demandes formulées devant le conseil de prud'hommes,

- invité Mme [P] [F] à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente,

- déclaré l'UNEDIC CGEA-AGS DE [Localité 6] hors de cause,

- débouté la S.C.P Le Carrer Najean de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel formé par Mme [P] [F] le 19 avril 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Mme [P] [F] déposées sur le RPVA le 01 décembre 2023, et celles de la S.C.P Le Carrer Najean en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S JYMAS, déposées sur le RPVA le 05 octobre 2023,

L'Unedic CGEA-AGS, régulièrement citée le 16 octobre 2023, n'a pas comparu.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 janvier 2024,

Mme [P] [F] demande à la cour:

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal en date du 10 février 2023 en ce qu'il a :

- l'a dit mal fondée en ses demandes comme n'ayant jamais été salariée de la S.A.S JYMAS,

- s'est déclaré juridiquement incompétent pour juger du litige né entre les parties,

- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes formulées devant le conseil de prud'hommes,

- l'a invitée à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente,

- déclaré l'UNEDIC CGEA-AGS DE [Localité 6] hors de cause,

- de confirmer le jugement le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la S.C.P Le Carrer-Najean de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*

Statuant à nouveau :

**Sur l'exécution du contrat de travail :

- de juger ququ'elle a été liée à la S.A.S JYMASpar un contrat de travail de décembre 2019 à septembre 2020, ou, à titre subsidiaire, de février 2020 à septembre 2020,

- en conséquence, de fixer sa créance au passif de la S.A.S JYMAS aux sommes de:

- 40 677,50 euros bruts au titre de rappel des salaires, pour la période allant de décembre 2019 à septembre 2020,

- 4 067,75 euros bruts au titre des congés payés afférents, pour la période allant de décembre 2019 à septembre 2020,

- à titre subsidiaire, de fixer sa créance au passif de la S.A.S JYMAS aux sommes de :

- 36 609,75 euros au titre de rappel des salaires pour la période allant de février 2020 à septembre 2020,

- 3 660,97 euros au titre des congés payés afférents, pour la période allant de février 2020 à septembre 2020,

- de fixer sa créance au passif de la S.A.S JYMAS à la somme de 24 406,20 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

** Sur la rupture du contrat de travail :

- de juger qu'elle a fait l'objet d'un licenciement irrégulier et injustifié,

- en conséquence, de fixer sa créance au passif de la S.A.S JYMAS aux sommes de:

- 12 203,95 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 847,43 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,

- 4 067,75 euros nets à Mme [P] [F] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- 4 067,75 euros nets en réparation du préjudice subi du fait des conditions vexatoires et brutales de son licenciement,

- de débouter la S.C.P Le Carrer Najean de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- de juger que les créances salariales porteront intérêt à compter de la date à laquelle elles auraient dû être réglées,

- de juger que les condamnations indemnitaires produiront intérêt à compter de la date à laquelle le préjudice est né, soit à la date du licenciement,

- d'ordonner l'anatocisme en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil,

- de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la S.C.P Le Carrer Najean en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S JYMAS,

- de dire que l'UNEDIC Délégation AGS -CGEA de [Localité 6] est tenue à garantie des créances fixées au passif de la S.A.S JYMAS à son profit, dans la limite des plafonds légaux de sa garantie,

- de fixer sa créance au passif de la S.A.S JYMAS à la somme de 3 000,00 euros nets en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.C.P Le Carrer Najean, en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S JYMAS demande à la cour:

- de dire et juger Mme [P] [F] recevable mais mal fondée en son appel,

- de la débouter de son appel,

- d'infirmer le jugement rendu le 10 février 2023, en ce qu'il a débouté la S.A.S JYMAS en liquidation judiciaire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Mme [P] [F] à payer à la S.A.S JYMAS en liquidation judiciaire la somme de 1 500,00 euros, au titre de ses frais irrépétibles devant le conseil de prud'hommes d'Epinal,

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,

- de condamner Mme [P] [F] à payer à la S.A.S JYMAS en liquidation judiciaire la somme de 2 000,00 euros, au titre de ses frais irrépétibles devant la Cour,

- de la condamner aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR ;

La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par Mme [P] [F] le 01 décembre 2023, et par la S.C.P Le Carrer Najean, ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S JYMAS, le 05 octobre 2023.

- Sur l'existence d'un contrat de travail.

Mme [P] [F] expose qu'elle a exercé diverses activités au sein d'un restaurant exploité par une société dirigée par son concubin ; que ces activités ont été effectuées sous la direction de celui-ci et donc sous un rapport de subordination caractérisant un contrat de travail.

La S.C.P Le Carrer Najean, ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S JYMAS, soutient que Mme [P] [F] ne démontre pas la réalité du lien de subordination qu'elle allègue ; qu'elle s'est en réalité immiscée dans la gestion de l'entreprise, ne disposait d'aucune délégation de la part du gérant ni procuration sur les comptes de la société dont elle est devenue gérant de fait, cette qualité excluant celle de salarié.

Motivation.

Le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée.

De même, l'existence d'une relation de travail salarié dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.

Le lien de subordination qui constitue le critère majeur du contrat de travail est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Il ressort des attestations apportées au dossier par Mme [P] [F] (pièces n° 1 à 7 et 19 de son dossier) et il n'est pas contesté par la S.C.P Le Carrer Najean qu'au sein de la société JYMAS, exploitant à [Localité 4] un restautant sous l'enseigne '[5]', Mme [P] [F] a exercé des activités dans les domaines:

- de la communication,

- du service en salle,

- de la gestion administrative et financière de l'entreprise.

Il ressort d'une attestation établie par M. [T] [N], lui-même chef d'entreprise pièce n° 19 du dossier de l'appelante), que Mme [P] [F] exerçait ses activités au sein de l'entreprise 'sous les ordres' de M. [C] [E], gérant de la société JYMAS.

Il ressort par ailleurs d'un échange de SMS entre M. [C] [E] et un organisme social (Pièce n° 8 id) que Mme [F] s'était vue déléguer la gestion administrative et comptable de la société, et d'un échange de SMS entre Mme [F] et le cabinet d'expert comptable suivant la situation de l'entreprise qu'elle effectuait des recrutements ; ces éléments ne permettent pas d'établir que Mme [F] disposait d'un pouvoir décisionnel et d'une indépendance dans la prise de décision caractérisant la situation de gérant de fait.

Dès lors, il convient de constater que Mme [P] [F] était liée à la société JYMAS par un lien de subordination.

La décision entreprise sera infirmée sur ce point.

- Sur les demandes au titre des rémunérations dues.

Mme [P] [F] sollicite le paiement des rémunérations dues au titre du contrat de travail conformément à l'échelon 3 du niveau V de la convention collective nationale des hôtels-cafés-restaurants (HCR) du 30 avril 1997 pour la période de décembre 2019 à septembre 2020 ou subsidiairement pour la période de février 2020 à septembre 2020.

La S.C.P Le Carrer Najean, ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S JYMAS, conclut au débouté.

Sur la qualification applicable, il ressort de la convention collective HCR, applicable compte tenu du secteur d'activité de l'entreprise et du contenu des fonctions de Mme [F], que l'échelon 3 du niveau V correspond à une fonction dans laquelle le salarié 'prend l'initiative des travaux d'élaboration des programmes', les coordonne et en contrôle l'exécution ; qu'il exerce ces fonctions à partir de directives d'orientations générales qu'il reçoit de la direction ;

Il ressort des attestations évoquées précédemment que les fonctions exercées par Mme [P] [F] correspondent à cette qualification.

Par ailleurs, la convention collective exige pour ce niveau soit une formation de niveau Bac + 3 soit une expérience professionnelle confirmée complétant une qualification initiale au moins égale à celle du personnel encadré ; en l'espèce, il ressort du curiculum vitae de Mme [F] (pièce n° 20 de son dossier) que Mme [F] disposait d'un diplôme post-baccalauréat en techniques de management et avait, lors de sa prise de poste au sein de la société JYMAS, une expérience de dix années sur des postes de responsable dans des établissements de restaurant ; que la qualification originelle de Mme [P] [F] est au moins égale à celle des personnels d'exécution d'un restaurant ; dès lors, la qualification revendiquée est applicable.

Il sera donc fait droit aux demandes de Mme [P] [F] conformément aux dispositions de l'article 2 de l'avenant n° 28 du 13 avril 2018 relatif aux salaires minima conventionnels.

Il ne ressort pas des éléments du dossier, et en particulier des attestations précédemment évoquées, que Mme [P] [F] a exercé son activité au sein de la société JYMAS avant le mois de février 2020 ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 35 542 euros, outre la somme de 3554, 20 euros au titre des congés payés afférents, sommes qui seront inscrites au passif de la société JYMAS.

- Sur le travail dissimulé.

Mme [P] [F] expose que la société JYMAS a intentionnellement omis de déclarer son activité et d'établir des bulletins de paie, et que le délit de travail dissimulé est établi.

Motivation.

Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

Compte tenu des rapports personnels ayant existé entre Mme [P] [F] et M. [C] [E], il n'est pas établi que la société JYMAS a intentionnellement omis d'effetcuer les diligences prévues par les textes précédemment rappelés.

Dès lors, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

- Sur le licenciement.

Au regard des éléments évoqués plus haut, la fin des activités de Mme [P] [F] au sein de la société JYMAS présente la nature d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Sur le préavis.

Au regard de la rémunération mensuelle brut de Mme [F] telle qu'elle découle de l'application de la convention collective dans ses dispositions évoquées précédemment, soit la somme de 4067,75 euros, et des dispositions de l'article 30 de ladite convention, il sera fait droit à la demande à hauteur de 3 mois de salaire, soit la somme de 12 203,95 euros brut, somme qui sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société JYMAS.

- Sur l'indemnité de licenciement.

Au regard de l'ancienneté de Mme [P] [F] dans l'entreprise, de sa rémunération mensuelle moyenne brut et conformément aux dispositions des dispositions des articles L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail, il sera fait droit à la demande à hauteur de 3 mois de salaire, soit la somme de 1016, 94 euros, somme qui sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société JYMAS.

- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Mme [P] [F] expose qu'à la suite de son départ de l'entreprise, elle s'est trouvée sans emploi ; elle demande à ce titre la somme de 4067,75 euros.

La S.C.P Le Carrer Najean, ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S JYMAS, conclut au débouté, soutenant que Mme [F] ne justifie pas du préjudice qu'elle allègue.

Mme [P] [F] justifie (pièce n° 20 de son dossier) n'avoir retrouvé un emploi qu'en février 2021 ; que si elle avait en parallèle une activité commerciale, elle n'a perçu aucun reveneu à ce titre pour le dernier trimestre 2020 (pièce n° 23 id).

Dès lors, et conformément aux dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, il sera fait droit à la demande à hauteur d'un mois de salaire, soit la somme de 4067,75 euros, somme qui sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société JYMAS.

- Sur la demande au titre des conditions vexatoires du licenciement.

Mme [P] [F] expose que son éviction de l'entreprise a été brutale et inattendue.

La S.C.P Le Carrer Najean, ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S JYMAS, conclut au débouté.

Si Mme [P] [F] expose qu'elle a été licenciée brutalement, elle n'apporte aucun élément sur les conditions de cette éviction.

La demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

La présente décision sera déclarée opposable à l'Unedic CGEA-AGS de [Localité 6].

La présente décision tendant à l'inscription de créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.S JYMAS et non à la condamnation de celle-ci au paiement de sommes, les demandes relatives à la computation des intérêts et d'application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil seront rejetées.

Les dépens de l'instrance seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [P] [F] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2000 euros selon les modalités indiquées au dispositif.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement rendu le 10 février 2023 par le conseil de prud'hommes d'Epinal en ce qu'il a débouté Mme [P] [F] de sa demande relative au travail dissimulé et débouté la S.C.P Le Carrer Najean de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'INFIRME POUR LE SURPLUS ;

STATUANT A NOUVEAU ;

DIT que Mme [P] [F] a été liée à la S.A.S JYMAS par un contrat de travail pour la période du 1er février au 30 septembre 2020 ;

FIXE aux sommes de 35 542 euros et 3554,20 euros la créance de Mme [P] [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société JYMAS au titre des rémunérations dues pour cette période ;

DIT que la rupture des relations contractuelles entre Mme [P] [F] et la S.A.S JYMAS présente la nature d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

FIXE le montant des créances de Mme [P] [F] à ce titre au passif de la liquidation judiciaire de la société JYMAS aux sommes de:

- 12 203,95 euros brut au titre de l'indemnité de préavis ;

- 1 016, 94 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

- 4 067,75 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

DÉBOUTE Mme [P] [F] de ses autres demandes ;

Y ajoutant:

DIT que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais de procédure collective ;

CONDAMNE la S.C.P Le Carrer Najean, ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S JYMAS à payer à Mme [P] [F] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision est opposable à l'Unedic CGEA-AGS de [Localité 6] ;

DIT que le l'Unedic CGEA-AGS de [Localité 6] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code ;

DIT qu'il ne devra s'exécuter, toutes créances confondues, qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et sur présentation d'un relevé présenté par le mandataire judiciaire ;

DIT que la garantie de l'Unedic CGEA-AGS de [Localité 6] est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail ;

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en dix pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 23/00834
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;23.00834 ?
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