RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 22 AVRIL 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01560 - N° Portalis DBVR-V-B7E-ETUT
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 13/00827, en date du 16 juin 2020
Jonction n°1056/23 en date du 4 mai 2023 avec le dossier RG 23/00520 (enrôlé sur renvoi du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy par ordonnance du 15 novembre 2021 pour connexité)
APPELANTS :
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 23] (54)
domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 21] (54)
domicilié [Adresse 19]
Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 21] (54)
domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS
Madame [D] [C]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 23] (54)
domiciliée [Adresse 24]
Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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INTIMÉS :
Maître [R] [S], mandataire judiciaire pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [15] ([15]), pour ce domicilié [Adresse 10]
Représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Philippe CHEMOUNY, avocat au barreau de PARIS
Maître [A] [U]
Notaire
domicilié [Adresse 7]
Représenté par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Marie-José GONZALEZ, substituant Me Michel RONZEAU, avocats au barreau de PARIS
Maître [N] [B]
Notaire
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Marie-José GONZALEZ, substituant Me Michel RONZEAU, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Pascal BRIDEY, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
selon ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 12 Décembre 2023.
La composition de la cour pour le délibéré a été annoncée à l'audience avant tout débat.
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 22 Avril 2024.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Avril 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
[F] [Y] a créé et dirigé la société [25], laquelle exerçait une activité dans le domaine de la production, de l'importation et du négoce de produits cosmétiques à destination de la grande distribution et des grossistes.
Par jugement du 7 février 2006, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société [25].
Avant l'adoption du plan de sauvegarde par jugement du 3 avril 2007, [F] [Y] a cédé le 23 janvier 2007 l'intégralité des actions qu'il détenait dans le capital de la société [25] à la société [20]. La présidence de la société a été confiée à Monsieur [X] [E]. La société [25] est devenue la société [15].
Par lettre du 2 juin 2009, Monsieur [E] a déposé plainte auprès du parquet de Nancy pour abus de biens sociaux.
Par actes des 29 et 30 juillet 2009 et du 3 août 2009, la société [15] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nancy [F] [Y], la société [13], Monsieur [K] [Z] et la société [12] afin d'obtenir leur condamnation au paiement de divers dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des fautes de gestion commises entre 1993 et 2006 par [F] [Y], des négligences fautives de l'expert-comptable, la société [13], ainsi que de celles du commissaire aux comptes, Monsieur [K] [Z].
Une information judiciaire a été ouverte le 17 novembre 2009 et [F] [Y] a été mis en examen.
Par jugement du tribunal de commerce de Nancy du 27 avril 2010, le plan de sauvegarde a été résolu et une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société [15].
Par jugement du 22 juin 2011, le tribunal de commerce de Nancy a arrêté un plan de cession de la société [15].
Par jugement du tribunal de commerce de Nancy du 5 juillet 2011, la liquidation judiciaire de la société [15] a été prononcée et Maître [R] [S] a été désigné en qualité de liquidateur.
[F] [Y] est décédé le [Date décès 9] 2011.
Par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Nancy, le 9 janvier 2012, Monsieur [I] [Y], Monsieur [M] [Y] et Monsieur [V] [Y] ont accepté la succession de [F] [Y] à concurrence de l'actif net.
Le 20 juin 2012, Maître [A] [U], notaire à [Localité 23], a dressé un acte de notoriété attestant que Madame [D] [C] épouse [O], de laquelle [F] [Y] était divorcé en deuxièmes et troisièmes noces, avait la qualité de donataire du défunt.
Le 22 mai 2013, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu en raison de l'extinction de l'action publique du fait du décès de [F] [Y].
Par actes des 27 et 28 novembre 2014, Maître [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [15], a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Nancy Messieurs [I], [M] et [V] [Y] en leur qualité d'héritiers de [F] [Y].
Par jugement mixte contradictoire du 16 juin 2020, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- dit que Messieurs [I], [M] et [V] [Y] sont réputés avoir accepté purement et simplement la succession de leur père, [F] [Y], décédé le [Date décès 9] 2011,
- condamné Messieurs [I], [M] et [V] [Y] ainsi que Madame [D] [C] à payer à Maître [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [15], les sommes suivantes :
* au titre des surfacturations des produits chinois opérées par la société hongkongaise [11] : contre-valeur en euros au jour du jugement de la somme de 1590402 dollars nord-américains,
* au titre des avances ou des livraisons de marchandises au profit de filiales de la société [25] ou de proches sans contrepartie, sans garantie et en n'établissant aucune convention : 971676,91 euros,
* au titre des surfacturations opérées par les fournisseurs de la société [25] ayant donné lieu au versement à [F] [Y] de commissions occultes : 360622,62 euros,
* au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 24000 euros,
- dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement et ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
- déclaré irrecevable l'action exercée à l'encontre de la société [26] venant aux droits de la société [12] par Maître [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [15],
- déclaré prescrite l'action exercée par Maître [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [15], à l'encontre de Monsieur [K] [Z] pour tous les comptes certifiés avant le 3 août 2006 c'est-à-dire pour les comptes des exercices clos entre le 31 décembre 1998 et le 31 décembre 2004,
Pour le surplus,
- ordonné avant dire droit une expertise confiée à Monsieur [G] [P], lequel aura notamment pour mission de :
* décrire la consistance des missions respectivement de commissaire aux comptes pour les exercices clos les 31 décembre 2005 et 31 décembre 2006 et d'expert-comptable confiées à Monsieur [K] [Z] et à la société [13] notamment quant au contrôle des conventions règlementées,
* détailler les éventuelles procédures de surveillance et de contrôle des comptes mises en 'uvre par Monsieur [K] [Z] pour les exercices clos les 31 décembre 2005 et 31 décembre 2006 et par la société [13],
* relever les lacunes ou irrégularités de la comptabilité afférentes à la période des faits commis par [F] [Y] ayant abouti à la condamnation de ses héritiers par ce jugement et en lien avec la commission de ceux-ci,
* donner au tribunal tous éléments lui permettant d'apprécier si les travaux conduits par Monsieur [K] [Z] pour les exercices clos les 31 décembre 2005 et 31 décembre 2006 ainsi que par la société [13] et qui sont en lien avec la commission des faits décrits dans ce jugement imputés à [F] [Y], ont été menés conformément aux normes conventionnelles et légales,
- réservé pour le surplus l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 8 septembre 2020.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont constaté que l'inventaire établi par Maître [U], déposé au tribunal de grande instance de Nancy le 8 mars 2012 et évaluant l'actif net de succession à 1229341,06 euros, n'était pas complet dès lors que, notamment, plusieurs éléments d'actif ne comportaient aucune évaluation. Ils ont considéré que Messieurs [M], [I] et [V] [Y] étaient réputés avoir accepté purement et simplement la succession de leur père à défaut d'avoir saisi le juge pour obtenir un délai supplémentaire afin de pouvoir déposer un inventaire prenant en compte des estimations complémentaires des éléments d'actif.
Le tribunal a estimé qu'au regard des pièces versées aux débats, [F] [Y] avait commis des fautes en sa qualité de dirigeant de la société [25] en surfacturant des produits achetés à des fournisseurs chinois via la société hongkongaise [11] dont il a évalué le montant du préjudice subi par la société [25] à 1590402 dollars nord-américains pour les années 1995 à 2005. Il a rejeté le surplus de la demande pour les années 1993, 1994 et 2006 en l'absence de pièces justificatives comptables probantes.
Il a considéré que [F] [Y] avait commis des fautes de gestion au titre des avances ou des livraisons de marchandises au profit de filiales de la société [25] ou de proches sans contrepartie, sans garantie et en n'établissant aucune convention, évaluant le montant de ce préjudice à 971676,91 euros.
Enfin, il a retenu qu'il avait commis une faute au titre des surfacturations opérées par les fournisseurs de la société [25] donnant lieu au versement à [F] [Y] de commissions occultes d'un montant de 360622,62 euros.
Le tribunal a jugé que Maître [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [15], ne justifiait pas d'un intérêt à agir à l'encontre de la société [26], venant aux droits de la société [12], au motif que seul Monsieur [Z] était titulaire du mandat de commissaire aux comptes de la société [25]. Il a considéré que l'action exercée contre Monsieur [Z] était prescrite pour les comptes certifiés avant le 3 août 2006, c'est-à-dire pour les comptes des exercices clos entre le 31 décembre 1998 et le 31 décembre 2004. Il a ordonné une expertise au motif qu'il ne disposait pas des éléments suffisants pour déterminer si la responsabilité professionnelle du commissaire aux comptes, pour les exercices clos le 31 décembre 2005 et le 31 décembre 2006, et la responsabilité professionnelle de l'expert comptable étaient engagées.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 12 août 2020, Messieurs [M], [I] et [V] [Y] et Madame [D] [C] épouse [O] [ci-dessous Messieurs [Y] et Madame [C]] ont relevé appel de ce jugement.
Par assignation signifiée le 1er mars 2021 à Maître [N] [B] et le 8 mars 2021 à Maître [A] [U], tous deux notaires, Messieurs [Y] et Madame [C] ont saisi le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de condamnation des deux notaires à les garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement du 16 juin 2020, en mettant en cause leur responsabilité dans l'élaboration des inventaires de l'actif de la succession de [F] [Y].
Par conclusions d'incident, Messieurs [Y] et Madame [C] ont demandé au juge de la mise en état de renvoyer l'instance en garantie introduite devant le tribunal judiciaire de Nancy devant la cour d'appel de Nancy au motif qu'il existait entre les affaires portées devant ces deux juridictions un lien tel qu'il était de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En réponse, Maîtres [U] et [B] ont demandé au juge de la mise en état de déclarer prescrite l'action diligentée par Messieurs [Y] et Madame [C] à leur encontre. Ils demandaient par ailleurs le rejet de l'exception de connexité au motif qu'elle avait été soulevée tardivement dans une intention dilatoire et que ses conditions n'étaient pas réunies.
Par ordonnance contradictoire du 15 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré recevable comme étant non prescrit l'appel en garantie formé par Messieurs [Y] et Madame [C] à l'encontre de Maîtres [U] et [B],
- fait droit à l'exception de connexité soulevée par Messieurs [Y] et Madame [C] et en conséquence, renvoyé la procédure d'appel en garantie exercée par ces derniers à l'encontre des notaires Maîtres [U] et [B] devant la cour d'appel de Nancy saisie de l'appel formé par Messieurs [Y] et Madame [C] à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nancy le 16 juin 2020,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Maîtres [U] et [B] aux dépens de l'incident.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 22 novembre 2021, Maîtres [U] et [B] ont relevé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 23 mai 2022, la présidente de la première chambre civile de la cour d'appel a :
- rejeté la demande formée par Messieurs [Y] et Madame [C] de caducité de l'appel,
- condamné Messieurs [Y] et Madame [C] à payer à Maîtres [U] et [B] ensemble, la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Messieurs [Y] et Madame [C] aux dépens de la procédure d'incident.
Sur déféré de Messieurs [Y] et Madame [C], par arrêt du 26 septembre 2022, la cour d'appel de Nancy a dit n'y avoir lieu à déféré concernant l'ordonnance rendue le 23 mai 2022, a condamné Messieurs [Y] et Madame [C] aux dépens de la procédure de déféré, à payer à Maîtres [U] et [B] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de déféré et les a déboutés de leur propre demande formée sur ce même fondement.
Par arrêt du 6 mars 2023, la cour d'appel a :
- confirmé l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy le 15 novembre 2021, sauf en ce qu'elle a condamné Maîtres [U] et [B] aux dépens de l'incident,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
- débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, tant pour la procédure d'incident devant le juge de la mise en état que pour la procédure d'appel de cette ordonnance devant la cour.
Par ordonnance du 8 mars 2023, le conseiller de la mise en état a constaté que Messieurs [Y] et Madame [C] se désistaient de leur demande de sursis à statuer et a prononcé le retrait de l'incident.
Par ordonnance du 4 mai 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n° 23/520 et n° 20/1560 sous le n° 20/1560.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 20 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Messieurs [Y] et Madame [C] demandent à la cour, sur le fondement de l'article 792 alinéa 2 du code civil et de l'article L. 533-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- les recevoir et les déclarer bien fondés,
- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- déclarer qu'ils ont accepté sous bénéfice d'inventaire la succession de [F] [Y],
Dans l'hypothèse où la cour confirmerait la décision de première instance déclarant les concluants acceptant pur et simple de la succession de [F] [Y],
- condamner Maîtres [U] et [B] à les garantir des condamnations prononcées contre eux,
- juger que Maître [S] ne disposait pas, au jour de la publication de l'acceptation à concurrence de l'actif net d'une sûreté,
- constater que Maître [S] n'a pas produit dans le délai de 15 mois de la susdite publication,
- constater au visa de l'article L. 533-1 du code des procédures civiles d'exécution que Maître [S] n'a pas justifié avoir renouvelé tous les trois ans les nantissements de parts sociales pris le 3 juillet 2009 malgré la sommation de communiquer qui lui a été faite en date du 21 août 2019,
- juger que la créance de Maître [S] est éteinte,
- condamner Maître [S] au remboursement de toutes les sommes versées par eux depuis le début de la procédure initiée sans titre contre eux,
Subsidiairement,
- juger que la créance de Maître [S] est divisible entre sa fraction privilégiée et sa fraction chirographaire,
- juger éteinte la fraction chirographaire de la créance de Maître [S] faute de production de sa part dans les délais légaux,
Sous réserve de la production par Maître [S] de la justification de la saisie conservatoire des comptes courants détenus dans les SCI d'Octobre et d'Avril,
- limiter à 267331,79 euros la condamnation prononcée au profit de Maître [S] ès qualités,
Plus subsidiairement encore,
- juger que Maître [S] n'apporte pas la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux des chefs des demandes qu'il articule :
* du chef de la société [22],
* du chef de la société [18],
* du chef de Monsieur [J] [W] et de la société [17],
* du chef de prétendues surfacturations,
- débouter Maître [S] de son appel incident,
- juger que les condamnations qui pourraient être prononcées ne sauraient excéder la contrevaleur de 1590402 dollars nord-américains,
En toutes circonstances,
- condamner Maître [S] ès qualités à leur verser la somme de 20000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Maître [S] ès qualités aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux la concernant au profit de Maître Ariane Millot Logier AARPI Millot Logier Fontaine.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 7 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Maîtres [U] et [B] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy en date du 16 juin 2020, en ce qu'il a dit que Messieurs [I], [M] et [V] [Y] sont réputés avoir accepté purement et simplement la succession de leur père, [F] [Y] décédé le [Date décès 9] 2011,
- débouter Messieurs [Y] et Madame [C] de leur demande de condamnation dirigée à leur encontre,
- rejeter toute demande plus ample ou contraire,
- condamner Messieurs [Y] et Madame [C] à leur payer chacun la somme de 20000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Messieurs [Y] et Madame [C] aux dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 23 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [S], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [15], demande à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté par les consorts [Y] recevable mais mal fondé,
- les en débouter,
- faire droit à son appel incident et dans la seule limite de cet appel incident,
* condamner Messieurs [I] [Y], [M] [Y] et [V] [Y], Madame [D] [C], à lui payer la contrevaleur supplémentaire, en euros, au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir, de la somme de 355397,23 dollars nord-américains, au titre du préjudice social (rétrocommissions et abus de biens sociaux) subi par le fait de la société [11] au cours des années 1993, 1994 et 2006,
* ordonner la capitalisation des intérêts sur cette somme, dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,
- confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel pour le surplus,
- débouter les appelants de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamner Messieurs [I] [Y], [M] [Y] et [V] [Y], Madame [D] [C], à lui payer la somme de 70000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Messieurs [I] [Y], [M] [Y] et [V] [Y], Madame [D] [C], aux entiers dépens en autorisant Maître Aline Faucheur-Schiochet à en poursuivre le recouvrement dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 5 décembre 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 18 décembre 2023, audience lors de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2024, délibéré prorogé au 22 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la créance de Maître [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [15]
Sur la surfacturation de marchandises à la société [25] au moyen de la société fictive hongkongaise [11]
Le tribunal a relevé que [F] [Y] avait créé une société fictive à Hong Kong dénommée [11] dont l'objet était de surfacturer à la société [25] des marchandises achetées à des fournisseurs chinois, le bénéfice issu de cette surfacturation étant détourné au profit de [F] [Y] au moyen de fausses factures.
Au vu des documents comptables produits aux débats, il a fixé le montant du préjudice subi par la société [25] à 1590402 dollars nord-américains [ci-dessous 'USD'] pour les années 1995 à 2005.
Les premiers juges ont rejeté le surplus de la demande concernant les années 1993, 1994 et 2006 au motif de l'absence de pièces justificatives comptables probantes.
Maître [S] a formé un appel incident en sollicitant une indemnisation complémentaire de 355397,23 USD pour les années 1993, 1994 et 2006. Il expose que si les écritures comptables annuelles de synthèse, bilans et comptes de résultat d'exploitation de la société [11] font défaut, il produit les autres pièces comptables, notamment les commandes, factures et factures proforma démontrant l'existence d'une facturation illégale et importante.
Messieurs [Y] et Madame [C] ne contestent ni le principe de cette condamnation, ni le montant de 1590402 USD retenu par le tribunal.
En revanche, ils soutiennent que l'appel incident de Maître [S] doit être rejeté dès lors qu'il ne produit pas les comptes de la société [11] pour les années 1993 et 1994.
Concernant l'année 2006, ils ajoutent que Maître [S] ne fait pas de rapprochement entre les factures des fournisseurs à la société [11] et les factures de la société [11] à la société [16]. Par ailleurs, ils affirment que tous les produits relatifs aux commandes concernées se rattachent à l'activité commerciale de la société [15].
Concernant les années 1993 et 1994, la surfacturation de marchandises au préjudice de la société [25] est suffisamment démontrée par la comparaison des factures établies par les fournisseurs à destination de la société [11] avec celles établies par cette dernière à destination de la société [25].
Il en résulte pour l'année 1993 un préjudice de : 9600 USD + 6830 USD + 262,50 USD = 16692,50 USD, ce qui correspond au montant demandé par Maître [S].
Pour l'année 1994, le préjudice est de : 1850,90 USD + 1452,73 USD + 9830 USD + 37440 USD + 18638,40 USD + 1783,80 USD = 70995,83 USD. Il y a lieu de retenir le montant inférieur demandé par Maître [S] de 69588,21 USD.
Concernant l'année 2006, contrairement aux années 1993 et 1994, Maître [S] sollicite une indemnisation correspondant à la totalité de la somme facturée par la société [11]. Il n'effectue pas de comparaison entre les factures établies par les fournisseurs à destination de la société [11] et les factures établies par cette dernière à destination de la société [25], ne produisant que ces dernières, ce qui empêche toute détermination d'un montant surfacturé.
Par ailleurs, Maître [S] ne rapporte pas la preuve de son affirmation selon laquelle les produits relatifs aux factures concernées ne se rattacheraient pas à l'objet social de la société [25].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
En conséquence de ce qui précède, il convient de retenir une indemnisation complémentaire pour les années 1993 et 1994 de : 16692,50 USD + 69588,21 USD = 86280,71 USD.
Le jugement sera donc infirmé à ce sujet. Messieurs [Y] et Madame [C] seront condamnés à payer à Maître [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [15], au titre des surfacturations opérées par la société [11], la contre-valeur en euros au jour de l'arrêt de la somme complémentaire de 86280,71 USD.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et, conformément à la demande et aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
Sur les avances consenties et les livraisons de marchandises sans convention, sans contrepartie et sans garantie
Le tribunal a considéré que [F] [Y] a commis des fautes de gestion en consentant des avances et en livrant des marchandises à des filiales de la société [25] ou à des proches sans contrepartie, sans garantie et en n'établissant aucune convention. Il a ajouté que lors de la cession par [F] [Y] de ses actions à la société [20], ces créances n'étaient déjà plus recouvrables en raison de leur prescription.
Au vu des pièces produites, les premiers juges ont fixé le préjudice de la société [25] à 140961,18 euros au titre de l'avance versée à la société [22], à 240000 euros au titre de la livraison à cette dernière de marchandises non payées, à 433980,61 euros pour l'avance versée à la société [18] et enfin à 156735,12 euros pour les sommes versées à Monsieur [J] [W] et à la société [17] implantée en Pologne, soit un montant total de 971676,91 euros.
Messieurs [Y] et Madame [C] critiquent la motivation du jugement en affirmant que le postulat de ce que les avances ou les livraisons auraient été faites en l'absence de contrepartie est 'une affirmation gratuite du tribunal puisqu'en matière de relations commerciales il est d'usage de consentir des avances ou d'effectuer des livraisons sans paiement immédiat'. Ils en concluent à l'absence de preuve d'une faute.
Cependant, d'une part, il ne ressort des pièces produites aucun élément tendant à établir que ces avances et ces livraisons auraient donné lieu à une quelconque contrepartie au profit de la société [25]. Dès lors, c'est à Messieurs [Y] et Madame [C] qu'il incombe de rapporter la preuve de l'éventuelle contrepartie qu'ils allèguent, puisque ni Maître [S], ni le tribunal ne pouvaient davantage démontrer que cette contrepartie n'existait pas. Force est de constater que les appelants ne produisent aucun élément en ce sens.
D'autre part, s'il est d'usage dans les relations commerciales de faire preuve de moins de formalisme qu'en matière civile, les parties ne se dispensent pas pour autant de préserver leurs intérêts financiers. Or, les usages commerciaux ne sauraient expliquer, pour des sommes aussi importantes que celles rappelées ci-dessus, l'absence d'établissement d'une convention, ainsi que l'absence de prise de garantie, et moins encore l'absence de toute tentative de recouvrement de ces sommes.
En conséquence de ce qui précède, ces avances et livraisons de marchandises au profit de filiales de la société [25] ou de proches sans contrepartie, sans garantie et en n'établissant aucune convention constituent des fautes commises par [F] [Y] présentant un lien de causalité certain et direct avec le préjudice qui en est résulté pour la société [25] consistant dans l'absence de recouvrement de ces sommes.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Messieurs [Y] et Madame [C] à payer à Maître [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [15], la somme de 971676,91 euros à ce titre.
Sur le versement à [F] [Y] de commissions occultes issues de surfacturations opérées par des fournisseurs de la société [25]
Les premiers juges ont exposé que [F] [Y] avait obtenu de 1994 à 2006 de la part de certains fournisseurs de la société [25] une majoration du prix des marchandises afin de bénéficier de ces surfacturations sous forme de versements de commissions occultes.
Ils ont relevé que le montant de ces dernières avait été déterminé par le service régional de police judiciaire de [Localité 23] dans son procès-verbal de synthèse du 28 septembre 2010 et qu'il s'élevait à 360622,62 euros.
Maître [S] ayant sollicité en première instance 'une somme de l'ordre de 400000 euros', Messieurs [Y] et Madame [C] avaient rétorqué que la preuve d'un préjudice certain, chiffré autrement qu''en ordre de' n'était pas rapportée, la preuve d'une faute ne l'étant pas non plus.
Eu égard à la motivation du jugement retenant un montant de 360622,62 euros au vu du procès-verbal de synthèse du 28 septembre 2010, Messieurs [Y] et Madame [C] prétendent que 'Le fait que Me [S] lui-même n'ait pas fondé ses demandes sur ce procès-verbal démontre qu'il ne constitue pas la preuve du montant précis du préjudice subi auquel le principe d'indemnisation doit répondre avec précision'.
Mais d'une part, il est indifférent que Maître [S] n'ait pas fondé sa demande en première instance sur le procès-verbal de synthèse du 28 septembre 2010, dès lors que le tribunal l'a utilisé à bon droit pour fixer le montant des commissions occultes de manière plus précise (360622,62 euros) que la somme demandée par le liquidateur.
D'autre part, ce montant est confirmé et détaillé par le réquisitoire définitif du 28 mars 2013 en page 4 et par l'ordonnance de non-lieu du 22 mai 2013 en pages 3 et 4 distinguant les commissions versées pour un montant total de 259521 euros pour les années 2001 à 2006 et les montants complémentaires pour la période antérieure, depuis 1994, concernant quatre fournisseurs étrangers.
La preuve du montant du préjudice est donc suffisamment établie, ainsi que la faute commise puisqu'il résulte du réquisitoire définitif et de l'ordonnance de non-lieu que [F] [Y] avait reconnu l'existence de cette pratique des rétro-commissions, affirmant que ces fonds avaient servi à rémunérer des intermédiaires au motif que la société [11] ne dégageait pas assez de 'cash'. Il existe de ce fait un lien de causalité certain et direct entre les fautes et le préjudice subi par la société [25].
En conséquence de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Messieurs [Y] et Madame [C] à payer à Maître [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [15], la somme de 360622,62 euros au titre des surfacturations opérées par les fournisseurs de la société [25] ayant donné lieu au versement à [F] [Y] de commissions occultes.
Sur l'option successorale
Messieurs [Y] et Madame [C] soutiennent tout d'abord que la demande de Maître [S], qui se fonde sur les dispositions de l'article 800 du code civil pour critiquer les inventaires établis, est irrecevable dès lors qu'il s'agit d'actes authentiques ne pouvant être contestés qu'en suivant la procédure en inscription de faux. Ils reprochent au tribunal de ne pas avoir statué sur ce moyen d'irrecevabilité fondé sur l'article 1371 du code civil et sur les articles 303 et suivants du code de procédure civile.
Cependant, le premier alinéa de l'article 1371 du code civil prévoit que 'L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté'.
Or, en l'espèce, Maître [S] n'invoque pas l'existence d'un faux quant à ce que le notaire a personnellement accompli ou constaté, mais concernant la véracité des déclarations faites par les héritiers qui peuvent être remises en cause par la preuve contraire. Il est ainsi précisé en page 2 de l'acte en date du 8 mars 2012 : 'Sur les représentations et déclarations qui seront faites par Monsieur [M] [Y], l'un des requérants, lequel averti du serment qu'il aura à prêter en fin de présent inventaire, a promis d'y déclarer et faire comprendre tout ce qui, à sa connaissance, peut dépendre activement ou passivement de la succession dont il s'agit'.
En conséquence, l'irrecevabilité soulevée par Messieurs [Y] et Madame [C] n'est pas fondée.
Les appelants soutiennent ensuite ne pas pouvoir être sanctionnés au titre de l'article 800 du code civil, en l'absence d'omission commise sciemment et de mauvaise foi. Ils prétendent avoir fait preuve de bonne foi et de volonté de transparence en faisant figurer la mention 'pour mémoire' pour les postes n'ayant pas pu être évalués.
Ils affirment ne pas pouvoir être sanctionnés pour ne pas avoir déposé un inventaire complet dans les deux mois suivant la déclaration de leur acceptation de la succession puisque Maître [U] a déposé, le 8 mars 2012, soit dans le délai imparti, un premier inventaire. Ils ajoutent qu'ils n'avaient pas à demander un délai supplémentaire au juge puisque cela est seulement requis lorsque il est impossible de déposer l'inventaire dans le délai de deux mois, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
À titre liminaire, il est précisé que le tribunal a prononcé la déchéance de l'option successorale sur le fondement de l'article 790 du code civil, et non sur celui de l'article 800.
Selon l'article 787 du code civil, 'Un héritier peut déclarer qu'il n'entend prendre cette qualité qu'à concurrence de l'actif net'.
L'article 788 du même code dans sa version applicable à l'espèce précise que la déclaration doit être faite au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession est ouverte, qu'elle est enregistrée et fait l'objet d'une publicité nationale.
L'article 789 de ce code dispose : 'La déclaration est accompagnée ou suivie de l'inventaire de la succession qui comporte une estimation, article par article, des éléments de l'actif et du passif.
L'inventaire est établi par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire, selon les lois et règlements applicables à ces professions'.
L'article 790 prévoit : 'L'inventaire est déposé au tribunal dans le délai de deux mois à compter de la déclaration.
L'héritier peut solliciter du juge un délai supplémentaire s'il justifie de motifs sérieux et légitimes qui retardent le dépôt de l'inventaire. En ce cas, le délai de deux mois est suspendu à compter de la demande de prorogation.
Le dépôt de l'inventaire est soumis à la même publicité que la déclaration.
Faute d'avoir déposé l'inventaire dans le délai prévu, l'héritier est réputé acceptant pur et simple.
Les créanciers successoraux et légataires de sommes d'argent peuvent, sur justification de leur titre, consulter l'inventaire et en obtenir copie. Ils peuvent demander à être avisés de toute nouvelle publicité'.
En l'espèce, par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Nancy le 9 janvier 2012, Messieurs [I], [M] et [V] [Y] ont accepté la succession à concurrence de l'actif net.
Un acte intitulé 'Continuation d'inventaire' établi par Maître [U] le 8 mars 2012 a été déposé au tribunal de grande instance de Nancy.
Cependant, les héritiers ne devaient pas seulement respecter le délai de deux mois posé par l'article 790 du code civil, puisque selon l'article 789 du même code, l'inventaire doit comporter 'une estimation, article par article, des éléments de l'actif et du passif'.
Or, cet acte du 8 mars 2012 présente à cet égard d'importantes lacunes, puisque certains éléments d'actif et de passif sont suivis de la mention 'mémoire' au motif que leurs montants n'étaient pas encore connus. En outre, certains éléments d'actif et de passif y font défaut.
Cet acte du 8 mars 2012 a en effet été suivi d'un acte en date du 18 mars 2013 établi par Maître [B], puis d'un autre également établi par Maître [B] le 7 février 2014.
L'acte de 2013 a complété celui de 2012 avec certaines des valeurs qui faisaient défaut. Par exemple, les 8030 actions détenues dans la SAS [14] mentionnées pour 'mémoire' dans l'acte de 2012 sont valorisées à hauteur de 3566650,74 euros dans l'acte de 2013. Par ailleurs, l'acte de 2013 mentionne des éléments supplémentaires qui ne figuraient pas dans le précédent, par exemple des éléments d'actif pour des montants de 390904 euros et 234025 euros, étant souligné que plusieurs de ces éléments supplémentaires d'actif sont à nouveau indiqués pour 'mémoire' et ne seront évalués que dans l'acte de 2014.
Il résulte de ce qui précède une considérable augmentation de l'actif net de succession, de 1229341,06 euros dans l'acte du 8 mars 2012, puis de 7367006,52 euros dans celui de 2013.
Or, Messieurs [I], [M] et [V] [Y] n'ont pas usé de la faculté qui leur était offerte par l'article 790 du code civil de solliciter du juge un délai supplémentaire, ce qui aurait eu pour effet de suspendre le délai de deux mois dès cette demande de prorogation.
Il est envisageable que des héritiers n'aient pas conscience, en déposant leur inventaire, de la présence d'erreurs, comme des sous-évaluations d'éléments d'actifs, ou encore d'oublis de certains éléments. Il en va différemment de l'absence de mention de valeur ('mémoire'), qui ne peut être que consciente. Il incombait donc à Messieurs [I], [M] et [V] [Y] de solliciter du juge un délai supplémentaire afin de déposer un inventaire, sinon parfaitement exact, tout du moins complet, c'est-à-dire 'qui comporte une estimation, article par article, des éléments de l'actif et du passif' comme l'exige l'article 789 du code civil.
Faute pour eux d'avoir déposé un inventaire répondant à ces conditions dans le délai de deux mois, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que Messieurs [I], [M] et [V] [Y] sont réputés avoir accepté purement et simplement la succession de leur père, [F] [Y], décédé le [Date décès 9] 2011, comme le prévoit l'article 790 du même code.
En conséquence, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 792 du code civil prévoyant, dans l'hypothèse d'une acceptation de la succession à concurrence de l'actif net, l'extinction des créances non déclarées dans un délai de 15 mois à compter de la publicité prévue à l'article 788 lorsqu'elles ne sont pas assorties de sûretés. Cette obligation de déclaration de créance n'existant pas pour l'acceptation pure et simple de la succession, la créance de Maître [S] n'est pas éteinte, sans qu'il y ait lieu à l'égard de ce dernier de déterminer si sa créance était assortie de sûretés.
Sur la demande de garantie présentée à l'encontre de Maîtres [U] et [B]
Messieurs [Y] et Madame [C] soutiennent que Maîtres [U] et [B] n'ont pas respecté leurs obligations de renseignement et d'accomplissement des diligences propres à garantir la parfaite exécution de leur volonté. Ils exposent que les notaires ne les ont pas informés des agissements de [F] [Y], des éléments constitutifs de la procédure concernant la société [15], ainsi que de la procédure pénale dans laquelle [F] [Y] était poursuivi. Ils ajoutent que Maîtres [U] et [B] ne les ont pas informés de la nécessité de réunir tous les éléments utiles à la rédaction d'un inventaire dans un délai déterminé.
Ils contestent l'affirmation de Maîtres [U] et [B] selon laquelle Maître [S] démontrerait le caractère privilégié de sa créance, celle selon laquelle ils auraient eux-mêmes commis une faute, celle selon laquelle les sûretés de Maître [S] évitaient l'extinction de sa créance consécutive à son absence de déclaration et celle selon laquelle la perte du bénéfice de l'acceptation à concurrence de l'actif net ne changeait rien à leurs situations. À ce sujet, Messieurs [Y] et Madame [C] soutiennent que, dans l'hypothèse d'une acceptation à concurrence de l'actif net, la créance de Maître [S] aurait été éteinte dès lors qu'il ne l'a pas déclarée dans les quinze mois à compter de la publicité de la succession. Ils exposent que Maître [S] n'ayant pas converti sa saisie conservatoire en saisie attribution, elle a cessé d'emporter affectation spéciale et privilège au profit du liquidateur. Ils ajoutent que les créanciers dont la créance n'est pas certaine, ou dont le montant n'est pas définitivement fixé, ne sont pas exonérés de l'obligation de déclaration, qu'ils doivent réaliser à titre provisionnel.
Messieurs [Y] et Madame [C] prétendent que les inscriptions provisoires de nantissement des parts sociales de Maître [S] sont périmées dès lors qu'il ne justifie pas de leur renouvellement tous les trois ans. Ils en concluent que Maître [S] est dépourvu de sûreté et que sa créance aurait été éteinte dans l'hypothèse d'une acceptation à concurrence de l'actif net.
Enfin, Messieurs [Y] et Madame [C] s'opposent à ce que l'indemnisation qu'ils sollicitent soit réduite à une perte de chance dès lors que les fautes des notaires ont causé la perte du bénéfice de l'acceptation à concurrence de l'actif net.
Maîtres [U] et [B] font valoir que Maître [U] a respecté le délai posé par l'article 790 du code civil dès lors que le premier inventaire a été déposé le 8 mars 2012, dans le délai de deux mois, et que cet inventaire ne prétendait pas être exhaustif. Ils soutiennent que Maître [U] a respecté ses obligations professionnelles puisqu'il a informé les héritiers de la nécessité d'un tel dépôt, du délai dans lequel il devait être réalisé et qu'il y a fait procéder.
Maîtres [U] et [B] indiquent que Messieurs [Y] et Madame [C] n'ont pas individualisé les fautes à leur égard, alors qu'ils ne peuvent être tenus responsables qu'en raison d'une faute personnelle. Ils soutiennent que la responsabilité de Maître [B] ne peut être mise en cause dès lors qu'il a été saisi en octobre 2012, postérieurement à la déclaration d'acceptation de la succession par les héritiers ainsi qu'au dépôt du premier inventaire.
Ils font valoir que Messieurs [Y] ne les ont pas mis en mesure d'établir un inventaire complet et exhaustif en temps utile. Ils ajoutent qu'il doit être justifié un lien de causalité entre leur faute et le préjudice allégué, que les héritiers ne démontrent pas qu'ils auraient été en capacité de transmettre à Maître [U] les éléments d'actif et de passif nécessaires à l'établissement d'un inventaire exhaustif avant le 8 mars 2012.
Par ailleurs, ils indiquent que même si l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net avait été opposable à Maître [S], ce dernier démontre le caractère privilégié de sa créance. Ils exposent que les prétentions de Maître [S] n'excèdent pas l'actif net de la succession. En outre, ils opposent que Maître [S] bénéficie de sûretés. Dès lors, ils font valoir que les appelants ne peuvent se prévaloir de n'avoir pu opposer au liquidateur l'absence de déclaration de sa créance dans le délai de quinze mois de leur déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net.
Ils ajoutent que le préjudice allégué serait en réalité une perte de chance pour les héritiers de ne pas être tenus des dettes du de cujus au-delà de la succession.
Le passif successoral, créance de Maître [S] comprise, étant inférieur à l'actif, le préjudice subi par les appelants ne résulte pas du principe même de la reconnaissance d'une acceptation pure et simple au lieu de l'acceptation à concurrence de l'actif net, puisque cet actif net est positif. Leur préjudice éventuel est celui qui résulte des dispositions prévues par le second alinéa de l'article 792 du code civil s'appliquant dans l'hypothèse d'une acceptation de la succession à concurrence de l'actif net. Selon ce texte, faute de déclaration dans un délai de 15 mois à compter de la publicité prévue à l'article 788, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard de celle-ci.
En l'espèce, Maître [S] n'a pas déclaré sa créance dans le délai de 15 mois, ce qui est indifférent dans le cadre d'une acceptation pure et simple de la succession, puisqu'aucune obligation de déclaration de créance n'existe. En revanche, s'il avait été considéré que l'acceptation de la succession ne l'était qu'à concurrence de l'actif net, Maître [S] aurait dû déclarer sa créance et, à défaut, celle-ci aurait été considérée comme éteinte à l'égard de la succession si elle n'était pas assortie de sûretés sur les biens de cette succession.
Le préjudice allégué par les appelants réside donc dans le fait que la créance de Maître [S], qui selon eux n'est pas assortie de sûretés, n'est pas éteinte à l'égard de la succession.
Les appelants ne démontrent pas qu'ils auraient pu établir, dans le délai de deux mois à compter de la déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net, un inventaire complet ne comprenant pas de postes mentionnés 'pour mémoire'. Il est au contraire souligné qu'après le premier inventaire incomplet en date du 8 mars 2012, le deuxième inventaire -comprenant également des postes 'pour mémoire'- est en date du 8 mars 2013, le troisième et dernier inventaire étant en date du 7 février 2014.
Dès lors, la seule faute des notaires pouvant présenter un lien de causalité direct et certain avec le préjudice allégué par Messieurs [Y] et Madame [C] serait de ne pas les avoir informés de la possibilité prévue par le second alinéa de l'article 790 du code civil de solliciter du juge un délai supplémentaire pour déposer l'inventaire.
Maître [B] n'étant intervenu qu'après l'expiration du délai de deux mois fixé pour déposer l'inventaire, il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir délivré cette information puisqu'il n'avait pas la possibilité de le faire de manière utile. Sa responsabilité ne peut donc pas être engagée et les appelants seront déboutés de leur demande de garantie dirigée à l'encontre de Maître [B].
S'agissant de Maître [U], ce dernier ne prétend pas avoir informé les héritiers de la possibilité de solliciter du juge un délai supplémentaire pour déposer l'inventaire. Au regard du caractère particulièrement incomplet de l'inventaire en date du 8 mars 2012, comprenant de nombreux postes mentionnés 'pour mémoire' et un actif net très inférieur à celui figurant dans l'inventaire en date du 7 février 2014, Maître [U] a commis une faute en ne délivrant pas cette information.
Cependant, cette faute n'est susceptible d'engager la responsabilité de Maître [U] que si elle présente un lien de causalité certain et direct avec le préjudice consistant dans l'absence d'extinction de la créance de Maître [S] à l'égard de la succession. Cette absence d'extinction de la créance résulte du fait que les héritiers sont considérés comme acceptants purs et simples, puisqu'il n'existe alors aucune obligation de déclaration de créance, contrairement à l'hypothèse d'une acceptation à concurrence de l'actif net.
Toutefois, en application des dispositions du second alinéa de l'article 792 du code civil, même dans l'hypothèse d'une acceptation à concurrence de l'actif net, la créance de Maître [S] n'aurait pas davantage été éteinte si elle était assortie de sûretés. Dans cette dernière hypothèse, la faute commise par Maître [U] ne présenterait donc pas de lien de causalité certain et direct avec le préjudice allégué par les appelants.
Il convient par conséquent de déterminer si, comme le soutiennent Maîtres [U] et [B], ainsi que Maître [S], et comme le contestent les appelants, cette créance était assortie de sûretés.
Par ordonnance du 16 juin 2009, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nancy a autorisé la société [15], pour sûreté et conservation de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 13500000 euros, à :
- inscrire un nantissement provisoire sur les parts sociales et actions de différentes sociétés dont était titulaire [F] [Y],
- procéder à la saisie conservatoire des comptes courants d'associé ou d'actionnaire ouverts au nom de [F] [Y] dans les livres de ces mêmes sociétés,
- procéder à la saisie conservatoire de toute créance détenue par [F] [Y] sur ces sociétés.
Maître [S] indique que ces mesures conservatoires ont été diligentées par actes d'huissier du 3 juillet 2009 et dénoncées au débiteur le 6 juillet 2009. Il n'en justifie toutefois que pour :
- un nantissement provisoire sur les 340 parts sociales que détenait [F] [Y] dans le capital de la SCI d'Avril à hauteur de 34 % de son capital social,
- un nantissement provisoire de 90 parts sociales que détenait [F] [Y] dans le capital de la SCI d'Octobre.
En revanche, les pièces ne sont pas produites concernant les saisies conservatoires de créances que [F] [Y] détenait à l'encontre de la SCI d'Avril à hauteur de 30781,74 euros et à l'encontre de la SCI d'Octobre à hauteur de 582,65 euros.
Par jugement du 23 juin 2010, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nancy a cantonné les effets de la mesure conservatoire aux nantissements provisoires des parts sociales possédées par [F] [Y] dans les SCI d'Avril et d'Octobre, à la saisie conservatoire des comptes courants d'associés ouverts dans ces SCI et à la saisie conservatoire de toute créance détenue par [F] [Y] sur ces SCI, ordonnant ainsi la mainlevée de toutes les autres saisies conservatoires et nantissements autorisés dans l'ordonnance du 16 juin 2009.
S'agissant des deux nantissements provisoires, Messieurs [Y] et Madame [C] font valoir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 533-1 du code des procédures civiles d'exécution, que faute d'un renouvellement tous les 3 ans, l'inscription provisoire serait périmée.
Cependant, ces deux nantissements provisoires de parts sociales ont été signifiés le 3 juillet 2009 et étaient de ce fait valables jusqu'au 3 juillet 2012. Ils l'étaient donc lors de l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net le 9 janvier 2012, de sa publicité le 17 février 2012, ainsi que lors du dépôt de l'inventaire en date du 8 mars 2012.
Il en résulte que la créance de Maître [S] était assortie de sûretés sur les biens de la succession et que l'absence de déclaration de cette créance n'a pas eu pour effet son extinction à l'égard de la succession.
À titre subsidiaire, Messieurs [Y] et Madame [C] soutiennent que la créance de Maître [S] ne pourrait être consacrée que dans la limite du montant couvert par les mesures conservatoires, la fraction excédentaire étant éteinte.
Tout d'abord, se fondant sur les dispositions de l'article 792 du code civil, ils prétendent que puisque ce texte prévoit l'extinction des créances non produites, cela 'circonscrit mécaniquement la portée des sûretés'.
Cependant, cette interprétation ajoute à la loi qui n'envisage que la 'créance' et non des fractions de créance. Ainsi, dès lors que la créance est assortie d'une sûreté sur les biens de la succession, elle n'est pas éteinte et aucune distinction ne doit être opérée à ce sujet en fonction du montant couvert par la sûreté.
Ensuite, Messieurs [Y] et Madame [C] invoquent la règle d'interprétation stricte des exceptions en faisant valoir que le principe est celui de l'extinction des créances non déclarées et que la survie des créances assorties de sûretés n'est que l'exception.
Toutefois, il n'y a pas à recourir à des règles d'interprétation lorsque le texte ne le nécessite pas. L'article 792 du code civil évoquant 'les créances', il n'y a pas lieu d'introduire au moyen de règles d'interprétation des distinctions non posées par la loi.
Messieurs [Y] et Madame [C] prétendent encore que si la partie de la créance non couverte par la sûreté n'était pas éteinte, il en résulterait une rupture d'égalité entre créanciers chirographaires.
Cependant, l'absence d'extinction de la partie de la créance non couverte par la sûreté résulte des dispositions de l'article 792 du code civil qui n'opère aucune distinction à ce sujet. Il ne peut donc être reproché une rupture d'égalité entre créanciers puisque certaines des créances étaient assorties de sûretés et les autres non.
Enfin, Messieurs [Y] et Madame [C] considèrent que les solutions données en matière de procédures collectives tendent à démontrer que la créance privilégiée n'est pas indivisible et que la fraction non privilégiée obéit à un régime différent.
Toutefois, le droit des successions et le droit des procédures collectives obéissent à des régimes juridiques distincts, résultant d'intérêts en présence différents, et il ne peut être tiré des règles applicables et des solutions dégagées en matière de procédures collectives des conséquences quant au droit des successions.
Il sera donc considéré que la créance de Maître [S] était assortie d'une sûreté et que, dans l'hypothèse d'une acceptation à concurrence de l'actif net, l'absence de déclaration de cette créance n'aurait pas entraîné son extinction, même partielle, à l'égard de la succession.
En conséquence des développements qui précèdent, il n'existe aucun lien de causalité certain et direct entre la faute retenue à l'encontre de Maître [U] et le préjudice allégué par les appelants.
La responsabilité de Maître [U] n'est donc pas engagée et les appelants seront déboutés de leur demande de garantie dirigée à son encontre.
Enfin, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes tendant à ce qu'il soit 'dit que', 'déclaré que', 'jugé que', 'constaté que' ou 'donné acte que' qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Messieurs [Y] et Madame [C] succombant dans leur recours, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a condamnés à payer à Maître [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [15], la somme de 24000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, ils seront condamnés aux dépens avec droit de recouvrement direct pour ceux la concernant au profit de Maître Aline Faucheur-Schiochet conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Messieurs [Y] et Madame [C] seront par ailleurs déboutés de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ils seront condamnés sur ce même fondement à payer les sommes de :
- 30000 euros à Maître [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [15],
- 8000 euros à Maître [U] et Maître [B], soit 4000 euros chacun.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 16 juin 2020 en l'ensemble de ses chefs de décision contestés, sauf en ce qu'il a condamné Messieurs [I], [M] et [V] [Y] ainsi que Madame [D] [C] à payer à Maître [R] [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [15], au titre des surfacturations des produits chinois opérées par la société hongkongaise [11], la contre-valeur en euros au jour du jugement de la somme de 1590402 dollars nord-américains ;
Statuant à nouveau sur ce chef de décision infirmé et y ajoutant,
Condamne Messieurs [I], [M] et [V] [Y] ainsi que Madame [D] [C] à payer à Maître [R] [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [15], au titre des surfacturations opérées par la société [11], la contre-valeur en euros au jour de l'arrêt de la somme complémentaire de 86280,71 USD avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
Déboute Messieurs [M], [I] et [V] [Y] et Madame [D] [C] épouse [O] de leur demande de garantie dirigée à l'encontre de Maître [A] [U] et Maître [N] [B] ;
Condamne Messieurs [M], [I] et [V] [Y] et Madame [D] [C] épouse [O] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
- 30000 euros (TRENTE MILLE EUROS) à Maître [R] [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [15],
- 8000 euros (HUIT MILLE EUROS) à Maître [A] [U] et Maître [N] [B], soit 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) chacun ;
Déboute Messieurs [M], [I] et [V] [Y] et Madame [D] [C] épouse [O] de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Messieurs [M], [I] et [V] [Y] et Madame [D] [C] épouse [O] aux dépens avec droit de recouvrement direct pour ceux la concernant au profit de Maître Aline Faucheur-Schiochet conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en vingt pages.