La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/2024 | FRANCE | N°23/01791

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 17 avril 2024, 23/01791


ARRÊT N° /2024

SS



DU 17 AVRIL 2024



N° RG 23/01791 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHFI







Pole social du TJ d'EPINAL

23/00042

21 juin 2023











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1









APPELANT :



Monsieur [O] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Dispensé de co

mparution









INTIMÉE :



URSSAF DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Amèlie FORGET, avocat au barreau de PARIS





...

ARRÊT N° /2024

SS

DU 17 AVRIL 2024

N° RG 23/01791 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHFI

Pole social du TJ d'EPINAL

23/00042

21 juin 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [O] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Dispensé de comparution

INTIMÉE :

URSSAF DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Amèlie FORGET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BUCHSER-MARTIN

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Mme FOURNIER (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 20 Mars 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 17 Avril 2024 ;

Le 17 Avril 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [O] [E] exerce une activité de commerçant depuis le 22 février 2008.

Le 28 février 2023, l'URSSAF de LORRAINE a émis une contrainte n°41700000042156165900413115501872 à son encontre, signifiée le 2 mars 2023 à M.[E] et relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des cotisations et majorations des 4e trimestre 2019, 1er et 4e trimestres 2020, 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2021 et 1er et 2e trimestres 2022, pour un montant total de 3 065 euros, dont 3 011 euros de cotisation et 54 euros de majorations.

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 14 mars 2023, monsieur [O] [E] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social tribunal judiciaire d'Epinal.

Par jugement RG n° 23/42 du 21 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal a :

- reçu monsieur [O] [E] en son opposition à contrainte régulière en la forme

- mis à néant la contrainte délivrée le 2 mars 2023 par l'URSSAF

Et le présent jugement s'y substituant,

- condamné monsieur [O] [E] à payer à l'URSSAF la somme de 373 euros au titre des cotisations et majorations de retard restant dues pour le 4e trimestre 2019

- condamné monsieur [O] [E] à payer les frais de signification de la contrainte soit 72,60 euros, ainsi que tous les frais liés à l'exécution du présent jugement

- rappelé l'exécution provisoire de la présente décision

- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Par acte expédié le 20 juillet 2023, monsieur [O] [E] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mars 2024, à laquelle monsieur [O] [E] a été dispensé de comparaître.

PRETENTIONS DES PARTIES

Dans sa déclaration d'appel, monsieur [O] [E] indique « je conteste le jugement rendu. L'URSSAF, par son courrier du 26 avril 2023, déclare avoir suspendu les recouvrements et n'a pas fait d'autres informations depuis cette date ».

L'URSSAF de Lorraine, représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 11 mars 2024 et a sollicité ce qui suit :

- déclarer l'irrecevabilité de l'appel formé par monsieur [O] [E] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal le 21 juin 2023.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Aux termes de l'article R211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.

Pour apprécier si le tribunal statue ou non en dernier ressort, il doit être tenu compte du montant de la demande telle qu'elle résulte des dernières conclusions ou prétentions énoncées avant la clôture des débats (civ. 2e 5 janvier 1967, Bull. II n° 1, civ. 3e 15 juin 1977, Bull. III no 259).

En l'espèce, la contrainte à l'encontre de laquelle monsieur [E] avait formé opposition portait sur un montant de 3 065 euros de telle sorte que la valeur en litige est inférieure à 5 000 euros.

Dès lors, il convient de déclarer l'appel irrecevable.

L'appelant, qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

DECLARE l'appel à l'encontre du jugement n° 23/42 du 21 juin 2023 du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal irrecevable,

Y ajoutant,

CONDAMNE monsieur [O] [E] aux entiers dépens d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en trois pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 23/01791
Date de la décision : 17/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-17;23.01791 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award