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11/04/2024 | FRANCE | N°23/02470

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 avril 2024, 23/02470


ARRÊT N° /2024

PH



DU 11 AVRIL 2024



N° RG 23/02470 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIWZ







Chambre sociale section 2

Cour d'appel de Nancy

09 février 2023

RG 21/02860













































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2





Requête en interprétation et rectification d'erreur matèrielle



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Demandeur à la requête :



Monsieur [G] [E]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, substitué par Me STROHMANN ,avocates au barreau de NANCY









Défenderesse à la requête:



S.A.S. F.B SERVICE prise en la personne de son r...

ARRÊT N° /2024

PH

DU 11 AVRIL 2024

N° RG 23/02470 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIWZ

Chambre sociale section 2

Cour d'appel de Nancy

09 février 2023

RG 21/02860

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

Requête en interprétation et rectification d'erreur matèrielle

Demandeur à la requête :

Monsieur [G] [E]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, substitué par Me STROHMANN ,avocates au barreau de NANCY

Défenderesse à la requête:

S.A.S. F.B SERVICE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2],

Représentée par Me Anny MORLOT de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : WEISSMANN Raphaël

Conseiller : BRUNEAU Dominique

Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Janvier 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et BRUNEAU Dominique , Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 04 Avril 2024 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 11 Avril 2024 ;

Le 11 Avril 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Reims rendu le 02 juin 2017, lequel a :

- débouté Monsieur [E] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- débouté Monsieur [G] [E] de sa demande de remise de fiche individuelle d'exposition à l'amiante,

- requalifié la relation de travail en contrat à dure indéterminée à compter du 2 juillet 2015,

- condamné la société F.B SERVICE à verser à Monsieur [G] [E] les sommes suivantes:

- 1 668,37 euros à titre d'indemnité de requalification,

- 1 668,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 166,83 euros à titre de congés payés y afférent,

- 1 668,37 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,

- prononcé l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile,

- condamné la société F.B SERVICE à verser à Monsieur [G] [E] la somme de 750,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Monsieur [G] [E] du surplus de ses demandes,

- débouté la société F.B SERVICE de ses demandes,

- condamné la société F.B SERVICE aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution visés à l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.

Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy rendu le 09 février 2023, sur renvoi après cassation, enregistré sous le n° RG 21/02860, lequel a :

- dit que la procédure de représentation obligatoire prévue par les articles 899 et suivants du code de procédure civile s'applique en l'espèce,

- déclaré recevable la demande de dommages et intérêts de Monsieur [G] [E] pour manquement de son employeur à son obligation de sécurité,

- confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Reims du 2 juin 2017 en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant :

- débouté Monsieur [G] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société F.B SERVICE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [G] [E] aux dépens.

Par requête du 30 novembre 2023, Monsieur [G] [E] a saisi la cour sur le fondement des dispositions des articles 461 à 463 du code de procédure civile, sollicitant l'interprétation et la rectification par la Cour des termes de son arrêt quant à l'indemnisation du préjudice d'anxiété du salarié.

Vu les conclusions de Monsieur [G] [E] déposées sur le RPVA le 06 décembre 2023, et celles de la société F.B SERVICE déposées sur le RPVA le 05 décembre 2023,

Vu l'ordonnance de fixation des débats rendue le 15 décembre 2023, laquelle a appelé l'affaire à l'audience du 18 janvier 2024,

Monsieur [G] [E] demande :

- d'interpréter et rectifier les termes de son arrêt du 9 février 2023 dans le sens suivant : « Monsieur [E] a droit à la réparation de son préjudice découlant de ce double manquement, notamment s'agissant de l'exposition à l'amiante, dès lors que son anxiété (notamment de développer, à plus ou moins long terme, une maladie grave en lien avec ladite exposition), dès lors que la preuve de l'exposition à l'amiante est rapportée (ce qui est bien le cas en l'espèce, la Cour l'ayant reconnu aux termes de son arrêt du 9 février 2023), de sorte que sa demande de condamnation de la société FB SERVICE au paiement de la somme de 10.000 euros doit être jugée recevable et bien fondée ».

La société S.A.S FB SERVICE demande :

- de dire et juger Monsieur [G] [E] irrecevable en sa requête,

- de déclarer Monsieur [G] [E] à tout le moins mal fondé,

- vu les dispositions de l'article 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, de dire et juger que Monsieur [G] [E] s'est rendu responsable d'un abus du droit de procédure,

- en conséquence, de condamner Monsieur [G] [E] à payer à la société SAS F.B SERVICE la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

- de condamner Monsieur [G] [E] à payer à la société S.A.S F.B SERVICE la somme de 5 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [G] [E] déposées sur le RPVA le 06 décembre 2023, et celles de la société F.B SERVICE déposées sur le RPVA le 05 décembre 2023.

Sur la demande d' « interprétation » et de « rectification d'erreur matérielle » :

Monsieur [G] [E] expose que la cour d'appel de céans a jugé que la société FB SERVICE avait manqué à son obligation de sécurité à son égard en l'exposant à de l'amiante mais que lui-même ne rapportait pas preuve de son préjudice d'anxiété et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Il fait valoir que dès lors que la cour d'appel a constaté son exposition à l'amiante, elle devait nécessairement condamner l'employeur à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété.

Monsieur [G] [E] demande en conséquence d' « interpréter et rectifier les termes de son arrêt du 9 février 2023 dans le sens suivant :

Monsieur [E] a droit à la réparation de son préjudice découlant de ce double manquement, notamment s'agissant de l'exposition à l'amiante, dès lors que son anxiété (notamment de développer, à plus ou moins long terme, une maladie grave en lien avec ladite exposition), dès lors que la preuve de l'exposition à l'amiante est rapportée (ce qui est bien le cas en l'espèce, la Cour l'ayant reconnu aux termes de son arrêt du 9 février 2023), de sorte que sa demande de condamnation de la société FB SERVICE au paiement de la somme de 10.000 euros doit être jugée recevable et bien fondée ».

La société F.B. SERVICE s'oppose aux demandes de Monsieur [G] [E], faisant valoir que l'arrêt de la cour d'appel est parfaitement clair.

Motivation :

L'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel de céans est dépourvu de toute ambiguïté et de toute contradiction en ce qu'il a clairement débouté Monsieur [G] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété, en relevant l'absence de pièce démontrant l'existence d'un tel état, et en précisant que l'état d'anxiété ne pouvait se déduire de la seule exposition à l'amiante.

En outre, la cour constate que Monsieur [G] [E] ne fait état d'aucune erreur matérielle dans la rédaction de l'arrêt en cause, qui devrait être rectifiée.

Il sera en conséquence débouté de ses demandes.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour « abus du droit de procédure » et sur la demande d'amende civile :

La société F.B. SERVICE fait valoir qu'il n'existe aucun doute quant à l'interprétation et la portée de l'arrêt, si bien que Monsieur [G] [E] a nécessairement abusé de son droit de procédure.

Elle demande en conséquence la somme de 5000 euros de dommages et intérêts, ainsi que la condamnation de Monsieur [G] [E] à l'amende prévue par l'article 32-1 du code de procédure civile.

Monsieur [G] [E] s'oppose à ces demandes. Il fait valoir la complexité de la procédure, la réelle difficulté d'interprétation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de céans, ainsi que son absence d'intention de nuire.

Motivation :

Il résulte de l'absence de toute ambiguïté dans la motivation de l'arrêt du 9 février 2023, que sous couvert de demandes d'interprétation et de rectification d'erreur matérielle, Monsieur [G] [E] a eu pour but véritable d'obtenir une nouvelle décision qui lui soit favorable, ce qui caractérise un abus de droit au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Monsieur [G] [E] sera en conséquence condamné à verser une amende civile d'un montant de 1000 euros et à verser à la société F.B. SERVICE 1000 euros de dommages et intérêts.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

Monsieur [G] [E] devra verser à la société F.B. SERVICE la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Déboute Monsieur [G] [E] de ses demandes d'interprétation et de rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° RG 21/02860 du 9 février 2023,

Condamne Monsieur [G] [E] à payer la somme de 1000 euros au titre de l'amende civile prévue par l'article 32-1 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [G] [E] à verser à la société F.B. SERVICE la somme de 1000 euros de dommages et intérêt pour procédure abusive,

Condamne Monsieur [G] [E] à verser à la société F.B. SERVICE la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,

Condamne Monsieur [G] [E] aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en cinq pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 23/02470
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;23.02470 ?
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