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11/04/2024 | FRANCE | N°23/00193

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 avril 2024, 23/00193


ARRÊT N° /2024

PH



DU 11 AVRIL 2024



N° RG 23/00193 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDUK







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Metz

17/00948

18 mai 2018











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2







Saisine sur renvoi après cassation





Demandeur à la saisine :

>
Monsieur [I] [P]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ substitué par Me SEGAUD, avocat au barreau de NANCY









Defenderesse à la saisine:



S.A.S. MESSER FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adr...

ARRÊT N° /2024

PH

DU 11 AVRIL 2024

N° RG 23/00193 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDUK

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Metz

17/00948

18 mai 2018

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

Saisine sur renvoi après cassation

Demandeur à la saisine :

Monsieur [I] [P]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ substitué par Me SEGAUD, avocat au barreau de NANCY

Defenderesse à la saisine:

S.A.S. MESSER FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS avocat au barreau de PARIS, substituée par Me ROZENEK, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : WEISSMANN Raphaël

Conseiller : BRUNEAU Dominique

Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Janvier 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et BRUNEAU Dominique , Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 04 Avril 2024 ; puis à cette date l'arrêt a été prorogé au 11 Avril 2024 ;

Le 11 Avril 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [I] [P] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SAS MESSER FRANCE à compter du 09 juin 2008, en qualité de dispatcheur conditionné.

A compter du 01er mars 2010, le salarié a occupé le poste de responsable unité conditionnement, puis celui de responsable de site affecté à l'établissement de [Localité 5] (57).

A compter du 02 janvier 2012, le temps du salarié a été soumis à une convention de forfait annuel en jours, à hauteur de 217 jours.

A compter du 01er janvier 2017, une nouvelle convention de forfait annuel en jours a été mise en place à hauteur de 214 jours.

En date du 31 mars 2017, Monsieur [I] [P] a fait valoir ses droits à la retraite.

La convention collective nationale des industries chimiques s'applique au contrat de travail.

Par requête du 22 septembre 2017, Monsieur [I] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz, aux fins :

- de dire que la convention de forfait le liant à la société SAS MESSER FRANCE est privée d'effet,

- en conséquence, de condamner la société SAS MESSER FRANCE à lui payer les sommes suivantes :

- 26 675,20 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 2 667,52 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 11 741,90 euros bruts au titre des repos compensateurs, outre la somme de 1 174,19 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Metz rendu le 18 mai 2018, lequel a :

- débouté Monsieur [I] [P] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné Monsieur [I] [P] à payer à la société la somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [I] [P] aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris ceux liés à l'exécution du présent jugement.

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Metz rendu le 30 mars 2021, lequel a :

- infirmé le jugement entrepris sauf en ses dispositions sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- dit que la convention de forfait jour conclue par Monsieur [I] [P] avec la société SAS MESSER FRANCE le 02 janvier 2012 est privée d'effet et que les demandes du salarié sont en conséquence recevables pour celles portant sur la période antérieure au 01 janvier 2017,

- dit que la convention de forfait en jours conclue par Monsieur [I] [P] avec la société SAS MESSER FRANCE pour la période postérieure au 01 janvier 2017 a produit effet et débouté par conséquent Monsieur [I] [P] de ses demandes portant sur cette période,

- débouté Monsieur [I] [P] de ses demandes au titre des heures supplémentaires des congés payés afférents et du repos compensateur pour la période antérieure au 01 janvier 2017 en raison de leur caractère infondé,

- condamné Monsieur [I] [P] aux dépens d'appel,

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Monsieur [I] [P] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Metz.

Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 30 novembre 2022, lequel a :

- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et du repos compensateur pour la période antérieure au 1er janvier 2017, l'arrêt rendu le 30 mars 2021, entre les parties par la Cour d'appel de Metz,

- remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la Cour d'appel de Nancy,

- condamné la société SAS MESSER FRANCE aux dépens,

- condamné la société SAS MESSER FRANCE au paiement de la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'acte de saisine de la juridiction de renvoi déposé par Monsieur [I] [P] le 25 janvier 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Monsieur [I] [P] déposées sur le RPVA le 19 septembre 2023, et celles de la société SAS MESSER FRANCE déposées sur le RPVA le 17 octobre 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 06 décembre 2023,

Monsieur [I] [P] demande :

- de dire et juger l'appel recevable et bien fondé,

**Sur la nouvelle demande de remboursement des RTT pris :

A titre principal, in limine litis :

- de déclarer irrecevable la demande de la société SAS MESSER FRANCE de remboursement d'une somme de 3 717,56 euros bruts au titre des jours RTT pris entre le 4 août et le 31 mars 2017,

A titre subsidiaire :

- de dire et juger que la demande de la société SAS MESSER FRANCE de remboursement d'une somme de 3 717,56 euros bruts au titre des jours RTT pris entre le 4 août et le 31 mars 2017 est prescrite, car formée le 23 mai 2023,

A titre infiniment subsidiaire :

- de condamner la société SAS MESSER FRANCE à payer à Monsieur [I] [P] la somme de 1 470,84 euros bruts au titre du complément d'heures supplémentaires et 147,08 euros bruts au titre de congés payés afférents, en cas de remboursement par ses soins des jours RTT pris, précédemment déduits de son chiffrage,

**Sur les autres demandes :

En tout état de cause :

- d'infirmer le jugement du conseil de Prud'hommes de Metz rendu le 18 mai 2018, en ce qu'il a débouté Monsieur [I] [P] de l'intégralité de ses demandes, en ce qu'il a condamné Monsieur [I] [P] à payer à la société SAS MESSER FRANCE la somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

Statuant à nouveau :

- de dire et juger que la convention de forfait jours liant les parties est privée d'effet,

- de condamner la société SAS MESSER FRANCE à payer à Monsieur [I] [P] les sommes suivantes :

- 26 675,20 euros bruts au titre du rappel d'heures supplémentaires,

- 2 667,52 euros bruts au titre des congés payés afférents

- 11 741,90 euros bruts au titre des repos compensateurs (au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires),

- 1 174,19 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 2 000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société SAS MESSER FRANCE aux dépens,

- de juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes s'agissant de l'ensemble des condamnations dues au titre des salaires,

- de débouter la société SAS MESSER FRANCE de ses demandes.

La société SAS MESSER FRANCE demande :

A titre principal :

- de déclarer licite la convention de forfait jours et qu'elle lui fasse produire ses pleins effets,

- de confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- de débouter Monsieur [I] [P] de l'intégralité de ses demandes, fins, écrits et conclusions en tant qu'ils ne sont pas fondés,

*

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où par impossible la Cour viendrait à dire que la convention de forfait jours liant les parties est privée d'effet :

- de déclarer irrecevables car prescrites les demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés y afférents portant sur la période comprise entre le 4 août 2014 et le 22 septembre 2014, soit la somme de 1 599,71 euros bruts, outre celle de 159,97euros bruts au titre des congés payés y afférents (article 122 du code de procédure civile et L 3245-1 du code du travail),

- de déclarer irrecevables, et en tout état de cause infondées, les demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de congés payés y afférents, pour la partie comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 mars 2017, soit la somme de 1 731,78 euros outre 173,17 euros de congés payés afférents, dès lors que, sur cette période, l'arrêt de la Cour d'appel de Metz du 30 mars 2021, qui a débouté Monsieur [I] [P], est devenu définitif en l'absence de pourvoi portant sur ce point, et a force de chose jugée,

- de débouter Monsieur [I] [P] de ses demandes portant sur les repos compensateurs et les congés payés y afférents, dès lors que, pour justifier de telles demandes, Monsieur [I] [P] présente des développements concernant la contrepartie obligatoire en repos qui est un sujet et un fondement textuel différent,

- de déclarer irrecevables ou à tout le moins infondées, les demandes au titre de la contrepartie obligatoire en repos concernant l'année 2014 et les congés payés y afférents (soit 21.30 heures x 24.80 = 528.24 euros bruts et 52.82 euros bruts de congés payés y afférents), dès lors qu'elles

Monsieur [I] [P] est irrecevable à demander la rémunération au regard de la prescription ci-avant exposée,

- de déclarer recevable la demande de la société SAS MESSER FRANCE en cause d'appel tendant à la condamnation de Monsieur [I] [P] au paiement de la somme de 3 717,56 euros correspondant à l'ensemble des jours de RTT qu'il a effectivement pris au cours de la période s'étalant du 4 août 2014 au 31 mars 2017,

- de condamner Monsieur [I] [P] à rembourser à la société SAS MESSER FRANCE la somme de 3 717,56 euros correspondant à l'ensemble des jours de RTT qu'il a effectivement pris au cours de la période s'étalant du 4 août 2014 au 31 mars 2017,

- de débouter Monsieur [I] [P] de sa demande tendant à voir condamner la société

SAS MESSER FRANCE au paiement de la somme de 1 470,84 euros bruts à titre de complément d'heures supplémentaire et 147,08 euros bruts au titre des congés payés afférents,

*

A titre infiniment subsidiaire :

- de limiter à la somme de 10 305,29 euros bruts le montant de la somme réclamée par Monsieur [I] [P] au titre des repos compensateurs,

- de limiter à la somme de 1 030,52 euros bruts s'agissant des congés payés y afférents,

- de débouter Monsieur [I] [P] du surplus de ses demandes,

*

En tout état de cause et y ajoutant :

- de débouter Monsieur [I] [P] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- de condamner Monsieur [I] [P] au paiement de la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Monsieur [I] [P] aux entiers dépens de l'instance.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [I] [P] déposées sur le RPVA le 19 septembre 2023, et celles de la société SAS MESSER FRANCE déposées sur le RPVA le 17 octobre 2023.

Sur la validité de la convention forfait jours du 2 janvier 2017 :

L'arrêt Soc., 30 novembre 2019, n° 21-19.592, rendu par la Cour de cassation, est un arrêt de cassation partielle ; il casse l'arrêt de la cour d'appel de Metz « seulement en ce qu'il déboute M. [P] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, et du repos compensateur pour la période antérieure au 1er janvier 2017, l'arrêt rendu le 30 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ».

Se pose donc la question du caractère définitif ou non de l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 18 mai 2018, en ce qu'il a jugé que la convention de forfait jours du 2 janvier 2017 est inopposable à Monsieur [I] [P].

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement, avant dire-droit, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Invite les parties à déposer des observations écrites :

- sur le caractère définitif de l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 18 mai 2018, en ce qu'il a jugé que la convention de forfait jours du 2 janvier 2017 est inopposable à Monsieur [I] [P] ,

- sur l'étendue, en conséquence, de la saisine de la cour de céans.

Dit que l'ordonnance de clôture ne sera pas révoquée ;

Renvoie l'affaire à l'audience de la chambre sociale- section 2 du 16 mai 2024 à 09h30.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en six pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 23/00193
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;23.00193 ?
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