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16/05/2024 | FRANCE | N°22/02839

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 16 mai 2024, 22/02839


ARRÊT N° /2024

PH



DU 16 MAI 2024



N° RG 22/02839 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FC7Z







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

21/00122

23 novembre 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



Madame [N] [A]

[Adresse 2]
>[Localité 3]

Comparante représentée par Me Khalil MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS









INTIMÉE :



S.A.S. PUBLIMAT pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Hélène JUPILLE de la SELARL JURI'ACT, avocat au barreau de NANCY











...

ARRÊT N° /2024

PH

DU 16 MAI 2024

N° RG 22/02839 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FC7Z

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

21/00122

23 novembre 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Madame [N] [A]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparante représentée par Me Khalil MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A.S. PUBLIMAT pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Hélène JUPILLE de la SELARL JURI'ACT, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 25 Janvier 2024 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 11 Avril 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 16 Mai 2024;

Le 16 Mai 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [N] [A] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SAS PUBLIMAT à compter du 02 juillet 2012, en qualité d'opératrice.

La convention collective nationale de la publicité s'applique au contrat de travail.

En date du 07 septembre 2020, sa mise à pied conservatoire lui a été notifiée oralement ainsi que sa convocation à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 septembre 2020.

Par courrier du 14 octobre 2020, Madame [N] [A] a été licenciée pour faute grave.

Par requête du 01 mars 2021, Madame [N] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société SAS PUBLIMAT à lui verser les sommes suivantes :

- 5 626,20 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 562,62 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,

- 7 426,58 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- le tout avec intérêts aux taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes,

- 22 504,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour les circonstances vexatoires du licenciement,

- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- de dire que les sommes de natures indemnitaires porteront intérêt de droit et capitalisation à compter du jugement à intervenir,

- d'ordonner la délivrance d'une attestation Pôle Emploi rectifiée portant la mention licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un bulletin de paie rectificatif,

- d'ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 23 novembre 2022, lequel a :

- dit que les faits reprochés à Madame [N] [A] sont bien réels et sérieux mais qu'ils ne constituent pas une faute grave,

- requalifié en conséquence le licenciement pour faute grave de Madame [N] [A] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- fixé le salaire mensuel de référence de Madame [N] [A] à la somme de 2 528,64 euros bruts,

- condamné la société SAS PUBLIMAT à verser à Madame [N] [A] les sommes suivantes :

- 5 057,28 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 505,73 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 6 675,60 euros nets au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- condamné la société SAS PUBLIMAT à verser à Madame [N] [A] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que le présent jugement est exécutoire de droit par provision dans la limite de l'article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que la moyenne des salaires calculée sur les trois derniers mois est de 2 528,64 euros bruts,

- jugé que les intérêts courent au taux légal à compter de la notification du présent jugement jusqu'à parfait paiement sur les sommes de nature indemnitaire,

- ordonné à la société PUBLIMAT de rembourser aux organismes intéressés de tout ou parties des indemnités de chômage versées éventuellement à Madame [N] [A] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,

- débouté les parties de toute autre demande,

- condamné la société SAS PUBLIMAT aux entiers dépens y compris ceux liés à l'exécution du jugement.

Vu l'appel formé par Madame [N] [A] le 17 décembre 2022,

Vu l'appel incident formé par la société SAS PUBLIMAT le 16 mars 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Madame [N] [A] déposées sur le RPVA le 30 novembre 2023, et celles de la société SAS PUBLIMAT déposées sur le RPVA le 25 septembre 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 06 décembre 2023,

Madame [N] [A] demande :

- d'infirmer le jugement rendu le 23 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Nancy des chefs de jugements suivants expressément critiqués en ce qu'il a :

- dit que les faits reprochés à Madame [N] [A] sont bien réels et sérieux,

-débouté Madame [N] [A] de sa demande de dire que le licenciement notifié le 15 octobre 2020 était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- débouté Madame [N] [A] de sa demande de condamner la société SAS PUBLIMAT à lui verser la somme de 22 504,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 23 novembre 2022 en ce qu'il a :

- condamné la société SAS PUBLIMAT à lui verser les sommes suivantes :

- 5 057,28 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 505,73 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 6 675,60 euros nets au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- condamné la société SAS PUBLIMAT à verser à Madame [N] [A] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- jugé que les intérêts courent au taux légal à compter du 12 mars 2021 jusqu'à parfait paiement sur les sommes de natures indemnitaires,

Statuant à nouveau :

- de dire le licenciement notifié le 15 octobre 2020 à Madame [N] [A] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, de condamner la société SAS PUBLIMAT SAS à lui verser la somme de 22 504,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de débouter la société SAS PUBLIMAT de son appel incident,

- de débouter la société SAS PUBLIMAT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner la société SAS PUBLIMAT à lui verser la somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société SAS PUBLIMAT aux entiers dépens y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'huissiers de justice.

La société SAS PUBLIMAT demande :

- d'infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce que les faits reprochés à Madame [N] [A] n'ont pas été qualifiés de faute grave, en ce que le préjudice moral a été retenu en raison des circonstances entourant le licenciement et en ce que la demande liée à la prise en charge des frais irrépétibles a été accordée,

- d'infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce que la société SAS PUBLIMAT a été condamnée à verser à Pôle Emploi des indemnités perçues par Madame [N] [A] dans la limite de six mois,

Statuant à nouveau :

- de débouter Madame [N] [A] de l'ensemble de ses demandes,

Y ajoutant :

- de condamner Madame [N] [A] à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Madame [N] [A] aux entiers frais et dépens.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 25 septembre 2023 et en ce qui concerne la salariée le 30 novembre 2023.

Sur le licenciement

L'article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.

La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.

La faute grave privative du préavis prévu à l'article L 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur.

La lettre de licenciement du 14 octobre 2020, qui fixe les limites du litige, fait état des griefs suivants :

" (') Depuis votre reprise le 3 juillet 2020 faisant suite à une période d'activité partielle, nous avons constaté un nombre croissant de manquements et fautes dans l'exécution de vos fonctions.

Ainsi, au cours des dernières semaines, nous avons relevé :

- Dans le cadre de la réalisation et l'impression des maquettes : de nombreux défauts de mise en page (dossiers VELOLAND et GOLBEY CINEMA PLEIN AIR), des défauts de signalétique (dossier SLM MOTOCULTURE : le mot «tondeuses» illustrant l'image d'une tronçonneuse), des fautes d'orthographe (dossier ASI IMMOBILIER : a été indiqué « 1er » au lieu de « 1ère» agence), des erreurs de format (dossier CUISINELLA - vous avez imprimé le visuel dans un format non conforme à la maquette non validée, qui ne correspondait pas à la commande), des impressions à l'envers (buteaux AFCM et PUBLIMAT - les impressions ont été lancées plusieurs fois à l'envers) et un choix de qualité d'impression inadéquat (dossier FAMILY SPHERE : vous avez utilisé une image de moindre qualité, alors que nous disposions du même visuel dans notre base de données dans un format de meilleure qualité).

Vos erreurs nécessitent de réimprimer les supports, et ce dans des temps très courts pour respecter les délais de livraison, contraignant par ailleurs vos collègues à le faire à votre place, ce qui ne leur permet pas d'achever leurs propres missions dans les temps.

- Dans le cadre de la pose des adhésifs, vous ne tenez pas compte des procédés et consignes d'impression, malgré nos observations et conseils.

Par exemple, dans le dossier CUISINELLA, la partie de la pose que vous avez effectuée ne comportait aucune finition, même au niveau des lettrages, et vous avez utilisé un adhésif inadapté pour une carrosserie, ce qui aurait altéré le vernis de la peinture du véhicule neuf du client. A nouveau, ce travail a dû être repris par vos collègues, qui ont constaté que vous aviez initialement imprimé votre maquette sans découpe à la forme, alors que cette technique doit être privilégiée pour ce type d'impressions.

De même, dans le dossier MACADAM COWBOYS, vous n'avez pas effectué d'impression avec découpe à la forme, comme cela est habituellement prévu. Et bien que la tâche ait été reprise par vos collègues, nous n'avons pas pu respecter le délai de livraison.

Par ailleurs, nous avons noté que vous n'organisez pas votre travail, ni ne priorisez les dossiers en fonction des délais imposés par les clients. Nous risquons ainsi constamment des retards de livraison, sauf à ce que vos collègues réalisent votre travail à votre place, comme cela a été le cas dernièrement avec les maquettes des dossiers BIO MOUGEL, FLANDRES FERMETURES, NORDBOX, ETS VOISIN, AFCM Dijon ('). En effet, même lorsque vous laissez des maquettes en attente à la fin de votre semaine de travail, vous ne les réalisez pas en début de semaine suivante.

Dans le même registre, vous n'anticipez pas les demandes d'éléments aux clients, ce qui impose à vos collègues de faire votre travail à votre place (par exemple, dans le dossier VITRINE GAUTHIER, dans lequel une de vos collègues a été contrainte de demander les éléments au client en dernière minute).

Globalement, nous avons constaté au cours des dernières semaines que vous vous reposez sur vos collègues, allant jusqu'à leur laisser des consignes sur des post-it pour qu'ils réalisent des travaux qui vous incombent.

Nous avons également pris conscience que le collègue qui travaille en binôme avec vous rattrape vos erreurs et manquements, ce que nous ne pouvons plus accepter.

Enfin, vous avez rompu toute communication avec votre responsable hiérarchique, Monsieur [M]. Suite à son embauche en 2015, votre attitude à son égard est progressivement devenue très irrespectueuse et vous refusez désormais tout échange avec lui, vous opposant systématiquement à lui.

Votre comportement constitue à la fois des actes d'insubordination et un manque de respect envers votre hiérarchie, ce qui pose problème au quotidien et d'une manière plus générale perturbe le bon fonctionnement de l'entreprise.

A titre d'exemple, le 1er septembre dernier, alors que l'imprimante HP était en panne, vous avez ouvert une partie de celle-ci sur laquelle il était expressément écrit en grands caractères de ne pas y toucher. Votre intervention a entraîné la casse d'une pièce qui aurait dû être évitée, ce qui nous a été confirmé par le technicien. Vous avez préféré appeler votre collègue pour la prévenir plutôt que de vous adresser directement à Monsieur [M], alors qu'il était sur place. Non seulement cela a différé la réparation, mais surtout vous êtes partie sans finaliser vos travaux d'impression sur l'autre imprimante, alors que cela aurait été possible malgré la panne.

Ceci est d'autant plus problématique que, d'une manière générale, vous accablez vos collègues et votre hiérarchie lorsque nous vous faisons part de vos erreurs et manquements, ce que nous ne pouvons pas accepter.

En définitive, en seulement quelques semaines, vos erreurs ont généré un coût pour l'entreprise de plusieurs milliers d'euros.

Après avoir pris le temps réellement nécessaire pour réfléchir à la situation, nous considérons que les faits qui vous sont reprochés caractérisent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise, et nous contraignent à vous notifier votre licenciement pour faute grave (...)"

La société PUBLIMAT indique qu'à l'époque où sont constatées les erreurs, Mme [N] [A] travaille seule à l'atelier, sa collègue Mme [K] [G] s'étant vu confier la réalisation d'un chantier extérieur et n'est donc pas présente au sein de l'entreprise.

L'employeur souligne qu'en conséquence les prestations d'infographiste sont réalisées, au cours de la période évoquée, par Mme [N] [A].

L'intimée fait état également de ce que lors des entretiens individuels d'août 2015 et janvier 2016, il a été demandé à Mme [N] [A] de mieux s'organiser pour déterminer les priorités.

En ce qui concerne les erreurs dans le cadre de la réalisation et l'impression des maquettes, la société PUBLIMAT indique que :

- pour la campagne ASI, la faute apparaît à la lecture du bon de commande, Mme [N] [A] ayant réalisé une impression en laissant une coquille

- pour les dossiers GOLBEY CINEMA PLEIN AIR et VELOLAND, la société PUBLIMAT indique que Mme [N] [A] a imprimé a priori sans vérification : les marges techniques sont trop étroites, de sorte que le bord de l'image disparaîtra sous le cadre lors de l'affichage

- pour le dossier FAMILY SPHERE, la qualité de l'image utilisée est insuffisante pour permettre une impression correcte, alors que la salariée disposait d'un fichier avec une image de bonne qualité

- sur le visuel SLM, il est inscrit « tondeuse » sous le dessin d'une tronçonneuse

- pour le dossier MACADAM COWBOY, la salariée n'a pas correctement paramétré les impressions

- pour les dossiers AFCM et PUBLIMAT, les impressions ont été réalisées à l'envers

- pour le dossier CUISINELLA, il a été nécessaire de réimprimer plusieurs fois les visuels à coller.

La société PUBLIMAT critique la pertinence ou l'objectivité des attestations produites par l'appelante ; elle conteste qu'il y ait eu une surcharge de travail sur la période litigieuse.

Elle reproche à l'appelante de laisser du travail à ses collègues, par le biais de post-it.

S'agissant du grief d'absence de prise en compte du lien hiérarchique, la société PUBLIMAT explique que Mme [N] [A] ne s'adressait plus à M. [W] [M], son supérieur hiérarchique, responsable d'atelier, ou ne le faisait que de manière agressive.

Mme [N] [A] fait valoir qu'elle n'a reçu aucun reproche pendant 8 ans, et que les griefs sont intervenus pendant une période d'activité partielle durant laquelle elle ne travaillait plus en binôme et « devait absorber la même charge de travail sur une période hebdomadaire plus courte ».

Elle indique que l'employeur lui reproche des fautes sur « à peine trois semaines effectives de travail ».

Mme [N] [A] souligne avoir décrit cette surcharge dans un courrier adressé à la société PUBLIMAT le 11 septembre 2020.

Elle estime que pour ce motif le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

L'appelante indique également qu'elle faisait face, depuis plus d'une année, à une désorganisation qui affectait son travail.

Sur le projet ASI, elle fait valoir que pour ce type de produit (affiche sur support déroulant), le client devait contrôler le bon à tirer, et la direction devait le valider. Elle affirme par ailleurs que la coquille a été corrigée avant impression.

En ce qui concerne la pose d'une affiche adhésive sur un camion, Mme [N] [A] souligne que M. [H], commercial, a informé le supérieur hiérarchique qu'elle n'aurait pas le temps de traiter cette tâche.

La salariée explique que c'est cette situation de surcharge de travail et de travail dans l'urgence qui l'a amenée à imprimer des buteaux à l'envers, ayant pour la première fois en huit ans lancé l'impression sans décocher la fonction miroir sur le logiciel.

En ce qui concerne le visuel SLM Motoculture, elle conteste avoir imprimé le visuel, indiquant que l'écriture sur le post-it n'est pas la sienne.

Elle conteste le fait que sur la période où des fautes lui sont reprochées, Mme [K] [G], sa binôme, ait pu être absente totalement pour s'occuper du chantier HARMONIE MUTUELLE ; elle affirme qu'elle pouvait rester travailler au sein de l'entreprise ou bien se rendre sur ce chantier ; sa binôme réalisait donc également des prestations d'infographiste au cours de cette période.

Mme [N] [A] conteste également être à l'origine des erreurs sur les dossiers GOLBEY CINEMA, précisant ne pas avoir travaillé sur ce dossier, et VELOLAND, précisant que c'est son supérieur hiérarchique qui a réalisé les visuels.

Elle affirme ne pas avoir non plus travaillé sur le dossier FAMILY SPHERE, ni sur le visuel SLM.

Mme [N] [A] précise également que M. [M] prend en charge une partie de la PAO, et qu'il est habilité à la création de maquette publicitaire.

En ce qui concerne l'adhésif CUISINELLA, Mme [N] [A] indique que la pose des adhésifs n'était pas le rôle des infographistes, mais qu'en pratique il leur était demandé de le faire ; elle ajoute que M. [M] a validé l'adhésif qui aurait pu endommager la peinture du véhicule.

S'agissant du dossier MACADAM COWBOY, Mme [N] [A] explique que depuis des années la société PUBLIMAT procède par découpe manuelle, et n'utilise pas la technique de découpe à la forme réalisable sur la machine MIMAKI ; elle ajoute qu'en juillet à la reprise d'activité, elle ne disposait pas de cette fonction de découpe sur la MIMAKI, à la suite d'une intervention sur son PC.

L'appelante estime avoir parfaitement géré le dossier VITRINE GAUTHIER.

Motivation

Sur la surcharge alléguée de travail

Mme [N] [A] renvoie à ses pièces 9, 19 et 20.

La pièce 9 est sa lettre à son employeur, en date du 11 septembre 2020, dans laquelle elle proteste contre la procédure disciplinaire engagée par l'employeur.

Elle indique que depuis le 03 juillet 2020, date de sa reprise à temps partiel, sa situation s'est dégradée, se retrouvant en surcharge de travail : elle ne travaille plus en binôme avec Madame [K] [G] et la charge de travail n'a pas été adaptée aux trois jours à temps partiel.

La pièce 19 est l'attestation de Mme [Y] [U], expliquant avoir occupé le poste d'adjointe au directeur de la société PUBLIMAT de mars 2015 à mars 2016 ; son attestation ne se rapporte ni aux faits ni à la période visés par la lettre de licenciement.

La pièce 20 est l'attestation de M. [X] [I], directeur de la société PUBLIMAT d'avril 2017 à septembre 2019 ; son attestation ne se rapporte ni aux faits ni à la période visés par la lettre de licenciement.

L'examen des bulletins de paie de Mme [N] [A] (pièces 3 à 7 de l'appelante), notamment ceux de juin à septembre 2020, permet de constater qu'elle travaillait à temps partiel sur ces mois.

La pièce 16 de la société PUBLIMAT (mail de M. [W] [M] et de M. [V] [B] du 22 juillet 2020, à la suite du mail de Mme [N] [A] adressé à M. [V] [B] le 21 juillet 2020) permet de constater que Mme [N] [A] se plaint de ce que « [S] » qui devait lui être affecté ce 21 juillet pour « la pose d'un camion et d'autres actions » n'est plus disponible pour l'atelier.

La société PUBLIMAT ne produit aucune pièce justifiant de la charge de travail de l'atelier, et de l'affectation des moyens.

Sa pièce 24 (copie de pages du Grand Livre comptable pour l'atelier pour les années 2018 à 2021), sans autre synthèse que celle qu'elle présente en page 20 de ses écritures (montants des achats pour l'atelier sur chacune de ces années) ne pallie pas l'absence de justificatifs sur la charge de travail de l'atelier et l'affectation des moyens en personnel, sur la période visée par la salariée (juillet et août 2020).

Dans ces conditions, la surcharge de travail est établie ; elle devra être prise en compte pour l'appréciation des griefs qui seraient établis.

Sur les griefs

L'intimée conclut sur les griefs suivants dans ses écritures, qui seront les seuls à être examinés.

- Sur le dossier ASI, la société PUBLIMAT renvoie à sa pièce 13 (maquettes des encarts ASI Immobilier).

Il est indiqué « la 1er agence immobilière (...) » (au lieu de 1ère).

Comme le fait valoir Mme [N] [A], il est précisément indiqué sur le document que « le client s'engage à contrôler, relier et demander les corrections éventuelles de la maquette si nécessaire, avant validation définitive ou validation du bon à tirer pour les produits ou services commandés ; (...) »

Ce bon est signé « bon pour accord » à la date du 04 août 2020.

Il a donc été validé par le client, auquel, aux termes des mentions précitées, il appartenait contractuellement de vérifier la maquette.

Dès lors, l'imputabilité de l'erreur à Mme [N] [A] n'est pas établie, la mention manuscrite «A CORRIGER AVANT ENVOI ! » étant sans conséquence, eu égard à la validation opérée par le client.

Le grief n'est donc pas établi s'agissant de ce dossier.

- sur l'affiche GOLBEY CINEMA PLEIN AIR »

La société PUBLIMAT renvoie à sa pièce 11 (copie de l'affiche pour cet événement).

Mme [N] [A] affirme ne pas avoir travaillé sur ce projet.

La société PUBLIMAT renvoie à sa pièce 8 (mails des 04 et 24 août 2020 de M. [Z] [H], de la société PUBLIMAT et M. [W] [M], responsable de production et supérieur hiérarchique de l'appelante). Il n'en ressort pas que le dossier GOLBEY CINEMA PLEIN AIR était traité par Mme [N] [A].

Le grief n'est pas établi pour le dossier GOLBEY CINEMA PLEIN AIR.

- sur le dossier VELOLAND

La société PUBLIMAT renvoie à sa pièce 8 précitée ; Il n'en ressort pas que le dossier VELOLAND était traité par Mme [N] [A].

Le grief n'est pas établi pour le dossier VELOLAND.

- sur le dossier FAMILY SPHERE

Mme [N] [A] conteste avoir travaillé sur ce dossier.

La société PUBLIMAT ne renvoie à aucune pièce.

Le grief n'est pas établi s' agissant de ce dossier.

- sur le visuel SLM

Mme [N] [A] indique ne pas avoir travaillé sur ce dossier, et ne pas avoir imprimé le visuel.

La société PUBLIMAT ne renvoie à aucune pièce.

Le grief n'est donc pas établi pour ce dossier.

- sur le dossier MACADAM COWBOY

Mme [N] [A] ne conteste pas la matérialité du défaut de découpe automatique, sans justifier de l'absence de commande disponible sur son poste informatique lorsqu'elle a effectué ces travaux.

Le grief est donc établi en ce qui concerne le dossier MACADAM COWBOY.

- sur les dossiers AFCM et PUBLIMAT

Mme [N] [A] ne conteste pas la matérialité des faits. Elle indique avoir oublié de décocher la fonction miroir en raison de sa surcharge de travail.

Le grief est établi.

- sur le dossier CUISINELLA

Mme [N] [A] produit en pièce 35 un sms du 23 juillet 2020 qu'elle a reçu de sa collègue Mme [K] [G], qui lui explique être « en collage depuis 11h00 ' le camion pas collé car pas le bon vinyl le v machin que nous a validé [W] de prendre en fait n'est pas fait du tout pour les véhicules (...) »

La société PUBLIMAT explique qu'il ne s'agit pas de la même impression, et renvoie à sa pièce 25 « notes et précisions apportées par M. [M] ».

Dans cette pièce 25, M. [W] [M], supérieur hiérarchique de Mme [N] [A], récapitule et motive les griefs formulés à l'encontre de la salariée, repris dans la lettre de licenciement.

Il explique également que le sms du 23 juillet 2020 (pièce 35 précitée de Mme [N] [A]) ne concerne pas le même dossier, et que la décoration publicitaire n'a pas adhéré au véhicule en raison d'un défaut du produit adhésif.

Il indique que dans le cas du camion cuisinella, la décoration n'a pas pu être posée en raison d'une erreur dans le choix de l'adhésif par Mme [N] [A], cet adhésif n'étant pas adapté aux carrosseries, et qu'il a fallu faire appel à un sous-traitant pour retirer les vinyls qui avaient été posés.

Cette pièce 25, émanant du supérieur hiérarchique de Mme [N] [A], mis en cause par elle au travers du sms en pièce 35, à défaut d'autres éléments objectifs de la part de l'employeur, n'est pas suffisamment probante pour établir le grief.

La société PUBLIMAT renvoie également à sa pièce 20, attestation de Mme [O] [L], commerciale au sein de l'entreprise, qui explique avoir constaté sur la dernière année de présence de Mme [N] [A] une baisse d'implication de cette dernière, et des retards dans les travaux empêchant d'honorer des engagements.

Mme [O] [L] évoque également le choix d'un adhésif spécial sol à la place d'un produit pour la décoration de véhicule.

Cette attestation ne donne cependant ni nom de client ou de dossier, ni de date ; elle n'est pas suffisamment circonstanciée pour établir le grief.

Compte tenu de ces éléments, le grief relatif au dossier CUISINELLA n'est pas démontré.

- sur les post -it

La société PUBLIMAT renvoie à ses pièces 9 et 10 ; il s'agit de deux photographies de consignes sur post-it, disposés sur des rouleaux.

Elle renvoie également à l'attestation de Mme [G] en pièce 26.

Mme [N] [A] affirme que ce mode de fonctionnement était habituel dans l'entreprise, et qu'elle indiquait, aux collègues dont c'était les tâches, ce qu'il restait à faire sur les affiches imprimées.

Elle affirme que Mme [G] regrettait l'attestation qu'elle a fourni.

La comparaison de la pièce 18 de l'employeur (fiche de poste infographiste) et de ses photos en pièces 9 et 10, ne permet pas de conclure que les tâches à réaliser selon les post-it (essentiellement buteaux à plastifier ou affiches « à découper ») incombaient à Mme [N] [A], celles-ci ne figurant pas sur la fiche de poste en pièce 18.

Dans son attestation en pièce 26, Mme [G] explique que « Mme [A] refusait d'effectuer du collage à l'atelier seule, prétextant que cette tâche ne lui incombait pas » et atteste sur d'autres griefs (erreurs et insubordination).

Cette attestation, par ailleurs non circonstanciée, est contradictoire avec la fiche de poste précitée.

Dans ces conditions, ce grief n'est pas établi.

- sur le grief d'absence de prise en compte du lien hiérarchique

La société PUBLIMAT explique que Mme [N] [A] ne s'adressait plus à M. [W] [M], son supérieur hiérarchique en qualité de responsable d'atelier, ou ne le faisait que de manière agressive.

La société PUBLIMAT renvoie à ses pièces 16, 22, 25 et 26.

La pièce 16 est le mail précité de Mme [N] [A] du 21 juillet 2020, adressé à M. [V] [B], par lequel l'appelante se plaint de ce que « [S] » ne sera finalement pas disponible pour l'atelier.

Cette pièce comprend également le mail adressé le 22 juillet 2020 par M. [W] [M] à M. [V] [B], lui indiquant être étonné de la teneur de ce mail de Mme [N] [A], alors que la veille Mme [N] [A] ne l'a pas interpellé sur ce sujet.

La pièce 22 est l'attestation de M. [W] [M] qui fait état, sans précision ni de dates ni de faits, du manque de respect des consignes de la part de Mme [N] [A], et de « son refus de la hiérarchie ».

La pièce 25 est intitulée « notes et précisions apportées par M. [M] » ; elle a été citée précédemment.

Il reprend dans ce document les griefs formulés à l'encontre de la salariée.

Cette pièce intègre son attestation précitée ' pièce 22.

Cette pièce 25 évoque, mais de manière non circonstanciée, le fait que « Madame [A] ne supportait pas de devoir suivre des consignes voire devoir respecter une organisation et un planning ».

La pièce 26 est l'attestation de Mme [K] [G], datée du 30 juin 2023, qui indique avoir « assisté à maintes reprises à une insubordination de Mme [A] envers M. [M] son chef de service qui pouvait parfois frôler le manque de respect y compris envers Mme [L], commerciale ».

Cette attestation n'est pas circonstanciée, notamment quant aux propos ou aux attitudes visés.

Mme [N] [A] produit par ailleurs en pièce 48 un sms de Mme [K] ([G]) du 12 novembre (sans indication d'année) dans lequel elle explique notamment « l'attestation je ne voulais pas la faire (...) ».

Dans ces conditions, le grief relatif au respect de la hiérarchie n'est pas démontré.

Au terme de ce qui précède, est établi le grief d'erreurs sur les dossiers suivants : MACADAM COWBOY, AFCM et PUBLIMAT.

Eu égard à la surcharge de travail de Mme [N] [A] qui est établie, et à son ancienneté de huit années sans antécédent disciplinaire, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera réformé en ce sens.

Sur les conséquences financières de la rupture

En application des articles L1234-5, L1234-9, et L1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement, et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- sur l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement

Mme [N] [A] demande la confirmation du jugement sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement.

La société PUBLIMAT ne conclut pas sur ces points.

En conséquence, le jugement sera confirmé sur ces indemnités.

- sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Mme [N] [A] demande la condamnation de l'employeur à lui payer 22 504 euros.

Elle fait valoir avoir été placée en arrêt maladie après son licenciement, et avoir bénéficié d'un suivi psychiatrique.

Elle justifie de son arrêt du 08 septembre 2020 au 28 février 2021 par sa pièce 13 ' (attestation de paiement des indemnités journalières).

Elle justifie de son suivi psychiatrique du 03 novembre 2020 au 22 février 2021 par sa pièce 14 (certificat médical du Docteur [J] du 18 mai 2021.

Elle ajoute avoir suivi une formation en tapisserie, et être en recherche d'un emploi.

Elle justifie d'avoir été indemnisée par Pôle Emploi jusqu'en mars 2023 ; elle ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle.

La société PUBLIMAT ne conclut pas sur cette demande.

A défaut de contestation subsidiaire de l'employeur sur le quantum de la demande, dont le principe est acquis, il y sera fait droit.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral

Mme [N] [A] expose avoir été maintenue dans un état d'angoisse, compte tenu de la déloyauté de l'employeur, qui a attendu presque un mois avant de lui notifier sa décision.

La société PUBLIMAT conteste avoir commis un quelconque manquement à la procédure de licenciement.

Motivation

Aux termes des dispositions de l'article L1332-2 du code du travail, la sanction disciplinaire ne peut intervenir plus d'un mois après l'entretien préalable.

En l'espèce, l'entretien préalable s'est tenu le 18 septembre 2020, et le licenciement a été prononcé le 14 septembre.

La société PUBLIMAT a donc respecté les dispositions précitées.

En l'absence de faute établie de l'employeur, Mme [N] [A] sera déboutée de sa demande, le jugement étant réformé sur ce point.

Sur la condamnation au remboursement des indemnités versées par France Travail

Aux termes des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Les conditions d'application de l'article L.1235-4 du Code du travail étant remplies, il y a lieu de confirmer, par substitution de motifs, le licenciement étant déclaré sans cause réelle, le remboursement par l'employeur à France Travail des indemnités de chômage qui ont éventuellement été versées à la salariée à la suite de son licenciement dans la limite de 6 mois. 

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant à l'instance, la société PUBLIMAT sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à Mme [N] [A] 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [N] [A] sera déboutée de sa demande, prématurée à ce stade, de condamnation de l'employeur aux éventuels frais d'exécution de la décision.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 23 novembre 2022, en ce qu'il a :

- dit que les faits reprochés à Madame [N] [A] sont bien réels et sérieux mais qu'ils ne constituent pas une faute grave,

- requalifié en conséquence le licenciement pour faute grave de Madame [N] [A] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société SAS PUBLIMAT à verser à Madame [N] [A] 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Le confirme pour le surplus, dans les limites de l'appel ;

Statuant à nouveau, dans ces limites,

Dit que le licenciement de Mme [N] [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société PUBLIMAT à payer à Mme [N] [A] 22 504 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Y ajoutant,

Condamne la société PUBLIMAT à payer à Mme [N] [A] 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société PUBLIMAT aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en seize pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 22/02839
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;22.02839 ?
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