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14/05/2024 | FRANCE | N°22/02101

France | France, Cour d'appel de Nancy, Première présidence, 14 mai 2024, 22/02101


COUR D'APPEL DE NANCY

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Requête en indemnisation à raison

d'une détention provisoire

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N° RG 22/02101 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBLW

du 14 Mai 2024



Minute : 6/2024

du 14 mai 2024





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



A l'audience du 26 Mars 2024, présidée par Monsieur Marc JEAN-TALON, Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Madame Céline PAPEGAY, greffier et statuant sur la requ

ête enregistrée au secrétariat de la Première Présidence le 16 Septembre 2022 sous le numéro N° RG 22/02101 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBLW, conformé...

COUR D'APPEL DE NANCY

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Requête en indemnisation à raison

d'une détention provisoire

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N° RG 22/02101 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBLW

du 14 Mai 2024

Minute : 6/2024

du 14 mai 2024

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

A l'audience du 26 Mars 2024, présidée par Monsieur Marc JEAN-TALON, Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Madame Céline PAPEGAY, greffier et statuant sur la requête enregistrée au secrétariat de la Première Présidence le 16 Septembre 2022 sous le numéro N° RG 22/02101 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBLW, conformément aux dispositions de l'article 149-2 du Code de Procédure Pénale et formée par :

Monsieur [F] [V]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4] (OISE)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant, assisté par Maître Eléonore DUPLEIX, avocat au barreau de NANCY

L'Agent Judiciaire de l'Etat étant représenté par Maître Nathalie DEVARENNE ODAERT, membre de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de NANCY, substituée par Maître Charlotte JACQUENET, avocat au barreau de NANCY ;

Le ministère public étant représenté aux débats par Monsieur Hugues BERBAIN, Procureur général près la Cour d'Appel de Nancy

Vu la requête déposée le 16 septembre 2022 par Maître [P] [S] au nom de M. [F] [V] et les conclusions du 24 mars 2024 prises dans les intérêts de M. [V], notifiées entre les parties et sur l'audience ;

Vu les conclusions récapitulatives de l'agent judiciaire de l'État notifiées par lettre recommandées le 12 mars 2024 ;

Vu les conclusions du procureur général près la cour d'appel de Nancy, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 29 décembre 2022 ;

Vu l'avis de fixation à l'audience du 2 juin 2023 et le renvoi opéré contradictoirement à l'audience du 26 mars 2024 ;

Vu les articles 149 à 150, R. 26 à R. 40-22 du code de procédure pénale ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [V] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Nancy, suivant la procédure de comparution immédiate, pour avoir commis le délit de vol aggravé en récidive légale.

Le juge des libertés et de la détention l'a placé en détention provisoire par ordonnance du 8 janvier 2022.

Par jugement rendu le 10 janvier 2022, le tribunal correctionnel de Nancy a déclaré M. [V] coupable des faits objets de la prévention, l'a condamné à la peine de douze mois d'emprisonnement et l'a maintenu en détention.

Statuant sur l'appel du condamné le 16 mars 2022, la chambre des appels correctionnels a infirmé le jugement du 10 janvier 2022 et a renvoyé M. [V] des fins de la poursuite.

M. [F] [V] a ainsi été placé en détention provisoire dans le cadre de cette procédure durant 68 jours.

*****

Suivant requête portant la date du 3 juin 2022, parvenue au secrétariat de la première présidence le 16 septembre 2022, M. [F] [V] a sollicité l'indemnisation de sa détention provisoire à hauteur des sommes de :

- 1.881,36 euros au titre de son préjudice matériel, correspondant au montant d'une saisie-attribution exécutée sur son compte bancaire le 9 mars 2022 faute d'avoir pu respecter les termes d'un accord de paiement,

- 4.000 euros en réparation de son préjudice moral.

Aux termes de ses dernières écritures, l'agent judiciaire de l'État a opposé l'irrecevabilité et en tant que de besoin le rejet de la requête dans la mesure où M. [V] était détenu pour autre cause durant la période du 8 janvier 2022 au 16 mars 2022.

Le procureur général près cette cour a également conclu au rejet de la requête.

Lors des débats, tenus à l'audience du 26 mars 2024, les parties ont été représentées et ont maintenu, chacune, la position développée dans leurs écritures, auxquelles il sera expressément fait référence.

Le demandeur a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la requête

En application de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel direct et certain que lui a causé cette détention.

En l'espèce, M. [F] [V] a bénéficié d'une décision de relaxe devenue définitive en l'absence de recours diligenté dans le délai légal, a présenté sa requête dans le délai de six mois fixé par l'article 149-2 du code de procédure pénale et n'apparaît pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion prévus par l'article 149 précité.

Sa requête est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la requête

Il résulte de l'article 149 du code de procédure pénale qu'aucune réparation n'est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.

En l'espèce, selon la fiche pénale communiquée, M. [V] a été écroué le 23 mars 2021 en exécution de la peine de 10 mois d'emprisonnement prononcée le 4 décembre 2020 par le tribunal correctionnel de Nancy. Cette peine a été purgée sous le régime de l'aménagement de peine en détention à domicile sous surveillance électronique, du 23 mars 2021 au 17 septembre 2021, selon décision du juge de l'application des peines du 16 février 2021.

Il est demeuré sous écrou à compter du 17 septembre 2021 en exécution des peines de 1 an et 1 an, confondues, prononcées par le tribunal correctionnel de Nancy les 24 août 2018 et 12 novembre 2018. Ces peines étaient purgées sous le régime de l'aménagement de peine en détention à domicile sous surveillance électronique selon décision du juge de l'application des peines du 27 août 2021.

Il a été placé en détention provisoire dans la procédure dont la présente juridiction est saisie du 8 janvier au 16 mars 2022.

Par décision du 10 janvier 2022, le juge de l'application des peines a suspendu la mesure de détention à domicile sous surveillance électronique. En application de l'article 712-28, cette décision a entraîné l'incarcération de M. [V] pour l'exécution des peines des 24 août 2018 et 12 novembre 2018.

Statuant le 24 janvier 2022 après débat contradictoire, le juge de l'application des peines a dit que la mesure de détention à domicile sous surveillance électronique reprendra effet à compter de la mainlevée du mandat de dépôt.

M. [V] est ainsi resté détenu en exécution de peine jusqu'au 17 mars 2022 au moins.

Il découle de ces éléments que, durant la période de détention provisoire querellée, ayant couru du 8 au 16 mars 2022, M. [V] se trouvait :

du 8 au 10 janvier 2022 en exécution d'une peine d'emprisonnement ferme aménagée en détention à domicile sous surveillance électronique,

du 10 janvier au 16 mars 2022 en exécution d'une peine d'emprisonnement ferme.

Ayant ainsi été détenu pour autre cause durant la totalité de la période de détention provisoire, il ne peut bénéficier d'aucune indemnité à raison de cette détention.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Déclarons recevable en la forme la requête de M. [F] [V] ;

Rejetons l'ensemble de ses demandes ;

Vu l'article R. 40-2 du code de procédure pénale ;

Condamnons M. [V] aux dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par Monsieur Marc JEAN-TALON, Premier Président de la Cour d'appel de NANCY, assisté de Madame Céline PAPEGAY, greffier, conformément aux dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.

Le greffier Le premier président

Céline PAPEGAY Marc JEAN-TALON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/02101
Date de la décision : 14/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-14;22.02101 ?
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