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16/05/2024 | FRANCE | N°23/00566

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 16 mai 2024, 23/00566


ARRÊT N° /2024

PH



DU 16 MAI 2024



N° RG 23/00566 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEOY







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BAR-LE-DUC

22/00017

27 février 2023











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



S.A.S.U. MUST prise en la personne

de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Marine CHOLLET de la SELARL FRÉDÉRIC VERRA ET MARINE CHOLLET, avocate au barreau de NANCY









INTIMÉ :



Monsieur [G] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Matthieu CIUTTI de la SELARL PERSEE, ...

ARRÊT N° /2024

PH

DU 16 MAI 2024

N° RG 23/00566 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEOY

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BAR-LE-DUC

22/00017

27 février 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A.S.U. MUST prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Marine CHOLLET de la SELARL FRÉDÉRIC VERRA ET MARINE CHOLLET, avocate au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [G] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Matthieu CIUTTI de la SELARL PERSEE, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : WEISSMANN Raphaël

Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire

Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 15 Février 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Avril 2024  ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 16 Mai 2024;

Le 16 Mai 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [G] [T] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société IDEX ENERGIES à compter du 14 novembre 2007, en qualité d'agent d'exploitation.

A compter du 01 janvier 2013, le contrat de travail du salarié a été repris par la société SASU MUST.

A compter du 02 avril 2013, il a occupé le poste de responsable d'exploitation.

La convention collective nationale des équipements thermiques et climatiques s'applique au contrat de travail.

En date du 18 mars 2022, le salarié s'est vu suspendre son permis de conduire avec effet immédiat dans le cadre de son temps de travail avec sa voiture de service, l'employeur en ayant été informé.

Par courrier du 21 mars 2022, Monsieur [G] [T] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 31 mars 2022.

Par courrier du 08 avril 2022, Monsieur [G] [T] a été licencié pour faute grave.

Par requête du 08 juin 2022, Monsieur [G] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, aux fins :

- d'annuler la mesure de mise à pied à titre conservatoire,

- de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société SASU MUST à lui verser les sommes suivantes :

- 49 186,08 euros au titre de l'indemnité pour cause réelle et sérieuse,

- 16 258,73 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 12 296,52 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre la somme de 1 229,65 euros au titre des congés payés sur préavis,

- 2 400,00 euros au titre de la mise à pied conservatoire, outre la somme de 240,00 euros au titre des congés payés sur la mise à pied conservatoire,

- 1 894,67 euros au titre de la prime de 13° mois,

- 189,47 euros au titre des congés payés sur la prime de 13° mois,

- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc rendu le 27 février 2023, lequel a :

- requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [G] [T] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- condamné la société SASU MUST à payer à Monsieur [G] [T] les sommes suivantes :

- 12 196,52 euros au titre de l'indemnité pour cause réelle et sérieuse,

- 16 258,73 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 12 296,52 euros au titre de l'indemnité de préavis,

- 1 229,65 euros au titre des congés payés sur préavis,

- 2 400,00 euros au titre de la mise à pied conservatoire,

- 240,00 euros au titre des congés payés sur la mise à pied conservatoire,

- 1 894,67 euros au titre de la prime de 13° mois,

- 189,47 euros au titre des congés payés sur la prime de 13° mois,

- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société SASU MUST de remettre à Monsieur [G] [T] l'ensemble des documents de fin de contrat rectifiés par la présente décision et ce, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, passé le mois de la notification ou signification à personne de la présente décision,

- dit que le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider la présente astreinte,

- débouté la société SASU MUST de ses demandes reconventionnelles,

- rappelé l'exécution provisoire de droit conformément aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail,

- dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'élève à 4 098,84 euros brut,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile,

- ordonné le remboursement par la société SASU MUST, employeur fautif, aux organismes intéressés, à hauteur de 2 mois d'indemnité de chômage,

- dit qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe à Pôle Emploi Grand Est,

- condamné la société SASU MUST aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution.

Vu l'appel formé par la société SASU MUST le 20 mars 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société SASU MUST déposées sur le RPVA le 26 octobre 2023, et celles de Monsieur [G] [T] déposées sur le RPVA le 13 septembre 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 06 décembre 2023,

La société SASU MUST demande :

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc rendu le 27 février 2023 en ce qu'il a :

- requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [G] [T] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- condamné la société SASU MUST à payer à Monsieur [G] [T] les sommes suivantes :

- 12 196,52 euros au titre de l'indemnité pour cause réelle et sérieuse,

- 16 258,73 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 12 296,52 euros au titre de l'indemnité de préavis,

- 1 229,65 euros au titre des congés payés sur préavis,

- 2 400,00 euros au titre de la mise à pied conservatoire,

- 240,00 euros au titre des congés payés sur la mise à pied conservatoire,

- 1 894,67 euros au titre de la prime de 13° mois,

- 189,47 euros au titre des congés payés sur la prime de 13° mois,

- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société SASU MUST de remettre à Monsieur [G] [T] l'ensemble des documents de fin de contrat rectifiés par la présente décision et ce, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, passé le mois de la notification ou signification à personne de la présente décision,

- dit que le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider la présente astreinte,

- débouté la société SASU MUST de ses demandes reconventionnelles,

- rappelé l'exécution provisoire de droit conformément aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail,

- dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'élève à 4 098,84 euros brut,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile,

- ordonné le remboursement par la société SASU MUST, employeur fautif, aux organismes intéressés, à hauteur de 2 mois d'indemnité de chômage,

- dit qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe à Pôle Emploi Grand Est,

- condamné la société SASU MUST aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution,

*

Statuant à nouveau :

- de juger que les manquements reprochés par la société SASU MUST à Monsieur [G] [T] sont établis,

- de juger que Monsieur [G] [T] a violé ses obligations professionnelles en commettant un excès de vitesse de plus de 40 km/h au temps de travail,

- de juger que la détention de son permis de conduire par Monsieur [G] [T] était indispensable à la réalisation de ses missions de responsable d'exploitation,

- de juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [G] [T] est bien fondé,

- de juger que Monsieur [G] [T] a été rempli de ses droits au titre du treizième mois,

A titre principal :

- de débouter Monsieur [G] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- de condamner Monsieur [G] [T] à verser à la société SASU MUST la somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les éventuels dépens,

*

A titre subsidiaire :

- de juger que Monsieur [G] [T] sollicite la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc ayant condamné la société SASU MUST à lui verser une somme de 12 296,52 euros nets,

- de fixer le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum de trois mois prévu par l'article L.1235-3 du code du travail,

- de débouter Monsieur [G] [T] de sa demande de congés payés afférents à la prime de 13ème mois,

- de fixer le montant du reliquat de la prime de 13ème mois à 812,00 euros.

Monsieur [G] [T] demande :

- de recevoir Monsieur [G] [T] en ses demandes,

- en conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc,

- de débouter la société SASU MUST de l'ensemble de ses demandes et autres prétentions plus amples ou contraires,

- de condamner la société SASU MUST à payer à Monsieur [G] [T] la somme de 3 000,00 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société SASU MUST aux entiers dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de la SELARL PERSÉE.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de la société SASU MUST déposées sur le RPVA le 26 octobre 2023, et de Monsieur [G] [T] déposées sur le RPVA le 13 septembre 2023.

Sur le licenciement pour faute grave :

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :

L'employeur expose que Monsieur [G] [T] a commis une infraction au code de la route dans le cadre de ses fonctions et au volant d'une voiture de l'entreprise ; que contrairement à ce qu'il indique, il n'était pas dans un temps de récupération d'heures supplémentaires ; qu'il était tenu par le règlement intérieur de respecter le code de la route (pièce n° 4) ; que l'infraction d'excès de vitesse qu'il a commise « est une des infractions les plus graves » au code de la route et qu'il a mis en danger sa vie et celle des autres usagers de la route ; que cette infraction « a entrainé la suspension de son permis de conduire, permis nécessaire à la réalisation de ses obligations contractuelles » ; qu'il n' « a donc pas à démontrer un quelconque trouble objectif au sein de l'entreprise » (page 25 des conclusions de l'employeur).

Monsieur [G] [T] fait valoir que la sanction est disproportionnée, l'excès de vitesse qu'il a commis relevant d'une contravention ; qu'en tout état de cause, il a commis l'excès de vitesse en dehors de ses heures de travail et a donc été sanctionné pour un fait relevant de sa vie privée ; qu'enfin la privation de son permis de conduire ne l'empêchait pas d'exercer ses fonctions de « responsable d'exploitation ».

Motivation :

La circonstance qu'il existerait un usage d'entreprise consistant à ne pas payer les heures supplémentaires et à les compenser systématiquement par des heures de récupération est sans emport dès lors que Monsieur [G] [T] ne produit aucun document démontrant qu'au moment de la commission de l'excès de vitesse, il bénéficiait d'une autorisation d'absence, ni même qu'il en ait informé son employeur.

A cet égard, il ne ressort pas des attestations qu'il produit que les salariés de l'entreprise avaient la possibilité de prendre à tout moment leurs heures de récupération, sans en avertir leur employeur (pièces n° 13 et 14).

En conséquence, il y a lieu de considérer que l'excès de vitesse a été commis pendant les heures de travail de Monsieur [G] [T].

La société SASU MUST affirme que Monsieur [G] [T] devait effectuer de nombreux déplacements professionnels dans le cadre de ses activités.

Cependant, il ne résulte ni de son contrat de travail, ni de sa fiche de poste que la possession d'un permis de conduire fût une condition nécessaire pour l'exercice de ses missions (pièces n° 1 de l'appelante et 4 de l'intimé).

La société produit divers documents faisant état sept réunions extérieures « intra-entreprises » ou avec des clients, devant intervenir au cours de la période de suspension du permis de conduire (pièces n° 5 et 6).

Le nombre de ces réunions, sur une période de trois mois, soit environ deux par mois, ne permet pas d'établir que le permis de conduire était essentiel à Monsieur [G] [T] pour assurer ses fonctions, d'autant que l'employeur n'explique pas en quoi ces réunions ne pouvaient être effectuées en visio-conférence, étant relevé que cette possibilité était prévue dans le gestionnaire de rendez-vous, ou même reportées, étant relevé que plusieurs d'entre elles étaient programmées peu de temps avant la fin de période de suspension du permis de conduire.

L'employeur excipe également du comportement routier particulièrement dangereux de Monsieur [G] [T] pour justifier la sanction. Cependant il ne donné aucun élément de contexte démontrant que le salarié ait concrètement mis la vie d'autres usagers de la route en danger, étant relevé que le délit de mise en danger n'a pas été relevé contre lui. En outre, l'employeur ne prétend pas que Monsieur [G] [T] avait un comportement routier habituellement contraire au code de la route et ne fait pas état d'infractions au code de la route antérieure à celle relevée le 28 mars 2022.

Dès lors, si Monsieur [G] [T] a effectivement contrevenu au règlement intérieur qui prévoit que les salariés doivent respecter le code de la route, comme tout à chacun, la sanction qui lui a été infligée apparaît manifestement hors de proportion avec la faute commise, étant rappelé que le salarié n'avait jamais fait l'objet d'une procédure disciplinaire.

En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, le licenciement de Monsieur [G] [T] est sans cause réelle et sérieuse, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Le salaire mensuel de référence à prendre en compte s'élève à 4 065,33 euros brut.

Monsieur [G] [T] fait valoir qu'il avait 14 ans d'ancienneté au moment de son licenciement et que celui-ci a été brutal et vexatoire et qu'en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, il a droit à des dommages et intérêts correspondant à 12 mois de salaire.

Cependant, Monsieur [G] [T] réclame, dans le corps de ses conclusions, la somme de 12 196,52 euros et demande dans le dispositif de ses conclusions la confirmation de la décision du conseil de prud'hommes lui ayant alloué précisément cette somme, équivalente à 3 mois de salaire.

La société SASU MUST fait valoir à titre subsidiaire que Monsieur [G] [T] ne donne aucune indication sur sa situation financière ; que le licenciement a été effectué dans des conditions respectueuses de ses droits, sans brutalité ni vexation ; que le salarié ne saurait prétendre dans ses conditions à une indemnisation supérieure à 3 mois de salaire.

Motivation :

Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, le montant des dommages et intérêts qu'il peut décider étant compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l'article visé ci-dessus.

Compte-tenu de l'ancienneté de Monsieur [G] [T] au moment de son licenciement, l'employeur devra lui verser la somme demandée de 12 196,52 euros, correspondant à trois mois de salaires. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point.

Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférant :

Monsieur [G] [T] fait valoir qu'en application de la convention collective applicable, il peut prétendre à une indemnité de préavis égale à trois mois de salaire.

Il réclame en conséquence le paiement d'une somme de 12.296,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et d'une somme de 1229,65 euros au titre des congés payés y afférents.

L'employeur s'oppose au paiement d'une telle indemnité, le salarié ayant été licencié pour faute grave.

Motivation :

En l'absence de faute grave, le salarié ne pouvait être privé de préavis.

L'employeur ne contestant pas à titre subsidiaire le quantum demandé, il devra verser à Monsieur [G] [T] les sommes demandées. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, outre les congés payés y afférant :

Monsieur [G] [T] réclame à ce titre les sommes de 2400 euros, outre 240 euros au titre des congés payés afférents.

L'employeur s'oppose au paiement d'un rappel de salaire, le salarié ayant été licencié pour faute grave.

Motivation :

En l'absence de faute grave, la mise à pied conservatoire n'avait pas lieu d'être.

L'employeur, qui ne conteste pas à titre subsidiaire le quantum demandé, devra verser à Monsieur [G] [T] les sommes de 2400 euros, outre 240 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point.

Sur l'indemnité de licenciement :

Monsieur [G] [T] réclame à ce titre la somme de 16 258,73 euros.

L'employeur s'oppose au paiement d'une telle indemnité, le salarié ayant été licencié pour faute grave.

Motivation :

En l'absence de faute grave, le salarié à droit à l'indemnité de licenciement prévue par l'article L.1234-9 du Code du travail.

L'employeur ne contestant pas à titre subsidiaire le quantum de la somme demandée, il devra verser à Monsieur [G] [T] la somme de 16 258,73 euros. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de reliquat de la prime de 13ème mois :

Monsieur [G] [T] fait valoir qu'il a droit au prorata de sa prime de 13ème mois ; qu'il aurait dû la percevoir durant le préavis qu'il n'a pas pu exécuter ; qu'elle est due du mois de janvier 2022 à juillet 2022.

Il réclame en conséquence la somme de 1894,67 euros, outre 189,47euros au titre des congés payés y afférant.

L'employeur expose que Monsieur [G] [T] percevait une rémunération annuelle brute de 19 500 euros, perçue en 12 mensualités de 1500 euros, auxquelles s'ajoutent deux demi-mensualités, versées respectivement en juin et en novembre, calculées en trentième en cas d'entrée ou sortie d'année.

Il fait valoir que si le licenciement devait être jugé sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [G] [T] aurait droit au prorata de la prime de 13ème mois équivalent au trois mois de préavis qu'il aurait dû effectuer, soit 1082,67 euros, son salaire brut mensuel étant de 3248 euros.

Motivation :

Il n'est pas contesté que le salaire mensuel brut de Monsieur [G] [T] s'établissait à 3248 euros.

En conséquence, lui est due la somme de 1082,67 euros, outre 108,26 euros pour les congés payés y afférant, au titre de la prime de 13ème mois, correspondant aux trois mois de préavis qu'il a n'a pu exécuter. Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

La société SASU MUST devra verser à Monsieur [G] [T] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande.

La société SASU MUST sera condamnée aux dépens.

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la société SASU MUST des indemnités chômage éventuellement versées par France TRAVAIL à Monsieur [G] [T] postérieurement à son licenciement, dans la limite de deux mois. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il a condamné la société SASU MUST à verser à Monsieur [G] [T] les sommes de 1894,67 euros au titre de la prime de 13ème mois, outre189,47 euros au titre des congés payés,

CONFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, en ses dispositions soumises à la cour ;

STATUANT A NOUVEAU

Condamne la société SASU MUST à verser à Monsieur [G] [T] les sommes de 1082,67 euros, outre 108,26 euros pour les congés payés y afférant, au titre de la prime de 13ème mois ;

Y AJOUTANT

Condamne la société SASU MUST à verser à Monsieur [G] [T] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société SASU MUST de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société SASU MUST aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en dix pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 23/00566
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;23.00566 ?
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