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10/05/2024 | FRANCE | N°24/00907

France | France, Cour d'appel de Nancy, Première présidence, 10 mai 2024, 24/00907


COUR D'APPEL DE NANCY

PREMIERE PRESIDENCE



N° RG 24/00907 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLMJ



ORDONNANCE DU 10 mai 2024 n° 10 / 2024







Le premier président, statuant en matière de procédure judiciaire de contrôle des mesures d'isolement et de contention dans le cadre de soins psychiatriques, telle que définie par le décret n°2021-537 du 30 avril 2021.



Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'EPINAL, 24/288, en date du 09 mai 2024,



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né le 07 Novembre 1981 à [Localité 4],actuellement hospitalisé Centre Hospitalier [2] - [Localité 3]

représenté par Me Laurent...

COUR D'APPEL DE NANCY

PREMIERE PRESIDENCE

N° RG 24/00907 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLMJ

ORDONNANCE DU 10 mai 2024 n° 10 / 2024

Le premier président, statuant en matière de procédure judiciaire de contrôle des mesures d'isolement et de contention dans le cadre de soins psychiatriques, telle que définie par le décret n°2021-537 du 30 avril 2021.

Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'EPINAL, 24/288, en date du 09 mai 2024,

APPELANT :

Monsieur [B] [G]

né le 07 Novembre 1981 à [Localité 4],actuellement hospitalisé Centre Hospitalier [2] - [Localité 3]

représenté par Me Laurent MORTET, avocat au barreau D'EPINAL

INTIME S :

LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT [2]

dont le siège se situe [Adresse 1]

Ministère Public : le dossier a été communiqué à Mme KAPLAN, Substitut Général, qui a fait connaître son avis le 10 mai 2024 ;

Vu les articles L 3222-5-1, L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-31 et suivants du Code de la santé publique ;

Nous, Dominique BRUNEAU, conseiller délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 15/12/2023 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Assisté de Monsieur Ali Adjal , greffier ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Epinal, en date du 9 mai 2024 ayant statué sur la poursuite de la mesure d'isolement concernant Monsieur [B] [G] mise en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;

Vu la déclaration d'appel en date du 9 mai 2024 par le conseil de Monsieur [B] [G] parvenue au greffe le 9 mai 2024 à 18h33 tendant à l'infirmation de ladite ordonnance et d'un mémoire déposé le 9 mai 2024 par M° Laurent MORTET aux fins de contestation d'une décision de refus de transmission d'une question priroritaire de constitutionnalité et les conclusions déposées le même jour tendant à voir réformer l'ordonnance entreprise ;

Vu les conclusions de Mme KAPLAN, Substitut Général près de la cour d'appel de Nancy du 10 mai 2024 sollicitant la confirmation de la décision déférée)

Vu les pièces versées au dossier ;

Et ce jour, dix Mai deux mille vingt quatre à dix huit heures, assisté de Monsieur Ali Adjal , Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

MOTIFS ;

- Sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité.

M. [B] [G] sollicite de voir transmettre au Conseil Constitutionnel une question préalable de constitutionnalité portant sur la confirmité aux dispositions des articles 2, 7 et 9 de la Déclaration des Droits de l'homme et du Citoyen et aux articles 64 et 66 de la Constitution des dispositions de l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique au motif que ' Le législateur n'a pas adopté les garanties légales contre le risque d'arbitraire encadrant la mise en oeuvre de l'isolement, en permettant à une personne ne disposant pas du discernement suffisant ou de la possibilité d'exprimer sa volonté en raison de l'altération de ses facultés mentales ou corporelles, de sorte qu'elle est susceptible d'opérer des choix contraires à ses intérêts, de renoncer à son droit d'être entendue devant le juge chargé de se prononcer sur le maintine ou la prologation de la mesure'.

C'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le premier juge a :

- constaté que la disposition critiquée est applicable au litige et qu'elle n'a pas été déclarée conforme à la Constitution ;

- dit que la demande ne présente pas un caractère sérieux en ce que l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022, faisant suite à la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-912/913/914 du 4 juin 2021, organise les conditions dans lesquelles les mesures d'isolement et de contention peuvent exceptionnellement se poursuivre au delà des durées respectives de quarante huit heures et de 24 heures, sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.

Dès lors, le moyen sera rejeté et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

- Sur la prolongation de la mesure d'isolement-contention.

L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose que :

I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.

II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

M. [B] [G] soutient que l'appel est tardif en ce qu'il n'a pas été procédé aux évaluations médicales quotidiennes prévues par les dispositions précédemment rappelées.

Il ne ressort pas des pièces du dossier soumis à la cour que les évaluations médicales du 7 mai ont été effectuées, et il ne ressort pas davantage du dossier que la mesure d'isolement a été levée pour cette journée.

En conséquence, la décision entreprise sera infirmée sur ce point et la mesure d'isolement à laquelle M. [B] [G] est soumis sera levée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Dominique BRUNEAU, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 15/12/2023 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Statuant publiquement, sans débat, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition,

Confirmons l'ordonnance rendu par lejuge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à transmettre la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. [B] [G] ;

Infirmons ladite ordonnance pour le surplus ;

Statuant à nouveau :

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement dont fait l'objet M. [B] [G] dans le cadre de son hospitalisation psychiatrique au centre hospitalier [2] à [Localité 3] ;

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Prononcée par mise à disposition le dix Mai deux mille vingt quatre à dix huit heures par Monsieur Dominique BRUNEAU, conseiller délégué, et M Ali Adjal , greffier.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE

Minute en trois pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 24/00907
Date de la décision : 10/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-10;24.00907 ?
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