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18/04/2024 | FRANCE | N°23/00827

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 18 avril 2024, 23/00827


ARRÊT N° /2024

PH



DU 18 AVRIL 2024



N° RG 23/00827 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFBM







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY

F 22/00026

14 avril 2023











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



S.A.R.L. LONGUYON AMBULANCES prise en

la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie JANDZINSKI, avocate au barreau de NANCY









INTIMÉE :



Madame [F] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Laura LEDERLE substituée par Me PERROT, avocats au barreau de NANC...

ARRÊT N° /2024

PH

DU 18 AVRIL 2024

N° RG 23/00827 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFBM

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY

F 22/00026

14 avril 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A.R.L. LONGUYON AMBULANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie JANDZINSKI, avocate au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Madame [F] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Laura LEDERLE substituée par Me PERROT, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 01 Février 2024 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Avril 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 18 Avril 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

Mme [F] [Z] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la S.A.R.L Longuyon Ambulances à compter du 18 février 2019, en qualité d'ambulancière.

La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport s'applique au contrat de travail.

A compter du 09 janvier 2021, la salariée a été placée en arrêt de travail, pour maladie, prolongée de manière continue.

Par requête du 01er avril 2022, Mme [F] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy, aux fins :

- de voir condamner la S.A.R.L Longuyon Ambulances à lui verser les sommes de:

- 10 802,21 euros à titre de rappel de salaires sur la période du mois de janvier 2022 au mois de mars 2022,

- 1 080,22 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférente,

- 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et financier subis,

- 4 092,00 euros à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2021 à juillet 2021 inclus, dans le cadre de la garantie du maintien de salaire conventionnellement prévue, outre la somme de 409,20 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- de prononcer les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts,

- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- d'ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés du mois de janvier 2021 au mois de mars 2022 inclus, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par document, passé le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 14 avril 2023 qui:

- a débouté Mme [F] [Z] de sa demande de rappel de salaire sur la période du mois de janvier 2021 au mois de mars 2022,

- l'a déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire,

- condamné la S.A.R.L Longuyon Ambulances à verser à Mme [F] [Z] la somme de 1976,26 euros au titre de la garantie de salaire pour la période de janvier 2021 à juillet 2021,

- débouté Mme [F] [Z] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire,

- condamné la S.A.R.L Longuyon Ambulances à rectifier les bulletins de salaire de Mme [F] [Z] du mois de mars 2021 à juillet 2021 inclus sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard et par document suivant un délai de 30 jours après notification de la décision,

- dit que les sommes allouées seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter du 09 février 2022, date de la mise en demeure restée infructueuse, et faisant l'objet d'une capitalisation,

- débouté la S.A.R.L Longuyon Ambulances de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la S.A.R.L Longuyon Ambulances à verser une somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société SALR LONGUYON AMBULANCES aux entiers frais et dépens d'instance.

Vu l'appel formé par la S.A.R.L Longuyon Ambulances le 18 avril 2023 enregistré sous le n° RG 23/00827,

Vu l'appel incident formé par Mme [F] [Z] le 28 septembre 2023,

Vu l'appel formé par la S.A.R.L Longuyon Ambulances le 19 avril 2023 enregistré sous le n° RG 23/00835,

Vu l'ordonnance de jonction rendue le 22 novembre 2023, laquelle prononce la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 23/00827 et n° RG 23/00835,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la S.A.R.L Longuyon Ambulances déposées sur le RPVA le 13 juillet 2023, et celles de Mme [F] [Z] déposées sur le RPVA le 28 septembre 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 10 janvier 2024,

La S.A.R.L Longuyon Ambulances demande à la cour:

- d'ordonner la jonction des deux affaires enregistrées sous les n° RG respectifs 23/00827 et 23/00835,

- de déclarer l'appel recevable et bien fondé ;

- d'infirmer les termes du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longwy le 14 avril 2023,

*

Statuant à nouveau :

- de dire et juger que Mme [F] [Z] ne justifie pas d'une ancienneté supérieure à 10 ans au sein de la S.A.R.L Longuyon Ambulances,

- de dire que son ancienneté remonte au 18 février 2019,

- de dire en conséquence que Mme [F] [Z] a été remplie de ses droits en matière de complément de salaires durant son arrêt maladie,

- de la débouter de ses demandes de rappels de salaires et de congés payés y afférents,

- de la débouter de sa demande subséquente de dommages et intérêts pour frais bancaires,

Y ajoutant :

- de condamner Mme [F] [Z] à lui verser une somme de 1 000,00 euros pour procédure manifestement abusive,

- de condamner Mme [F] [Z] à lui verser une somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Mme [F] [Z] aux entiers frais et dépens d'instance.

Mme [F] [Z] demande à la cour:

- d'ordonner la jonction des deux affaires enregistrées sous les n° RG respectifs 23/00827 et 23/00835,

- de déclarer l'appel de la S.A.R.L Longuyon Ambulances recevable,

- de dire et juger les demandes de la S.A.R.L Longuyon Ambulances mal fondées,

En conséquence :

- de débouter la S.A.R.L Longuyon Ambulances de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- de déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de Mme [F] [Z],

- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 14 avril 2023 dans l'ensemble de ses dispositions sauf en ce qu'il a l'a déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire de janvier 2021 à juillet 2021, mais aussi de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier,

*

Statuant à nouveau :

- de condamner la S.A.R.L Longuyon Ambulances à lui verser une somme de 197,63 euros brute à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire octroyé sur la période janvier 2021 à juillet 2021 inclus,

- de condamner la S.A.R.L Longuyon Ambulances à lui verserune somme de 3 000,00 euros à titre dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et financier subis,

- de condamner la S.A.R.L Longuyon Ambulances à lui verser une somme de 2 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la S.A.R.L Longuyon Ambulances aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.

SUR CE, LA COUR ;

Il convient pour une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG respectifs 23/00827 et 23/00835 sous le n° 23/00827.

La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par la S.A.R.L Longuyon Ambulances sur le RPVA le 13 juillet 2023, et celles de Mme [F] [Z] déposées sur le RPVA le 28 septembre 2023.

- Sur la demande relative à la garantie de salaire pour la période de janvier 2021 à juillet 2021.

Mme [F] [Z] expose qu'elle s'est trouvée en arrêt maladie pendant la période de janvier à juillet 2021 ; que durant cette période l'employeur a assuré le maintien de salaire sur le fondement des dispositions de l'article D 1226-1 du code du travail alors qu'elle relevait de dispositions conventionnelles plus favorables en ce que lors de son embauche, l'employeur avait repris une ancienneté de 10 années ; que lui sont également dûs les congés payés sur le montant du rappel.

La S.A.R.L Longuyon Ambulances fait valoir qu'elle a fait une exacte application des textes légaux et réglementaires en ce que Mme [F] [Z] avait lors de son arrêt maladie de juillet 2021 moins de deux années d'ancienneté, et qu'il ne ressort pas du contrat de travail qu'une ancienneté antérieure a été reprise par l'employeur.

Motivation.

Il ressort des dispositions des articles L 3243-1 et R 3243-1 que la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à apporter la preuve contraire.

L'article D 1226-1 du code du travail dispose que l'indemnité complémentaire aux indemnités journalières prévue à l'article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :

1° Pendant les trente premiers jours,90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler ;

2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.

L'article 10 ter de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 dispose que le salarié se trouvant dans l'incapacité temporaire de conduire est ainsi fixé:

après 10 ans d'ancienneté:

- 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt.

L'article 13 du même texte précise que le salarié bénéficie d'une majoration de rémunération au titre de l'ancienneté qui s'établit à 6 % après 10 années de présence dans l'entreprise.

Or, il ressort des bulletins de salaire de Mme [F] [Z] que figure sur ceux-ci la mention d'une prime d'ancienneté de 6%.

Si le contrat de travail précise que 'l'ancienneté acquise par le salarié dans l'entreprise, à la date d'embauche, donne lieu à un versement de l'indemnité conventionnelle qui est versée dans les conditions suivantes...6% après 10 ans', cette mention ne démontre pas que les parties ne se sont pas entendues à l'embauche sur une reprise d'ancienneté au bénéfice de Mme [F] [Z].

En conséquence, il sera fait droit à la demande et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

Il sera fait droit en conséquence à la demande relative aux congés payés.

- Sur la demande de dommages et intérêts.

Mme [F] [Z] expose que du fait de l'absence de paiement intégral des rémlunérations lui étant dues durant son arrêt maladie, elle s'est trouvée en difficulté financière, situation qui lui a causé un préjudice ; elle apporte au dossier un document intitulé 'relevé de frais' pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.

Toutefois, ce document, qui fait état d'une somme globale de 440,92 euros, n'est pas suffisant à démontrer le préjudice allégué, ni même la demande d'avance de 600 euros formulée en juillet 2021 auprès de l'employeur.

Dès lors, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

- sur la demande reconventionnelle.

La cour faisant droit à la demande présentée par Mme [F] [Z], la demande présentée par la S.A.R.L Longuyon Ambulances tendant à voir dire la procédure engagée par celle-ci abusive sera rejetée, et la décision entreprise sera confirmée.

La S.A.R.L Longuyon Ambulances qui succombe supportera les dépens d'appel.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] [Z] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2000 euros.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG respectifs 23/00827 et 23/00835 sous le n° 23/00827 ;

INFIRME le jugement rendu le 14 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Longwy en ce qu'il a débouté Mme [F] [Z] de sa demande relative aux congés payés sur rappel de rémunération ;

LE CONFIRME pour le surplus ;

STATUANT A NOUVEAU ;

CONDAMNE la S.A.R.L Longuyon Ambulances à payer à Mme [F] [Z] la somme de 197,63 euros brut au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire ;

Y ajoutant:

CONDAMNE la S.A.R.L Longuyon Ambulances aux dépens d'appel ;

LA CONDAMNE à payer à Mme [F] [Z] une somme de 2000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en six pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 23/00827
Date de la décision : 18/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-18;23.00827 ?
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