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18/04/2024 | FRANCE | N°24/00697

France | France, Cour d'appel de Nancy, Première présidence, 18 avril 2024, 24/00697


COUR D'APPEL DE NANCY

PREMIERE PRESIDENCE



N° RG 24/00697 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FK5E



ORDONNANCE DU 18 avril 2024 n°





Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'EPINAL, 24/190, en date du 28 mars 2024,



APPELANT E :

Madame [L] [J]

née le 06 Juillet 1956 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

assistée de Me Marine GRAVIER, avocat au barreau de NANCY





INTIME S :

Monsieur LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT DE [5]

sis

[Adresse 1]

non représentée



MINISTERE PUBLIC, ayant son siège [Adresse 2]

en la personne de Mme Kaplan, Substitut Général près de la Cour d'appel de Nancy non com...

COUR D'APPEL DE NANCY

PREMIERE PRESIDENCE

N° RG 24/00697 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FK5E

ORDONNANCE DU 18 avril 2024 n°

Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'EPINAL, 24/190, en date du 28 mars 2024,

APPELANT E :

Madame [L] [J]

née le 06 Juillet 1956 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

assistée de Me Marine GRAVIER, avocat au barreau de NANCY

INTIME S :

Monsieur LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT DE [5]

sis [Adresse 1]

non représentée

MINISTERE PUBLIC, ayant son siège [Adresse 2]

en la personne de Mme Kaplan, Substitut Général près de la Cour d'appel de Nancy non comparante à l'audience de ce jour

Ministère Public : le dossier a été communiqué à Mme Kaplan, Substitut Général , qui a fait connaître son avis le 11 avril 2024 ;

Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Nous, Olivier BEAUDIER, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 22 octobre 2023 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;

Assisté de Monsieur Ali ADJAL, greffier ;

Vu la situation de Madame [L] [J], actuellement hospitalisé depuis le 22 mars 2024 dans le cadre des dispositions relatives à l'hospitalisation sans consentement ;

Après avoir entendu à l'audience publique du dix huit Avril deux mille vingt quatre, Mme [L] [J] et son Conseil explications et conclusions, avons mis l'affaire en délibéré au dix huit Avril deux mille vingt quatre ;

Et ce jour, dix huit Avril deux mille vingt quatre à quatorze heures, assisté de Ali ADJAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance entreprise, les avis et pièces figurant dans le dossier transmis par le tribunal judiciaire d'Epinal conformément à l'article R.3211-19 du Code de la santé publique ;

Vu l'appel reçu au greffe le 9 avril 2024 de Mme [L] [J] contre ladite ordonnance ;

Vu l'avis écrit du ministère public en date du 16 avril 2024 ;

Vu l'absence de M. Le directeur du centre hospitalier de [5] à [Localité 4] et du ministère public dûment convoqués ;

SUR CE :

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1°) Ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement ;

2°) Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

Lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Suivant l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

- Sur la régularité de la procédure :

Le conseil de Mme [L] [J] soulève l'irrégularité de la procédure d'hospitalisation sous contrainte dont elle fait l'objet pour les motifs suivants :

* l'absence de délégation de la personne signataire de la décision d'admission en date du 22 mars 2024 par la directrice du centre hospitalier de [5] à [Localité 4] ;

* la notification tardive des droits et garanties des patients admis en soins psychiatriques sans consentement ;

S'agissant de la première irrégularité, l'article L. 3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique dispose que l'irrégularité affectant la décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne en faisant l'objet.

En l'espèce, la décision d'admission en date du 22 mars 2024 a été signée par Mme [T] [O], adjoint des cadres et responsable du bureau des entrées du centre hospitalier de [5] à [Localité 4]. Il n'est pas justifié par les pièces de la procédure que l'intéressée aurait reçu délégation de la directrice du centre hospitalier spécialisé de [Localité 4].

Cependant, Mme [L] [J] ne justifie, ni même n'allègue, aucun grief qui serait tiré de la décision d'admission en date du 23 mars 2024. Ce moyen ne peut dans ces conditions justifier la mainlevée de la mesure d'hospitalisation dont cette dernière fait l'objet.

S'agissant de la seconde irrégularité, l'article L. 3211-3 du code de la santé publique rappelle que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Par ailleurs, dès son admission ou aussitôt que son état le permet, la personne dispose du droit :

1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;

2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ;

3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;

4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;

5° D'émettre ou de recevoir des courriers ;

6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;

7° D'exercer son droit de vote ;

8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.

Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade.

En l'espèce, Mme [L] [J] a été admise en soins sans consentement au centre hospitalier de [5] à [Localité 4]., le 22 mars 2024, et ses droits lui ont été notifiés le 25 mars 2024.

Mme [L] [J] fait valoir que cette notification qui aurait du intervenir, dès son admission au centre hospitalier de [5] à [Localité 4] ou aussitôt que son état le permettait, est tardive. Elle n'allègue cependant à l'audience aucun grief qui serait tiré de cette irrégularité de la procédure d'hospitalisation sous contrainte dont elle fait actuellement l'objet. Ce moyen ne peut en conséquence entraîner la mainlevée de la mesure concernée.

- Sur le bien-fondé de la mesure :

Le 22 mars 2024, Mme [L] [J] souffrant de troubles bipolaires, et en rupture de suivi et de soins, a été hospitalisée en raison d'un accès maniaque. Le certificat médical rédigé ce jour par le docteur [H] [W] constate que Mme [L] [J] présente des troubles justifiant son admission en soins psychiatriques pour une période initiale de 72 heures en hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé de [Localité 4]. Sur la base de celui-ci, la directrice de cet hôpital a pris à l'égard de l'intéressé une décision d'admission en soins psychiatrique sans consentement.

Le 26 mars 2024, la directrice du centre hospitalier spécialisé de Ravenel à Mirecourt a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Epinal aux fins de maintien de la mesure d'hospitalisation complète prise à l'encontre de Mme [L] [J].

C'est en l'espèce par des motifs pertinents que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Epinal a sur la base des certificats médicaux délivrés successivement à 24 et 72 heures a considéré que Mme [L] [J] présentait des troubles mentaux rendant impossible l'expression de son consentement et que son état mental actuel impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante sous la forme d'une hospitalisation complète.

L'avis motivé émis le 16 avril 2024 par le docteur [P] [U], médecin psychiatre, conclut encore à la nécessité de poursuivre les soins, dont Mme [L] [J] fait l'objet au centre hospitalier spécialisé de [5] à [Localité 4], soulignant que son adhésion au traitement demeure fragile. L'intéressée revendique en l'espèce son mode de vie et 'ne considère pas son fonctionnement comme étant la conséquence d'un trouble psychiatrique décompensé'.

Ces éléments établissent l'existence de troubles mentaux rendent impossibles le consentement de Mme Mme [L] [J] aux soins contraints dont elle fait actuellement l'objet. Il ressort également des constatations médicales faites que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante sous la forme d'une hospitalisation complète

Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Olivier BEAUDIER, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service 22 octobre 2024 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

EN LA FORME

DECLARE recevable l'appel formé par Madame [L] [J] ;

AU FOND

CONFIRMONS l'ordonnance déférée ayant maintenu la mesure d'hospitalisation complète de Mme [L] [J] au centre hospitalier spécialisé de [5] à [Localité 4] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Prononcée par mise à disposition le dix huit Avril deux mille vingt quatre à quatorze heures par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller délégué, et Monsieur Ali ADJAL, greffier.

signé : Monsieur Ali ADJAL signé : Monsieur Olivier BEAUDIER

Minute en quatre pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 24/00697
Date de la décision : 18/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-18;24.00697 ?
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