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16/05/2024 | FRANCE | N°23/00111

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 16 mai 2024, 23/00111


ARRÊT N° /2024

PH



DU 16 MAI 2024



N° RG 23/00111 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDO4







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

F 21/00140

14 décembre 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2







APPELANTS :



Maître [Y] [J] de l'association JPCD Maître [U] [D] et Maî

tre [Y] [J] avocats associés SIREN N°[Numéro identifiant 2], sis [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY





Maître [U] [D] de l'association JPCD Maître [U] [D] et Maître [Y] [J] avocats associés SIREN N°[Numéro identifiant 2], sis ...

ARRÊT N° /2024

PH

DU 16 MAI 2024

N° RG 23/00111 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDO4

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

F 21/00140

14 décembre 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTS :

Maître [Y] [J] de l'association JPCD Maître [U] [D] et Maître [Y] [J] avocats associés SIREN N°[Numéro identifiant 2], sis [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY

Maître [U] [D] de l'association JPCD Maître [U] [D] et Maître [Y] [J] avocats associés SIREN N°[Numéro identifiant 2], sis [Adresse 1].

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Madame [F] [N]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 01 Février 2024 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Avril 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 16 Mai 2024;

Le 16 Mai 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Mme [F] [N] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'entreprise individuelle [D]-[J], exploitée par Maître [U] [D] et Maître [Y] [J], avocats associés inscrits au barreau de Metz, à compter du 03 octobre 2019, en qualité de secrétaire juridique.

A compter du 23 mars 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail, pour maladie.

Par courrier du 21 avril 2020, Mme [F] [N] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 04 mai 2020, dont elle a sollicité le report en raison du confinement national.

Par courrier du 07 mai 2020, Mme [F] [N] a été licenciée pour absences répétées et prolongées perturbant gravement le fonctionnement de l'entreprise.

Par requête du 12 mars 2021, Mme [F] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, en application de l'article 47 du code de procédure civile, aux fins:

- de dire et juger que son licenciement est nul,

- de condamner Maître [Y] [J] et Maître [U] [D] à lui payer la somme de 8 400,00 euros nets à titre de de dommages et intérêts pour le préjudice subi pour licenciement nul,

- d'ordonner les intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,

A titre subsidiaire :

- de dire et juger son licenciement comme étant dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,

- de condamner Maître [Y] [J] et Maître [U] [D] à lui payer la somme de 1 400,00 euros nets à titre de de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,

- d'ordonner les intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,

En tout état de cause :

- de condamner Maître [Y] [J] et Maître [U] [D] à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,

- d'ordonner l'exécution provisoire par application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.

Maître [U] [D] et Maître [Y] [J] demandaient, en application de l'article 47 du code de procédure civile, le renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Schiltigheim.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 14 décembre 2022 qui:

- s'est déclaré compétent pour statuer sur l'affaire,

- a dit que le licenciement prononcé le 7 mai 2020 par l'entreprise individuelle Maître [Y] [J], et l'entreprise individuelle Maître [U] [D], avocats au barreau de Metz, à l'encontre de Mme [F] [N] est un licenciement nul,

En conséquence :

- a condamné solidairement l'entreprise individuelle Maître [Y] [J], et l'entreprise individuelle Maître [U] [D], avocats au barreau de Metz, à verser la somme de 8 400,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, outre les taux d'intérêts légaux à compter du jour du jugement,

- a ordonné l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile,

- a condamné solidairement l'entreprise individuelle Maître [Y] [J], et l'entreprise individuelle Maître [U] [D], avocats au barreau de Metz, à verser à Mme [F] [N] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a débouté l'entreprise individuelle Maître [Y] [J], et l'entreprise individuelle Maître [U] [D], avocats au barreau de Metz, de l'ensemble de ses demandes,

- a condamné solidairement l'entreprise individuelle Maître [Y] [J], et l'entreprise individuelle Maître [U] [D], avocats au barreau de Metz, aux entiers frais et dépens de l'instance.

Vu l'appel formé par l'entreprise individuelle Maître [Y] [J], et l'entreprise individuelle Maître [U] [D] le 13 janvier 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Maître [Y] [J] et Maître [U] [D] déposées sur le RPVA le 05 décembre 2023, et celles de Mme [F] [N] déposées sur le RPVA le 07 juillet 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 janvier 2024,

Maître [Y] [J], et Maître [U] [D] demandent à la cour:

- de déclarer et juger leur appel recevable et bien fondée,

- en conséquence, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 14 décembre 2022,

Statuant à nouveau :

**In limine litis :

- de renvoyer la présente affaire par devant le conseil de prud'hommes de Schiltigheim,

- à défaut, de renvoyer la présente affaire par devant la chambre sociale de la Cour d'appel de Colmar,

**A défaut et au fond :

- de dire et juger que le licenciement de Mme [F] [N] est bien fondé et justifié,

- de dire et juger les demandes de Mme [F] [N] irrecevables, à tout le moins, mal fondées,

- en conséquence, de débouter Mme [F] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner Mme [F] [N] à verser à Maître [U] [D] et Maître [Y] [J] la somme de 6 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Mme [F] [N] au paiement de l'intégralité des frais et dépens de la présente procédure.

Mme [F] [N] demande à la cour:

- de prononcer la recevabilité de ses moyens de fait et de droit,

A titre principal :

- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy en date du 14 décembre 2022 en toutes ses dispositions, en ce qu'il a :

- s'est déclaré compétent pour statuer sur l'affaire,

- dit que le licenciement prononcé le 7 mai 2020 par l'entreprise individuelle Maître [Y] [J], et l'entreprise individuelle Maître [U] [D], avocats au barreau de Metz, à l'encontre de Mme [F] [N] est un licenciement nul,

- condamné solidairement l'entreprise individuelle Maître [Y] [J], et l'entreprise individuelle Maître [U] [D], avocats au barreau de Metz, à verser la somme de 8 400,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, outre les taux d'intérêts légaux à compter du jour du jugement,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile,

- condamné solidairement l'entreprise individuelle Maître [Y] [J], et l'entreprise individuelle Maître [U] [D], avocats au barreau de Metz, à verser à Mme [F] [N] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté l'entreprise individuelle Maître [Y] [J], et l'entreprise individuelle Maître [U] [D], avocats au barreau de Metz, de l'ensemble de ses demandes,

- condamné solidairement l'entreprise individuelle Maître [Y] [J], et l'entreprise individuelle Maître [U] [D], avocats au barreau de Metz, aux entiers frais et dépens de l'instance,

*

A titre subsidiaire, si la Cour venait à infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement nul :

- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy en date du 14 décembre 2022 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau :

- de constater que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,

- de condamner Maître [Y] [J] et Maître [U] [D] à lui payer la somme de 8 400,00 euros nets à titre de de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,

Dans tous les cas :

- de les débouter leur demande de renvoi devant le conseil de prud'hommes de Schiltigheim,

- de les débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- de les condamner à payer à Mme [F] [N] la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du CPC pour la présente instance,

- de condamner Maître [Y] [J] et Maître [U] [D] aux entiers frais et dépens pour la présente instance.

SUR CE, LA COUR ;

La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par Maître [Y] [J] et Maître [U] [D] le 05 décembre 2023 et par Mme [F] [N] déposées le 07 juillet 2023.

- Sur la compétence.

Maître [Y] [J] et Maître [U] [D] exposent que bien qu'étant inscrits au Barreau de Metz, ils sont amenés à plaider devant les juridictions de Nancy ; qu'il convient donc de renvoyer soit devant le conseil de prud'hommes de Schiltigheim soit, si la cour faisant application des dispositions de l'article 90 du code de procédure civile, devant la cour d'appel de Colmar.

Mme [F] [N] s'oppose à la demande, soutenant en substance que Maître [Y] [J] et Maître [U] [D] n'ont pas actuellement d'affaire pendante devant le conseil de prud'hommes ou la cour d'appel de Nancy, et que cette demande est dilatoire.

Motivation.

Il ressort des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile que lorsqu'un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

Pour l'application de ce texte, le ressort dans lequel l'avocat exerce ses fonctions est celui du tribunal judiciaire près duquel est constitué le barreau où il est inscrit.

Il ressort du dossier que Maître [Y] [J] et Maître [U] [D] sont inscrits au barreau de Metz ; que Mme [F] [N] a, pour cette raison, attrait à comparaître ses anciens employeurs devant le conseil de prud'hommes de Nancy.

Il ressort des pièces n° 25, 38 à 40 et 44 à 47 du dossier de Maître [Y] [J] et Maître [U] [D], que ceux-ci ont été amenés à plaider devant le conseil de prud'hommes de Nancy à 5 reprises entre 2016 et 2022, fréquence qui ne relève pas d'une activité habituelle, et qu'à la date de l'audience de plaidoirie et celle du délibéré relatives au présent litige devant le conseil de prud'hommes de Nancy, soit les 7 septembre et 14 décembre 2022, Maître [Y] [J] n'intervenait que dans une seule affaire qui a été plaidée le 11 octobre 2023.

Par ailleurs il ne ressort pas du dossier que Maître [Y] [J] et Maître [U] [D] avaient à la date du 1° février 2014, date de l'audience à laquelle le litige a été évoqué devant la cour, une procédure pendante devant la cour de céans.

Dès lors, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu la compétence du conseil de prud'hommes de Nancy, et la demande tendant à voir renvoyer la présente affaire devant une autre juridiction sera rejetée.

- Sur le licenciement.

- Sur la nullité du licenciement.

Mme [F] [N] expose que son licenciement est nul en ce que les motifs de la lettre de licenciement ne sont pas réels et qu'en réalité cette mesure est fondée sur son état de santé.

Maîtres [Y] [J] et [U] [D] soutiennent que le licenciement de Mme [F] [N] est fondé sur les perturbations causées au fonctionnement de l'entreprise en raison de l'absence de la salariée et de la nécessité de remplacer celle-ci.

Motivation.

L'article L 1132-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 en raison de son état de santé.

Ces dispositions ne s'opposent pas au licenciement motivé non pas par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement.

Par lettre du 7 mai 2020, Maître [Y] [J] et Maître [U] [D] ont notifié à Mme [F] [N] son licenciement en ces termes:

« En application des articles L.1232-2 et suivants du code du travail, nous sommes contraints de devoir vous notifier par la présente votre licenciement.

La date de première présentation de cette lettre fixera le point de départ du préavis d'un mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu.

Je vous dispense toutefois de toute activité pendant ce délai de préavis.

Vous percevrez votre rémunération mensuelle à l'échéance habituelle pendant le délai de préavis.

A l'issue du délai de préavis, vous percevrez alors votre solde de tout compte.

En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s'agit de ceux que nous souhaitions vous exposer lors de l'entretien préalable du 04 mai 2020, à savoir votre absence prolongée depuis le 23 mars 2020 et la nécessité dans laquelle nous nous trouvons de devoir procéder à votre remplacement définitif.

Nous n'avons aucune certitude quant à la reprise de votre travail et nous ne pouvons aménager vos horaires.

Comme vous le savez, notre cabinet emploie avec vous une secrétaire et 03 avocates collaboratrices.

L'activité de secrétariat est primordiale dans le cadre d'un cabinet d'avocats.

Vos absences répétées et prolongées, fussent-elles légitimes, perturbent gravement le bon fonctionnement de l'entreprise.

Nous vous l'avons expliqué et rappelé à maintes reprises, y compris dans notre e-mail du 20 avril 2020.

Nous ne remettons pas en cause les motifs de vos absences (nous ne sommes pas médecin) mais nous sommes obligés d'agir en raison des conséquences qui en résultent et qui aboutissent à une désorganisation totale de l'entreprise.

Vous en avez au demeurant parfaitement conscience puisque vous indiquez en assumer « toutes les conséquences ».

Votre maintien au sein de la société s'avère impossible et nous sommes dans l'obligation de devoir assurer votre remplacement définitif.

Il en va de la survie du cabinet notamment dans le cadre de la présente crise sanitaire.

Le licenciement prend donc effet à la date du 07 mai 2020. [...] ».

Il ressort de ce courrier que le motif du licenciement de Mme [F] [N] est fondé sur les perturbations créees au sens du cabinet de Maître [Y] [J] et Maître [U] [D] durant la période du 23 mars au 7 mai 2020 par l'absence de la salariée.

A supposer que le licenciement puisse être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse du fait du non respect par les employeur des dispositions de la convention collective relatives aux conditions de licenciement d'une salariée malade ou qu'ils ne puissent démontrer la réalité du remplacement de celle-ci, ces éléments ne sont pas à eux seuls de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination prohibée.

Dès lors, la demande sur ce point sera rejetée et la décision entreprise sera infirmée sur ce chef.

- Sur la caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement.

Mme [F] [N] expose que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse d'une part en ce qu'aux termes de la convention collective applicable, elle ne pouvait être licenciée qu'à l'issue d'un arrêt maladie d'une durée minimale de 9 mois, et d'autre part que Maître [Y] [J] et Maître [U] [D] ne justifient pas de son remplacement effectif.

Maîtres [Y] [J] et [U] [D] soutiennent d'une part que les dispositions de l'article 27 de la convention collective relatives au licenciement d'un salarié se trouvant en arrêt maladie ne sont pas applicables en l'espèce en ce que Mme [F] [N] n'a pas fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie mais d'arrêts de travail dérogatoires dans le contexte de la pandémine de la COVID 19 ; que d'autre part ils justifient avoir procédé à l'embauche d'une salariée pour remplacer Mme [N].

Motivation.

L'article 27 de la Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 dispose qu' en cas d'arrêt de travail...'L'employeur a le droit de demander la production d'un certificat médical ; dans ce cas le salarié malade doit le lui adresser dans les 48 heures de la demande.

L'employeur peut demander à ses frais une contre-visite ou faire état, le cas échéant, des résultats de celles qu'aurait pu effectuer pendant la cessation de travail tout organisme d'assurance ou de retraite auquel l'intéressé serait affilié.

La nécessité de remplacer un salarié malade ou accidenté peut entraîner le licenciement de ce salarié si la maladie dont il est atteint ou l'accident entraîne un arrêt de travail supérieur à 9 mois'.

Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des pièces n° 4 et 5 du dossier de Maîtres [Y] [J] et [U] [D], que Mme [F] [N] a bénéficié pour la période du 23 mars au 9 mai 2020 d'avis d'arrêt de travail établi par un médecin, ceux-ci portant la mention 'COVID 19" ;

Il n'est pas contesté que Maîtres [Y] [J] et [U] [D] n'ont pas, et ce quelles que soient les difficultés pratiques relatives à l'organisation d'un tel examen durant la période concernée, sollicité la contre-visite prévue par les dispositions précédemment rappelées ; qu'en conséquence, en l'absence d'une telle mesure ayant constaté que l'état de santé de la salariée lui permettait de reprendre le travail, la cause médicale des arrêts de travail dont Mme [F] [N] a bénéficié ne peut être discutée.

En conséquence, il convient de constater que le licenciement de Mme [F] [N] a été effectué en violation des dispositions de la convention collective applicable.

Le licenciement de Mme [F] [N] est donc sans cause réelle et sérieuse, et il sera fait droit à la demande en son principe.

Au regard de l'ancienneté de Mme [F] [N] dans l'entreprise, soit moins d'un an, de sa rémunération mensuelle moyenne brut telle qu'elle ressort de ses bulletins de salaire (pièce n° 12 de son dossier), et conformément aux dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, il sera fait droit à la demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 1400 euros.

Maîtres [Y] [J] et Maître [U] [D] qui succombent supporteront les dépens d'appel.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] [N] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2000 euros.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement rendu le 14 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Nancy dans le litige opposant Mme [F] [N] à Maître [Y] [J] et Maître [U] [D] en ce qu'il a:

- a dit que le licenciement prononcé le 7 mai 2020 par l'entreprise individuelle Maître [Y] [J], et l'entreprise individuelle Maître [U] [D], avocats au barreau de Metz, à l'encontre de Mme [F] [N] est un licenciement nul,

- condamné solidairement l'entreprise individuelle Maître [Y] [J], et l'entreprise individuelle Maître [U] [D], avocats au barreau de Metz, à verser la somme de 8 400,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, outre les taux d'intérêts légaux à compter du jour du jugement ;

STATUANT A NOUVEAU ;

DEBOUTE Mme [F] [N] de sa demande d'annulation de son licenciement ;

DIT le licenciement prononcé le 7 mai 2020 par Maître [Y] [J] et Maître [U] [D] à l'encontre de Mme [F] [N] sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE Maître [Y] [J] et Maître [U] [D] à payer à Mme [F] [N] la somme de 1400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;

Y ajoutant:

CONDAMNE Maître [Y] [J] et Maître [U] [D] aux dépens d'appel ;

LES CONDAMNE à payer à Mme [F] [N] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en neuf pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 23/00111
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;23.00111 ?
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