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16/05/2024 | FRANCE | N°23/00824

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 16 mai 2024, 23/00824


ARRÊT N° /2024

PH



DU 16 MAI 2024



N° RG 23/00824 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFBH







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERDUN

22/00001

24 mars 2023











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANT :



Monsieur [H] [W]

[Adresse 2]

[

Localité 4]

Représenté par Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de la MEUSE









INTIMÉE :



S.A.S.U. SCHREIBER FRANCE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Nicolas CAPILLON de la SELARL CAPILLON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS ...

ARRÊT N° /2024

PH

DU 16 MAI 2024

N° RG 23/00824 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFBH

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERDUN

22/00001

24 mars 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [H] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de la MEUSE

INTIMÉE :

S.A.S.U. SCHREIBER FRANCE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Nicolas CAPILLON de la SELARL CAPILLON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me David WOERLEN, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 08 Février 2024 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 16 Mai 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 16 Mai 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

M. [H] [W] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la S.A.S.U Schreiber France à compter du 17 septembre 2012, en qualité de conducteur polyvalent maintenance.

A compter du 01 décembre 2015, il a occupé le poste de responsable en méthode amélioration fiabilisation.

A compter du 14 mars 2017, il a occupé le poste de responsable maintenance de proximité.

La convention collective nationale de l'industrie laitière s'applique au contrat de travail.

Sa rémunération mensuelle moyenne brut s'établissait, en dernier état de la relation contractuelle, à la somme de 3203 euros.

Par courrier du 30 avril 2021, M. [H] [W] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 07 mai 2021.

Par courrier du 12 mai 2021, M. [H] [W] a été licencié pour insuffisance professionnelle.

Par requête du 13 janvier 2022, M. [H] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Verdun, aux fins :

- de voir condamner la S.A.S.U Schreiber France à payer à M. [H] [W] les sommes de:

- 38 436,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Verdun rendu le 24 mars 2023 qui a:

- dit que le licenciement de M. [H] [W] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

En conséquence :

- débouté M. [H] [W] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la S.A.S.U Schreiber France de sa demande de condamner M. [H] [W] au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [H] [W] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution.

Vu l'appel formé par M. [H] [W] le 18 avril 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [H] [W] déposées sur le RPVA le 17 juillet 2023, et celles de la S.A.S.U Schreiber France déposées sur le RPVA le 09 octobre 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 janvier 2024,

M. [H] [W] demande à la cour:

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

- de dire et juger le licenciement qui lui a été notifié dénué de toute cause réelle et sérieuse,

- de condamner la S.A.S.U Schreiber France à lui payer les sommes de:

- 38 436 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la S.A.S.U Schreiber France aux entiers dépens.

La S.A.S.U Schreiber France demande à la cour:

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Verdun le 24 mars 2023,

En conséquence :

- de dire et juger M. [H] [W] non fondé en l'intégralité de ses demandes,

- de le débouter de l'intégralité de ses demandes,

- de la recevoir en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [H] [W] au paiement à ce titre de la somme de 2.500,00 euros,

- de le condamner aux éventuels dépens.

SUR CE, LA COUR ;

La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [H] [W] le 17 juillet 2023 et par la S.A.S.U Schreiber France le 09 octobre 2023.

- Sur le licenciement.

- Sur les motifs du licenciement.

L'insuffisance professionnelle se fonde sur l'incapacité du salarié à exercer de manière satisfaisante ses fonctions face à son manque de compétences. Elle peut être caractérisée par des éléments quantitatifs (production ou rendement faible, erreurs, malfaçons ou défauts dans le travail') et/ou qualitatifs (manque de compétences techniques, autorité insuffisante, mauvais management pour un salarié responsable d'une équipe').

Toutefois, l'insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié ne constitue pas une faute.

Par lettre du 12 mai 2021, la S.A.S.U Schreiber France a notifié à M. [H] [W] son licenciement pour insuffisance professionnelle pour les motifs suivants:

- une négligence et une incapacité à assumer les fonctions.

- en mai 2018 le salarié avait la mission de commander un nouveau moule de fromage nécessitant une validation de côtes et alors commis une négligence à ce sujet occasionnant une perte financière de 5 000 euros

- en fin d'année 2020, commande d'une machine sans cahier des charges entraînant une non-conformité de la machine livrée imposant une reprise de la commande et un surcoût de 1 500 euros.

- au début du mois de mars 2021 et une défaillance dans la préparation et la planification de la machine TEAC, une absence de vérification des pièces non conformes et une révision lancée avec installation des mauvaises pièces nécessitant un redémontage et un blanc de production ;

- des 'incidents mineurs' révélateurs d'un 'manque de rigueur' en avril 2021:

- 19 avril : incident de montée en pression du pasteurisateur de l'atelier crème suite à une rupture de joints : erreur dans le montage des joints non constatée par le salarié entraînant une nouvelle fuite

- 26 avril : Essai avec mise en place de nouveaux couteaux 'carbure' sur les portionneuses de la slice 1 : omission de programmer une ressource supplémentaire en renfort avec le maintenancier à l'origine d'un retard et d'une perte de production

- 30 avril : Contrôle sur la maintenance des machines et défaut de révision de l'homogénéisateur (obligatoire à 1500 heures). A 3600 heures la maintenance n'était pas réalisée.

- Absence de révision du stérilisateur de la pasteurisation à chaque 8000 heures. L'employeur constatait que la révision venait d'avoir lieu à la date d'engagement de la procédure, évoquant m'éventualité de survenance de difficultés sur l'état des joints.

Motivation.

- Sur les faits de mai 2018 relatifs à la commande d'un machine: la S.A.S.U Schreiber France apporte au dossier les pièces n° 10 à 14 de son dossier ; toutefois ces pièces sont des factures ou des notes techniques qui ne démontrent par une insuffisance professionnelle de M.[W].

- Sur les faits de l'année 2020: la S.A.S.U Schreiber France apporte au dossier ses pièces n° 15 et 18. Toutefois, ces pièces, qui correspondent à une note technique et un tableau de performance de la machine concernée, ne démontrent par une insuffisance professionnelle de M. [W].

- Sur les faits du mois de mars 2021, la S.A.S.U Schreiber France n'apporte aucun élément.

S'agissant des faits des 19 avril, 26 avril et 30 avril 2021, la S.A.S.U Schreiber France n'apporte aucun élément.

Dès lors, il convient de constater que la S.A.S.U Schreiber France ne démontre pas l'insuffisance professionnelle qu'elle reproche à M. [H] [W].

En conséquence, le licenciement de M. [H] [W] par la S.A.S.U Schreiber France est sans cause réelle et sérieuse, et la décision entreprise sera infirmée, sauf en ce qu'elle a débouté la société de sa demande relative à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Sur l'indemnisation.

A la date du licenciement, M. [H] [W] avait 8 années d'ancienneté dans l'entreprise ;

Sa rémunération mensuelle moyenne brut s' établissait à la somme de 3203 euros ;

Il n'apporte aucun élément relatif à sa situation professionnelle et financière postérieurement au licenciement ; il sera fait droit à la demande à hauteur de cinq mois de salaire, soit la somme de 16 015 euros.

M. [H] [W] ayant plus de deux ans d'ancienneté et la S.A.S.U Schreiber France ne justifiant pas employer moins de 11 salariés à la date du licenciement, il sera fait application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail et la société sera condamnée à rembourser à France-Travail les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [W] à hauteur de trois mois d'indemnités.

La S.A.S.U Schreiber France qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [H] [W] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés ; il sera fait droit à cette demande à hauteur de 2500 euros.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement rendu le 24 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Verdun en ce qu'il a débouté la S.A.S.U Schreiber France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'INFIRME pour le surplus ;

STATUANT A NOUVEAU ;

DIT le licenciement de M. [H] [W] par la S.A.S.U Schreiber France sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la S.A.S.U Schreiber France à payer à M. [H] [W] la somme de 16 015 euros à titre de dommages et intérêts ;

Y ajoutant:

CONDAMNE la S.A.S.U Schreiber France aux dépens de la procédure de première instance et d'appel ;

LA CONDAMNE à payer à M. [H] [W] une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

CONDAMNE en tant que besoin la S.A.S.U Schreiber France à rembourser à France-Travail les indemnités de chômage versées à M. [H] [W] dans la limite de TROIS mois d'indemnités et ce, avec intérêts de droit à compter de la présente décision ;

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en cinq pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 23/00824
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;23.00824 ?
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