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11/04/2024 | FRANCE | N°23/02444

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 avril 2024, 23/02444


ARRÊT N° /2024

PH



DU 11 AVRIL 2024



N° RG 23/02444 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIVA







Conseiller de la mise en état Cour d'appel NANCY

22/02878

09 novembre 2023











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2



Déféré en date du 22 novembre 2023 d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, RG n° 22/02878, en

date du 09 novembre 2023







DEMANDERESSE AU DEFERE :



S.A.S. LAUNOY TOURISME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Pascal KNITTEL substitué par Me PIERSON ...

ARRÊT N° /2024

PH

DU 11 AVRIL 2024

N° RG 23/02444 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIVA

Conseiller de la mise en état Cour d'appel NANCY

22/02878

09 novembre 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

Déféré en date du 22 novembre 2023 d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, RG n° 22/02878, en date du 09 novembre 2023

DEMANDERESSE AU DEFERE :

S.A.S. LAUNOY TOURISME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Pascal KNITTEL substitué par Me PIERSON de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocats au barreau d'EPINAL

DEFENDERESSE AU DEFERE :

Madame [M] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ substitué par Me KAHN, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats,

Président :  WEISSMANN Raphaël 

Conseiller : BRUNEAU Dominique

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 25 Janvier 2024 tenue par M.Raphaël WEISSMANN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, et Dominique BRUNEAU, conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de M.Raphaël WEISSMANN et M.Guerric HENON, présidents, M. Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 11 Avril 2024;

Le 11 Avril 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Le 21 décembre 2022, la société LAUNOY TOURISME a formé appel contre un jugement rendu le 10 novembre 2022 par le conseil des prud'hommes d'Epinal, dans un litige l'opposant à Mme [M] [I].

Par conclusions d'incident notifiées le 12 septembre 2023, la société LAUNOY TOURISME a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions d'appel incident de Mme [M] [I].

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 13 octobre 2023, la société LAUNOY TOURISME demande de déclarer irrecevables les conclusions d'appel incident de Mme [M] [I] , de la condamner à lui payer 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions d'incident notifiées le 03 octobre 2023, Mme [M] [I] demande de rejeter les conclusions adverses, et de condamner la société LAUNOY TOURISME à lui payer 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

SUR CE

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de la société LAUNOY TOURISME déposées sur le RPVA le 24 janvier 2024, et aux dernières conclusions de Mme [M] [I] déposées sur le RPVA le 22 janvier 2024.

La société LAUNOY TOURISME fait valoir que les conclusions d'appel incident de Mme [M] [I] n'énoncent pas les chefs critiqués du jugement.

Mme [M] [I] fait valoir que l'oubli du terme « réformer » dans le dispositif de ses conclusions d'appel incident ne doit pas faire obstacle à une voie de recours.

MOTIVATION

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

L'appel incident n'étant pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel.

En l'espèce, les conclusions d'appel incident de Mme [M] [I] ne comportent aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué

En conséquence, Madame [M] [I] n'a pas valablement formé appel incident à l'encontre du jugement du 10 novembre 2022 rendu par le conseil des prud'hommes d'Epinal et ses demandes sont irrecevables.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.

Mme [M] [I] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Infirme l'ordonnance rendue le 9 novembre 2023 par le conseiller de la mise en état ;

STATUANT A NOUVEAU

Déclare irrecevables l'appel incident et les conclusions d'appel incident de Madame [M] [I],

Y AJOUTANT

Déboute la société LAUNOY TOURISME et Mme [M] [I] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [M] [I] aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Minute en trois pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 23/02444
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;23.02444 ?
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