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17/04/2024 | FRANCE | N°23/01965

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 17 avril 2024, 23/01965


ARRÊT N° /2024

SS



DU 17 AVRIL 2024



N° RG 23/01965 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHSF







Pole social du TJ de NANCY

16/1079

30 août 2023











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1









APPELANTE :



CPAM DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domic

ilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Madame [K] [H], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation







INTIMÉE :



S.A.S. [5] prise en la personne de son Président domicilié audit siège - venant aux droits et obligations de l'ex société [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]...

ARRÊT N° /2024

SS

DU 17 AVRIL 2024

N° RG 23/01965 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHSF

Pole social du TJ de NANCY

16/1079

30 août 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

CPAM DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Madame [K] [H], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

INTIMÉE :

S.A.S. [5] prise en la personne de son Président domicilié audit siège - venant aux droits et obligations de l'ex société [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRYsubstituée par Me SOUCHAL, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. HENON

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 12 Mars 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 17 Avril 2024 ;

Le 17 Avril 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

Par décision du 27 avril 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse) a pris en charge les plaques pleurales déclarées le 28 janvier 2016 par M. [S] [M], objectivées par certificat médical initial du 7 janvier 2016, au titre du tableau 30 des maladies professionnelles relatifs aux affections liées à une exposition à l'amiante.

Son employeur, la société [5] (la société), a sollicité l'inopposabilité de cette décision à son égard, initialement par la voie amiable puis devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale.

En parallèle, par décision du 24 mai 2016, la caisse a fixé à 5 % son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) pour « plaques pleurales » à compter du 8 janvier 2016, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.

Le 22 juillet 2016, la société a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy, alors compétent qui, par jugement du 7 juin 2017 a déclaré le recours recevable et a sursis à statuer dans l'attente de la décision relative au contentieux en inopposabilité.

Au 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire de Nancy, nouvellement compétent.

Par jugement du 18 novembre 2020, le tribunal a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure en inopposabilité.

Par arrêt 21 octobre 2021, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 12 mars 2020 confirmant le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle du 4 juillet 2018 déclarant la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [S] [M] opposable à son employeur.

Par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal a :

- débouté la société de sa demande de communication du scanner thoracique,

- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,

- ordonné une expertise sur pièces aux fins de fixer le taux d'IPP à la date de consolidation de l'état de santé de M. [S] [M], avec prise en compte d'un éventuel état antérieur et impact éventuel de cette pathologie sur sa situation professionnelle, et a désigné le professeur [L] pour y procéder.

Le professeur [L] a déposé son rapport le 22 février 2023 au greffe, concluant à un taux d'IPP de 0 %, sans incidence professionnelle.

Par jugement du 30 août 2023, le tribunal a :

- homologué le rapport d'expertise du professeur [N] [L] du 22 février 2023,

- fixé, dans les rapports entre la CPAM de MOSELLE et la société [5] le taux d'incapacité de M. [S] [M], au titre de sa maladie professionnelle du 7 janvier 2016 à 0 % au 7 janvier 2016,

- condamné la CPAM de MOSELLE à verser à la société [5] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens de l'instance, à l'exclusion des frais d'expertise qui resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par acte du 11 septembre 2023, la caisse a interjeté appel de ce jugement.

Suivant conclusions reçues au greffe par le 12 février 2024, la caisse demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien-fondé,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [S] [M] à 0 % au 7 janvier 2016 et déclaré inopposable à l'employeur le surplus du taux retenu par la caisse dans ses rapports avec l'assuré ;

Et statuant à nouveau,

- confirmer sa décision du 24 mai 2016 fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. [S] [M] à hauteur de 5 % ;

- déclarer opposable à la société [5] l'attribution à M. [S] [M] d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % au 7 janvier 2016 ;

- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société [5] aux entiers frais et dépens,

A titre subsidiaire, dans le cas où la cour ordonnerait une consultation médicale :

- juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [S] [M] au regard des seules séquelles reconnues imputables à la maladie professionnelle, à la date de consolidation du 7 janvier 2016 ;

- lui réserver ses droits après dépôt du rapport de consultation médicale.

Suivant conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2024, la société demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 30 août 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions (RG n° 16/01079),

- lui déclarer inopposable la décision du 24 mai 2016 par laquelle le CPAM a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [S] [M] à 5 % à compter du 8 janvier 2016,

En conséquence,

- débouter la CPAM de Moselle de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la CPAM de Moselle à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la CPAM aux entiers dépens.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.

Motifs

Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime, celle-ci relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323 ; 2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-18.827 : 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.876 ; 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.558, pour une fixation d'un taux à 0%).

Selon le barème indicatif d'invalidité en son point 6.7.4, il est donné une indication de taux de 1 à 5 % s'agissant de plaques pleurales calcifiées ou non.

La caisse soutient substantiellement que la fixation opérée correspond aux prévisions du barème, lequel indemnise les plaques pleurales en dehors de toutes répercussions fonctionnelles, leur seule présence justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité permanente.

Au cas présent, il convient de constater que si la décision de prise en charge de la caisse de la pathologie présentée par le salarié concerné a été contestée aux fins d'inopposabilité par l'employeur, il reste que cette contestation a été rejetée par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle du 4 juillet 2018 , confirmé par arrêt définitif de la cour d'appel de Metz du 12 mars 2020, en sorte qu'il ne saurait dans ces conditions être remis en cause la présence de plaques pleurales en considération des énonciations du tableau n° 30B des maladies professionnelles.

Cependant, la seule constatation de plaques pleurales ne saurait être de nature à justifier en elle-même une fixation d'un taux d'incapacité comme sollicitée par la caisse dès lors que les indications du barème présentent un simple caractère indicatif et que la détermination du taux procède de l'ensemble des critères énoncés à l'article L. 434-2 du code de sécurité sociale.

A cet égard, il résulte de l'analyse du rapport d'évaluation des séquelles par le médecin mandaté par l'employeur qui ne se trouvent pas contredites par la caisse, que l'examen clinique ne peut mettre en évidence une incidence fonctionnelle en rapport avec la maladie professionnelle, les conclusions de l'expert étant concordantes.

Il s'ensuit qu'en l'absence de répercussion fonctionnelle objectivée à la date de consolidation, laquelle ne préjudicie d'une éventuelle évolution ultérieure, il convient de fixer à 0 % le taux opposable à l'employeur d'incapacité permanente à la date de consolidation.

La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 30 août 2023 ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en cinq pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 23/01965
Date de la décision : 17/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-17;23.01965 ?
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