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15/04/2024 | FRANCE | N°23/00221

France | France, Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 15 avril 2024, 23/00221


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile



ARRÊT N° /2024 DU 15 AVRIL 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00221 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDWE



Décisions déférées à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de BAR LE DUC,

R.G.n° 21/00035, en date du 15 décembre 2022 et jugement rectificatif en date du 26 janvier 2023

Jonction avec le dossier R.G.n° 23/00377 par ordonnanc

e du 19 juillet 2023



APPELANTE :

S.A.S. PAUL KROELY ETOILE 54, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège soci...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2024 DU 15 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00221 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDWE

Décisions déférées à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de BAR LE DUC,

R.G.n° 21/00035, en date du 15 décembre 2022 et jugement rectificatif en date du 26 janvier 2023

Jonction avec le dossier R.G.n° 23/00377 par ordonnance du 19 juillet 2023

APPELANTE :

S.A.S. PAUL KROELY ETOILE 54, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4]

Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, substituée par Me Anne-Laure TAESCH, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉS :

Monsieur [J] [U]

né le 30 juin 1962 à [Localité 3] (54)

domicilié [Adresse 1]

Représenté par Me Theo HEL de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocat au barreau de la MEUSE

Société MERCEDES-BENZ AG, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2] (ALLEMAGNE)

Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Avril 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 21 décembre 2002, Monsieur [J] [U] a acquis de Monsieur [P] un véhicule d'occasion de marque Mercedes, type coupé CLK Kompressor, mis en circulation pour la première fois le 21 janvier 2000, moyennant le prix de 23630 euros.

Se plaignant de corrosions importantes sur la carrosserie de la voiture, Monsieur [U] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc qui, par ordonnance du 22 mai 2019, a ordonné une mesure d'expertise.

L'expert, Monsieur [F] [E], a déposé son rapport le 26 novembre 2019.

Par actes d'huissier signifiés les 16 et 20 octobre 2020, Monsieur [J] [U] a fait assigner la SAS Paul Kroely Etoile 54 et la société Daimler AG devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de les condamner solidairement à lui verser la somme de 12000 euros au titre de dommages et intérêts au titre du coût des réparations sur son véhicule Mercedes.

Saisi sur incident, le juge de la mise en état a notamment, par ordonnance rendue le 27 avril 2022, constaté que la SA Mercedes-Benz AG s'est désistée de sa demande.

Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :

- débouté Monsieur '[B]' [U] de sa demande de condamnation solidaire de la société Paul Kroely Etoile 54 et de la société étrangère Daimler AG à lui verser la somme de 12000 euros au titre des dommages et intérêts au titre du coût des réparations sur son véhicule Mercedes-Benz en raison de la garantie contractuelle,

- débouté Monsieur '[B]' [U] de sa demande de condamnation solidaire formée à l'encontre de la SA Mercedes-Benz AG en raison de son défaut de conseil,

- condamné la société Paul Kroely Etoile 54 à payer à Monsieur '[B]' [U] la somme de 12000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son défaut de conseil,

- condamné la société Paul Kroely Etoile 54 à payer à Monsieur '[B]' [U] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Monsieur '[B]' [U] de sa demande de condamnation solidaire formée à l'encontre de la SA Mercedes-Benz AG au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SA Mercedes-Benz AG de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Paul Kroely Etoile 54 aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- rejeté la demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Monsieur [U] ne contredisait pas la SA Mercedes-Benz AG en ce qu'elle indiquait que la dernière visite d'entretien effectuée par un point service agréé remontait à plus de deux ans à la date du recours à la garantie, qu'il n'avait pas respecté les préconisations d'entretien définies par le fabriquant en dépassant les recommandations kilométriques et que le phénomène de corrosion était causé par une oxydation depuis l'extérieur due à une utilisation répétée et intensive du véhicule sur du sol salé. Compte-tenu de ces éléments, il a donc estimé que les conditions d'application cumulatives de la garantie 'mobilo-life' anticorrosion n'étaient pas remplies.

Toutefois, les premiers juges ont observé que la SAS Paul Kroely Etoile 54 n'avait pas fait mention des corrosions au cours des différents entretiens effectués sur le véhicule de Monsieur [U], alors qu'en raison de son obligation de résultat, elle se devait de vérifier la carrosserie et qu'en raison de son obligation de conseil, elle devait l'aviser de faire le nécessaire pour que ces corrosions soient prises en charge par la garantie 'mobilo-life' anticorrosion.

Ils ont donc retenu que la SAS Paul Kroely engageait sa responsabilité dès lors qu'elle avait manqué à ces obligations. En revanche, ils ont refusé d'engager la responsabilité de la SA Mercedes-Benz AG au motif que Monsieur [U] n'établissait pas de manquement à son obligation de conseil.

Enfin, le tribunal a constaté que la SAS Paul Kroely ne contestait pas le montant de 12000 euros réclamé par Monsieur [U] au titre des réparations sur son véhicule et a estimé que cette demande était fondée en son principe compte-tenu de l'engagement de la responsabilité de la concession.

Un jugement rectificatif d'une erreur sur le prénom du demandeur, est intervenu le 26 janvier 2023.

oOo

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique le 30 janvier 2023 enregistrée le même jour, la SAS Paul Kroely Etoile 54 a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Bar le Duc du 15 décembre 2022.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique le 20 février 2023 enregistrée le même jour, la SAS Paul Kroely Etoile 54 a relevé appel du jugement rectificatif du 26 janvier 2023.

Une ordonnance de jonction des procédures est intervenue le 19 juillet 2023.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 6 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Paul Kroely Etoile 54 demande à la cour de :

Avant dire droit,

- prendre acte sinon rectifier le jugement du 15 décembre 2022 en disant que le prénom de Monsieur [U] est [J] et non [B].

Au fond, sur l'appel,

- le dire bien fondé.

Y faisant droit,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 15 décembre 2022 en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur [U] la somme de 12000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son défaut de conseil, outre une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

Statuant à nouveau,

- débouter Monsieur [U] de l'ensemble de ses fins, moyens, demandes et prétentions à son égard,

- condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [U] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel,

À titre subsidiaire,

- réduire le quantum des dommages et intérêts à allouer à Monsieur [U].

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 17 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [U] demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, de :

- confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 15 décembre 2022 rectifiée le 26 janvier 2023 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner la SAS Paul Kroely Etoile 54 à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner solidairement aux entiers frais et dépens d'appel.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 24 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Mercedes-Benz AG demande à la cour de :

- juger que les conditions d'application de la garantie contractuelle anticorrosion ne sont pas remplies,

- confirmer le jugement de première instance rendu le 15 décembre 2022 (RG n°21/00035) et le jugement rectificatif rendu le 26 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Bar-Le-Duc,

- débouter toute partie de toute demande dirigée à son encontre,

- condamner la SAS Paul Kroely Etoile 54 à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS Paul Kroely Etoile aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Valérie Bach-Wasserman en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 16 janvier 2024.

L'audience de plaidoirie a été fixée le 5 février 2024 et le délibéré au 15 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dernières conclusions déposées par la SAS Paul Kroely Etoile 54 le 6 novembre 2023, par Monsieur [U] le 17 juillet 2023 et par la SA Mercedes-Benz AG le 24 juillet 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 16 janvier 2024 ;

Sur le bien fondé de l'appel formé par la société Paul Kroely Etoile 54

Au soutien de ses prétentions, la société Paul Kroely Etoile 54 fait valoir que la garantie anticorrosion offerte par la société Mercedes-Benz AG ne s'applique pas au véhicule de Monsieur [U] dès lors que les corrosions sont dues à une exposition intensive au sel répandu sur la route, un élément par nature extrinsèque au constructeur et à la qualité des matériaux, et qu'elles venaient de l'extérieur vers l'intérieur alors que seul l'inverse était pris en charge.

Dès lors, la société Paul Kroely soutient qu'elle n'a pas pu manquer à son obligation contractuelle de conseil en n'indiquant pas à son client de solliciter l'application d'une garantie qui n'avait pas vocation à s'appliquer ; elle nie être soumise à une telle obligation quant aux garanties des constructeurs ; elle considère enfin, que Monsieur [U] ne peut justifier d'une perte de chance de voir la garantie s'appliquer puisque les conditions d'application n'étaient pas remplies.

Par ailleurs, elle estime que l'allocation de dommages et intérêts d'un montant équivalent au coût de réparation de la corrosion est sans lien de causalité avec la faute éventuellement commise puisque les corrosions sont dues à une exposition intensive à du sel répandu sur la route, non à un défaut de conseil sur une garantie ;

À titre subsidiaire, si sa responsabilité était retenue, elle fait valoir que le préjudice a été évalué par l'expert à une somme entre 1000 et 2000 euros compte tenu de l'âge de la voiture, du nombre de 391284 kilomètres parcourus au jour de l'expertise, de sa valeur de 1500 euros en 2019 (entre 2500 euros et 3000 euros en l'absence de corrosion) ; elle rappelle que l'expert a considéré que la réparation consistant en une peinture complète avec la reprise des différents points de corrosion était démesurée et inadaptée à la situation du véhicule qui était propre à son usage ;

En réponse Monsieur [U] rappelle que l'expert a constaté que les corrosions n'étaient pas dues à un défaut d'entretien ;

Il relève que la société Paul Kroely Etoile 54 n'a pas fait mention de ces corrosions au cours des différents entretiens et n'a pas effectué de contrôle de la carrosserie alors qu'il lui appartenait de le faire et de mettre en jeu la garantie pour y remédier ; qu'elle n'a que tardivement fait la demande de prise en charge de la garantie anticorrosion le 8 juin 2017 alors qu'elle entretenait le véhicule depuis 2003 ;

Monsieur [U] estime ainsi que la société Paul Kroely Etoile 54 a manqué à son obligation d'information et de conseil en ne le renseignant pas sur l'existence de cette garantie alors qu'en tant que consommateur profane, il ne pouvait se passer de l'avis d'un professionnel ;

Il conteste les conclusions de l'expert lorsqu'il indique que le véhicule, au vu de son ancienneté, devait être considéré comme irréparable ; il entend au contraire, le faire réparer en réalisant une reprise complète des peintures, rendue nécessaire par la négligence du concessionnaire en charge de l'entretien, notant d'ailleurs que la garantie est due pour une durée de trente ans alors que son véhicule en a vingt ; il sollicite à ce titre la réparation intégrale de son préjudice et affirme souhaiter garder son véhicule ;

La société Mercedes-Benz AG fait valoir qu'il résulte des conclusions de l'expert judiciaire que les conditions de la garantie anticorrosion dont elle est débitrice, ne sont pas applicables au véhicule de Monsieur [U] dès lors que la dernière visite d'entretien effectuée par un point service agréé remontait, au moment du recours à cette garantie, à plus de deux ans, que les intervalles d'entretien préconisés pour ce véhicule n'ont pas été respectés et que les traces de corrosion constatées lors des investigations amiables sur le véhicule, sont des traces de corrosion apparues exclusivement de l'extérieur vers l'intérieur, non l'inverse ;

Elle relève que Monsieur [U] n'a pas établi à quelle obligation de conseil elle aurait manqué ; en tout état de cause, elle considère qu'il était amplement informé des conditions de la garantie dont il réclame l'application, et ce, depuis l'acquisition du véhicule d'occasion en 2002 ;

Sur la mise en jeu de la responsabilité 'anti-corrosion' du constructeur

Le jugement déféré a écarté toute mise en jeu de la garantie 'anti-corrosion' due par le fabriquant Mercedes, en ce que les conditions tenant à l'entretien du véhicule et surtout à sa périodicité n'ont pas été respectées par Monsieur [U] ; il a ainsi relevé que la dernière visite d'entretien du véhicule était du 26 janvier 2015 alors que la demande de garantie a été formulée le 8 juin 2017 ; il est également établi que le kilométrage parcouru entre les visites d'entretien était supérieur aux préconisations du constructeur ;

Enfin l'expert a relevé dans ses conclusions que le phénomène de corrosion du bas de caisse du véhicule dénoncé par Monsieur [U] était imputable à phénomène extrinsèque au véhicule et non intrinsèque, comme provenant d'une exposition prolongée au sel de route ;

Cette appréciation est conforme aux éléments juridiques et factuels de la cause ce qui justifie sa confirmation ;

Sur la mise en jeu de la responsabilité de la société Kroely Etoile 54 au titre du manquement au devoir de conseil

Aux termes de l'article 1147 du code civil applicable aux relations contractuelles entre les parties depuis le 21 décembre 2002 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part' ;

Il est établi que la société Paul Kroely Etoile 57 a effectué l'entretien du véhicule de Monsieur [U] lorsqu'il a sollicité en 2019 l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire ;

Sa responsabilité a été retenue par le premier juge, en ce que dans le cadre de ses obligations contractuelles, elle avait manqué à son devoir de conseil, en ne mettant pas tout en oeuvre pour que Monsieur [U] puisse bénéficier de la garantie anti-corrosion fournie par le constructeur ;

Si le manquement de la société Paul Kroely Etoile 57 à son devoir de conseil pourrait le cas échéant être recherché, sous réserve de son établissement, pour ne pas avoir averti Monsieur [U] de la périodicité nécessaire des entretiens ainsi que du kilométrage parcouru admis, cette recherche demeurerait vaine dès lors qu'il résulte des conclusions techniques de l'expert, que la cause de la corrosion du véhicule concerné, n'est pas une cause intrinsèque seule susceptible d'être garantie par le constructeur et non une cause extrinsèque, comme relevé au cas d'espèce ;

Dès lors le préjudice de Monsieur [U] à ce titre qui se mesure à l'aune de la perte de chance n'est pas indemnisable en l'espèce, en l'absence de chance d'obtenir la mise en jeu de la garantie et partant l'indemnisation ;

En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a alloué une indemnisation à Monsieur [U] à ce titre, mise à la charge de la société Paul Kroely Etoile 54 ; le débouté de la demande de l'intimé sera prononcé pour ce motif ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Monsieur [J] [U] succombant dans ses prétentions, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Paul Kroely Étoile 54 aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [J] [U], partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre il sera condamné à payer à la société Paul Kroely Étoile 54 la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche [J] [U] sera débouté de sa propre demande de ce chef.

La société Mercedes Benz AG qui a été intimée dans la procédure d'appel par la société Paul Kroely Etoile 54 à la suite de ses deux appels diligentés contre le jugement du 15 décembre 2022 et 26 janvier 2023, le second jugement portant rectification du prénom de Monsieur [U] ;

dès lors il sera fait droit à sa demande portant sur l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 euros ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement prononcé le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de la société Paul Kroely Étoile 54 ;

Confirme le jugement prononcé le 26 janvier 2023 en ce qu'il a rectifié le prénom de Monsieur [U] [J] et non [B] ;

Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,

Déboute Monsieur [J] [U] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne Monsieur [J] [U] à payer à la société Paul Kroely Étoile 54 la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Paul Kroely Etoile 54 à payer la société Mercedes-Benz AG la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Monsieur [J] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [J] [U] aux dépens, frais d'expertise judiciaire inclus.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en neuf pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/00221
Date de la décision : 15/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-15;23.00221 ?
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