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17/04/2024 | FRANCE | N°23/01875

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 17 avril 2024, 23/01875


ARRÊT N° /2024

SS



DU 17 AVRIL 2024



N° RG 23/01875 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHLO







Pole social du TJ de NANCY

21/00310

26 juillet 2023











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1







APPELANTE :



FIVA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège

social

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 5]

Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉES :



S.A.S. [12] POUR LE BETON ([12]) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représenté...

ARRÊT N° /2024

SS

DU 17 AVRIL 2024

N° RG 23/01875 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHLO

Pole social du TJ de NANCY

21/00310

26 juillet 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

FIVA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 5]

Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

S.A.S. [12] POUR LE BETON ([12]) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. [7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentée par Me Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS, substitué par Me Anne-Laure CABOCEL, avocats au barreau de METZ

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Madame [J] [D], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BUCHSER-MARTIN

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Mme FOURNIER (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 20 Mars 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 17 Avril 2024 ;

Le 17 Avril 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [O] [H] a été salarié du 17 mars 1975 au 26 mai 1988 de la [11] de [Localité 10], devenue [17] puis [16] en qualité d'ouvrier polyvalent.

Le 25 février 2019, il a adressé à caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après dénommée la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical du 18 février 2019 établi par le docteur [B] [M] mentionnant un « adénocarcinome bronchique ».

Par décision du 26 août 2019, cette maladie a été prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de monsieur [O] [H] a été déclaré consolidé le 13 décembre 2019 et son taux d'incapacité permanente a été fixé à 80 % pour un « adénocarcinome bronchique ».

Monsieur [O] [H] a saisi le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) et a accepté son offre d'indemnisation de ses préjudices extra patrimoniaux :

- Souffrances morales : 26 500 euros

- Souffrances physiques : 13 300 euros

- Préjudice d'agrément : 13 200 euros

- Préjudice esthétique : 1 000 euros.

Le 30 septembre 2021, le FIVA a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de ses anciens employeurs, la société [7] (ci-après dénommée [7]) et la [12] pour le béton (ci-après dénommée [12]).

Un procès-verbal de carence a été établi le 30 septembre 2021.

Le 25 novembre 2021, le FIVA a saisi le tribunal judiciaire de Nancy d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Par jugement RG 21/310 du 26 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :

- débouté le FIVA de sa demande à l'encontre de la société [7]

- sursis à statuer

- ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et commis pour y procéder le docteur [U] [C] exerçant au [Adresse 2] ' [Localité 3] aux fins de dire si la pathologie du 20 mars 2018 dont est atteint monsieur [O] [H] et qui a été prise en charge par la CPAM de Meurthe et Moselle correspond bien à celle visée par le tableau 30 Bis (cancer broncho-pulmonaire primitif)

- dit que les parties devront transmettre à l'expert l'ensemble des éléments médicaux en leur possession

- rappelé que le rapport devra être adressé par le médecin expert au greffe dans un délai de 4 mois après la demande d'expertise,

- réservé les dépens

- dit que l'affaire sera rappelée à une nouvelle audience une fois déposé le rapport

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par acte du 23 août 2023, le FIVA a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 20 mars 2024.

PRETENTIONS DES PARTIES

Le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 12 février 2024 et a sollicité ce qui suit :

- déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel

Y faisant droit

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande à l'encontre de la société [7]

- renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Nancy pour la poursuite de la procédure

- condamner la société [7] à payer au FIVA une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.

La société [12], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 19 mars 2024 et a sollicité ce qui suit :

- réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 26 juillet 2023

A titre principal

- constater que le caractère professionnel de la maladie de monsieur [H] n'est pas rapporté

En conséquence

- débouter le FIVA de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable

A titre subsidiaire

- dire que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de la société [12]

En conséquence,

- rejeter les demandes du FIVA

A titre infiniment subsidiaire

- demander à la CPAM de communiquer le relevé de carrière de monsieur [H]

Et en conséquence,

- renvoyer le dossier à une date d'audience ultérieure

Sur la demande de réparation des préjudices de monsieur [H]

- rejeter la demande du FIVA au titre du préjudice d'agrément

- réduire à de plus justes proportions les demandes

Sur l'action récursoire de la CPAM

- dire que la CPAM a notifié la rente du salarié à la Commune de [Localité 10]

En conséquence,

- dire que la CPAM ne pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société [12],

En tout état de cause

- condamner le FIVA à payer à la société [12] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA [7], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 28 février 2024 et a sollicité ce qui suit :

A titre principal

- confirmer le jugement du 26 juillet 2023 en ce qu'il a mis hors de cause la société [7]

Et par conséquent

- débouter le FIVA de toutes prétentions et demandes dirigées contre la société [7]

- débouter la CPAM de Meurthe et Moselle de prétentions et demandes dirigées contre la société [7] et notamment de sa demande au titre de l'art. 700 du code de procédure civile

A titre subsidiaire

- constater que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de monsieur [O] [H] est inopposable à la société [7]

En tout état de cause

- condamner le FIVA aux entiers dépens

- condamner le FIVA à verser 2 000 € à la société [7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 1er mars 2024 et a sollicité ce qui suit :

- prendre acte de ce que la CPAM s'en remet à son appréciation s'agissant de la mise hors de cause de la société [7]

- déclarer irrecevable la demande de la société [7] visant à obtenir l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de monsieur [O] [H]

- à défaut, l'en débouter

- condamner la société [7] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

A titre liminaire, il convient de relever que les premiers juges ont débouté le FIVA de sa demande à l'encontre de la société [7] et ont sursis à statuer sur le surplus des demandes, tout en ordonnant une expertise afin d'évaluer les préjudices subis par monsieur [O] [H].

Aucune des parties ne contestant les chefs de dispositifs du jugement entrepris concernant le sursis à statuer ou la mise en 'uvre de l'expertise, il s'ensuit que la cour ne se trouve saisie que de la contestation du chef de dispositif ayant débouté le FIVA de ses demandes à l'encontre de la société [7], et non sur celle de la demande de mise hors de cause de la société [12] sur laquelle il restera à se prononcer par la juridiction de première instance.

Sur la mise hors de cause de la SA [7]

Le droit de la victime de se voir indemniser existe dès que le dommage a été causé (civ.2e 13 décembre 2005 pourvoi n° 05-12.284 P).

Par ailleurs, il est de principe qu'un apport partiel d'actif emporte transmission universelle, de la société apporteuse à la société bénéficiaire, de tous les droits, biens et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport ( com. 23 juin 2004 pourvoi n°02-13.115), et permet ainsi au salarié victime d'engager une action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur contre l'entreprise cessionnaire de ces actifs sans qu'il ne puisse se voir opposer l'effet translatif de la cession postérieure à son départ de l'entreprise (civ.2e 17 mars 2011 pourvoi n° 09-17.439 P) pour autant qu'il n'ait pas été expressément exclu par les parties ( soc. 18 juin 2014 pourvoi n° 12-.29.691 P, com. 12 février 2013 pourvoi n°11-23.895, com. 31 mars 2015 pourvoi n° 14-16.339).

En outre, aux termes de l'article L452-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, l'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci.

Lorsque l'opération de cession partielle d'actif n'a pas fait disparaître la personne morale qui avait été l'employeur du salarié victime, lequel demeure responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de sa faute inexcusable en application des dispositions de l'article L452-4 du code de la sécurité sociale, le salarié peut agir en reconnaissance de faute inexcusable contre l'employeur qu'il estime auteur de cette dernière, peu important les conventions passées entre ses employeurs successifs (civ.2e 17 mars 2011 pourvoi n° 09-17.439).

-oo0oo-

En l'espèce, le FIVA fait valoir que monsieur [H] a été salarié de la société [16] [13], usine de [Localité 10], du 17 mars 1975 au 26 mai 1988. Il ajoute que cette société a changé de dénomination sociale pour devenir [14], société qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 18 décembre 2014 à effet au 18 novembre 2014, suite à la réunion de toutes les parts entre les mains de l'associé unique, la société [7], de telle sorte que le patrimoine de [14] a été transmis à [7].

Il fait également valoir que l'apport partiel d'actif réalisé en 1993 entre [16] et [12] ne prévoit pas la reprise du contrat de travail de monsieur [H] puisqu'il avait quitté la société cinq ans plus tôt. Il ajoute qu'il peut ainsi formuler sa demande à titre principal contre la société [7] venant aux droits et obligations de la société [16] renommée [14] et subsidiairement contre la société [12] si elle doit être considérée comme étant subrogée à la société [7] dans une éventuelle obligation d'indemniser monsieur [H], indiquant que la victime peut poursuivre l'employeur qu'elle estime auteur de la faute inexcusable à l'origine de la maladie sans avoir égard aux conventions conclues entre ses employeurs successifs ou, après son départ, entre l'employeur responsable et un tiers.

La société [12] fait valoir que monsieur [H] est sorti des effectifs d'[16] le 1er août 1988, qu'elle-même a commencé son activité le 1er janvier 1993 et qu'elle a signé avec la société [16] un traité d'apport partiel d'actif. Elle ajoute que ce traité prévoit en son article 7 la reprise des contrats de travail attachés à la branche d'activité, listés en annexe 26. Elle précise que monsieur [H] ne figure pas sur la liste des salariés repris et sollicite sa mise hors de cause.

La SA [7] fait valoir qu'elle ne vient ni aux droits de la société [16] [Localité 10] ni aux droits de la société [12] [Localité 10], dernier employeur de monsieur [H]. Elle ajoute qu'aux termes du traité d'apport, la société [12] a souscrit l'obligation de prendre en charge l'intégralité du passif généré par la branche d'activité apportée et qu'elle est subrogée dans les droits et obligations de la société [16].

La caisse fait valoir que la société [7] n'est pas recevable à soulever l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie.

-oo0oo-

Par acte du 8 mars 1993, la société [16] a conclu avec la société [12] un traité d'apport partiel d'actifs portant sur la branche complète et autonome d'activité de fabrication et vente de fil machine constituée par son établissement industriel de [Localité 10].

Il n'est pas contesté que monsieur [H] a exercé son activité professionnelle au sein de la branche d'activités faisant l'objet du traité d'apport partiel d'actif.

Aux termes de ce traité, la société [12] a reçu l'ensemble des biens, droits et obligations de toute nature constituant la branche complète d'activités.

Dès lors, elle été subrogée aux droits et obligations de la société [16], notamment à son obligation éventuelle d'indemniser le salarié victime d'une maladie professionnelle qui trouve sa cause dans la branche d'activité apportée.

Cependant, il résulte des extraits KBis produits par le FIVA que la SA [16] [13] et la société [14] étaient inscrites au registre du commerce sous le même n° KBis 330 649 815, et que la société [14] n'a été radiée que le 18 décembre 2014.

Dès lors, l'opération de cession partielle d'actif du 8 mars 1993 entre la société [16], cédant, et la société [12], cessionnaire, n'a pas fait disparaître la personne morale du cédant.

Cependant, la société [14] a été dissoute suite à la décision du 8 octobre 2014 de son associé unique, la SA [7], et à la réunion de toutes les parts en une seule main, et elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés à effet au 18 novembre 2014 suite à la réalisation de la transmission du patrimoine à l'associé unique.

En sa qualité d'actionnaire unique, la SA [7] s'est vu transmettre l'universalité de son patrimoine de la société [14], et dès lors l'ensemble de ses droits et obligations, et elle ne le conteste pas.

Le FIVA venant aux droits de monsieur [H], étant recevable à diriger son action en reconnaissance de la faute inexcusable contre la personne morale qui avait été l'employeur du salarié victime, il est recevable à la diriger à l'encontre de la personne morale venant aux droits dudit employeur.

En conséquence, c'est à tort que les premiers juges ont mis la SA [7] hors de cause et le jugement sera infirmé de ce seul chef contesté.

Sur les frais et dépens

La SA [7] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte qu'elles seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement RG 21/310 du 26 juillet 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande à l'encontre de la SA [7],

LE CONFIRME au besoin pour le surplus,

Statuant à nouveau,

DIT qu'il n'y a lieu de mettre la SA [7] hors de cause,

Y ajoutant,

RENVOIE l'affaire par-devant les premiers juges aux fins de poursuite de l'instance,

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SA [7] aux entiers dépens d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en huit pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 23/01875
Date de la décision : 17/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-17;23.01875 ?
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