La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2024 | FRANCE | N°22/02143

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 avril 2024, 22/02143


ARRÊT N° /2024

PH



DU 11 AVRIL 2024



N° RG 22/02143 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBPL







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BAR-LE-DUC

20/00048

30 août 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



Madame [T] [C]

Chez Monsieur

et Madame [J] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Hélène JUPILLE de la SELARL JURI'ACT, avocat au barreau de NANCY









INTIMÉ :



Monsieur [Z] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL substitué par Me Céc...

ARRÊT N° /2024

PH

DU 11 AVRIL 2024

N° RG 22/02143 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBPL

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BAR-LE-DUC

20/00048

30 août 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Madame [T] [C]

Chez Monsieur et Madame [J] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Hélène JUPILLE de la SELARL JURI'ACT, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [Z] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL substitué par Me Cécile JOULLAIN, avocate au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 25 Janvier 2024 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 11 Avril 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 11 Avril 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

Mme [T] [C] a été engagée sous contrat d'apprentissage, par M. [Z] [U], en qualité de gérant de l'Ecole d'équitation de [Localité 4] (55), pour la période du 18 septembre 2017 au 17 septembre 2019, en qualité d'apprentie cavalière dans le cadre d'une formation BPJEPS spécialité activités équestres.

A compter du 21 octobre 2019, un second contrat d'apprentissage a été conclu, suite à la prorogation d'une année de la formation de l'apprentie.

Le contrat d'apprentissage a pris fin le 30 juin 2020.

La convention collective nationale des centres équestres s'applique au contrat d'apprentissage.

Par requête du 17 décembre 2020 Mme [T] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, aux fins de voir condamner M. [Z] [U] à lui payer les sommes de:

- 10 772,49 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non payées, outre la somme de 1 777,25 euros au titre des congés payés y afférents,

- 1 978,12 euros au titre de la contrepartie obligatoire sur heures supplémentaires,

- 803,25 euros bruts au titre du rappel de salaire pour rémunérations et repos pour jours fériés travaillés non versés,

- 150,04 euros nets correspondant aux indemnités journalières dues pour les mois de mai et juin 2020,

- 635,46 euros bruts au titre des indemnités journalières restant dues pour le mois d'avril 2020,

- 5 879,00 euros correspondant aux frais de participation à l'entretien d'un cheval,

- le tout avec intérêt au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation,

- 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,

- 6 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- 2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le tout avec intérêt au taux légal à compter de la décision à venir.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc rendu le 30 août 2022 qui a:

- condamné M. [Z] [U] à verser à Mme [T] [C] la somme de 1 800,00 euros au titre des heures supplémentaires de manière forfaitaire,

- rappelé l'exécution provisoire de droit conformément aux articles R.1454-14 et 1454-28 du code du travail,

- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à 939,06 euros bruts,

- condamné M. [Z] [U] à remettre à Mme [T] [C] ses bulletins de salaires des mois d'avril et mai,

- dit qu'il y a lieu à intérêts légaux sur les sommes accordées conformément aux textes en vigueur,

- débouté Mme [T] [C] de ses autres demandes,

- débouté M. [Z] [U] de sa demande reconventionnelle,

- condamné M. [Z] [U] aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution.

Vu l'appel formé par Mme [T] [C] le 26 septembre 2022,

Vu l'appel incident formé par M. [Z] [U] le 22 mars 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Mme [T] [C] déposées sur le RPVA le 21 juin 2023, et celles de M. [Z] [U] déposées sur le RPVA le 05 septembre 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 10 janvier 2024,

Mme [T] [C] demande à la cour:

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc rendu le 30 août 2022,

- de condamner M. [Z] [U] à lui verser les sommes de:

- 10 772,49 euros à titre rappel de salaire,

- 1 077,25 euros au titre des congés payés y afférents,

- 1 978,12 euros au titre de la contrepartie obligatoire sur heures supplémentaires,

- 803,25 euros bruts au titre du rappel de salaire pour rémunérations et repos pour jours fériés travaillés non versés,

- 121,22 euros nets correspondant au maintien de salaire du pour les mois de mai et juin 2020,

- 635,46 euros bruts au titre du salaire et du maintien de salaire dus pour le mois d'avril 2020,

- 5 879,00 euros correspondant aux frais de participation à l'entretien d'un cheval,

- le tout avec intérêt au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation,

- 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,

- 6 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- le tout avec intérêt au taux légal à compter de la décision à venir,

- de condamner M. [Z] [U] à lui remettre les fiches de paie d'avril et de mai 2020, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé 15 jours après la signification de la décision à venir,

- de condamner M. [Z] [U] à lui verser la somme de 4 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et à hauteur de Cour d'appel,

- de débouter M. [Z] [U] de l'ensemble de ses demandes,

- de le condamner aux entiers frais et dépens.

M. [Z] [U] demande à la cour :

- de débouter Mme [T] [C] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,

- d'infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Bar-le-Duc en ce qu'il:

- l'a condamné à verser à Mme [T] [C] la somme de 1 800,00 euros au titre des heures supplémentaires de manière forfaitaire,

- a rappelé l'exécution provisoire de droit conformément aux articles R.1454-14 et 1454-28 du code du travail,

- l'a condamné à remettre à Mme [T] [C] ses bulletins de salaires des mois d'avril et mai,

- a dit qu'il y a lieu à intérêts légaux sur les sommes accordées conformément aux textes en vigueur,

- l'a débouté de sa demande reconventionnelle,

- l'a condamné aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution

*

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté Mme [T] [C] de ses autres demandes,

*

Y ajoutant :

- de débouter Mme [T] [C] de l'ensemble de ses fins et moyens et prétentions,

- de débouter Mme [T] [C] de ses demandes :

- 10 772,49 euros à titre rappel de salaire,

- 1 077,25 euros au titre des congés payés y afférents,

- 1 978,12 euros au titre de la contrepartie obligatoire sur heures supplémentaires ;

- 803,25 euros bruts au titre du rappel de salaire pour rémunérations et repos pour jours fériés travaillés non versés ;

- 121,22 euros nets correspondant au maintien de salaire du pour les mois de mai et juin 2020,

- 635,46 euros bruts au titre du salaire et du maintien de salaire dus pour le mois d'avril 2020,

- 5 879,00 euros correspondant aux frais de participation à l'entretien d'un cheval,

- le tout avec intérêt au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation,

- 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,

- 6 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- à remettre à Mme [T] [C] les fiches de paie d'avril et de mai 2020, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, passé 15 jours après la signification de la décision à venir,

*

Reconventionnellement :

- de condamner Mme [T] [C] à lui verser la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Mme [T] [C] aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par Mme [T] [C] le 21 juin 2023 et par M. [Z] [U] le 05 septembre 2023.

-Sur la demande au titre des heures supplémentaires.

- Sur l'existence d'heures supplémentaires.

Mme [T] [C] expose qu'elle a été amenée à effectuer de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées ; qu'elle n'a jamais disposé d'emploi du temps, et qu'il n'a jamais existé au sein de l'activité de système de contrôle des temps de travail.

M. [Z] [U] conteste cette demande, faisant valoir d'une part que les éléments apportés par Mme [C] quant aux heures prétendumment effectuées ne sont pas probants, que d'autre part elle se livrait à des activités personnelles durant les heures de travail en dehors de tout lien de subordination.

Motivation.

Il ressort des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Mme [T] [C] apporte aux débats:

- un récapitulatif de ses temps de travail (pièce n° 11 de son dossier) ;

- des tableaux de décompte des heures supplémentaires (pièce n° 12 id) ;

- des plannings d'activité des chevaux et des échanges de SMS entre Mme [C] et M.[U] ou Mme [Y], compagne de celui-ci et co-exploitante (pièce n° 23 id).

Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

M. [Z] [U] apporte au dossier des attestations (pièces n° 1 à 21 et 29 à 31) aux termes desquelles les attestants indiquent en substance que Mme [T] [C] ne travaillait pas le lundi et qu'elle consacrait de nombreuses heures de la semaine pour s'entraîner avec un cheval mis à disposition.

Il ressort du dossier et il n'est pas contesté par les parties, que les horaires de présence de Mme [T] [C] s'établissaient ainsi:

- pour l'année scolaire 2017-2018 :

Mardi 10 h- 12 h / 14 h - 17 h ;

Mercredi 9 h - 12 h / 14 h - 18h ;

Samedi 9 h - 12 h / 14 h - 18h ;

- pour les années scolaires 2018- 2019 et 2019- 2020 :

Mercredi 9 h - 12 h / 14 h - 18h ;

Vendredi 10 h - 12 h / 14 h - 17 h ;

Samedi 9 h - 12 h / 14 h - 18h.

Il ressort de la pièce n° 23 (échanges de SMS avec M. [U] et Mme [Y] ) du dossier de Mme [C] :

- que celle-ci été amenée à prendre en charge le lundi plusieurs chevaux selon un planning établi par M. [U] ou Mme [Y] ;

- que des instructions lui ont ainsi été données quant aux chevaux à prendre en charge (p.ex le lundi 6 novembre 2017, lundi 22 janvier 2018, lundi 9 avril 2018, le lundi 14 mai 2018), ces instructions se plaçant manifestement dans le cadre d'une relation de subordination ;

- que des instructions ont été données à Mme [C] au delà de 18 heures (p.ex vendredi 26 avril 2019, vendredi 31 mai 2019, mercredi 29 janvier 2020).

Si M. [Z] [U] apporte des attestations faisant état de ce que Mme [C] consacrait de nombreuses heures de la semaine pour s'entraîner avec un cheval mis à disposition, et qu'elle avait au sein de l'écurie des activités extérieures à sa formation et à son contrat de travail, ces attestations sont rédigées de façon vague et n'apportent pas suffisamment de précision quant à la répartition du temps de présence de Mme [C] entre son activité professionnelle et ses activités sportives, ludiques ou associatives.

Dès lors, il convient, au vu des éléments apportés au débats par la salariée et l'employeur, de faire droit à la demande en son principe.

Au regard des éléments de la cause, il sera fait droit à la demande à hauteur de 2500 euros outre la somme de 250 euros au titre des congés payés.

La décision entreprise sera infirmée sur ce point.

- Sur la demande au titre de la contrepartie en repos.

Mme [T] [C] expose qu'elle a effectué un nombre d'heures supplémentaires important dont le nombre total a dépassé le contingent annuel des heures supplémentaires ; elle demande à ce titre la somme de 1978,12 euros.

Il ne ressort cependant pas des éléments retenus précédemment que le nombre d'heures de travail réellement effectuées par Mme [T] [C] dépasse le contingent annuel de 220 euros ;

Dès lors, la demande sera rejetée, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

- Sur la demande au titre du travail dissimulé.

Mme [T] [C] sollicite à ce titre la somme de 6000 euros.

Motivation.

Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

L'article L.8221-5, 2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

Au regard du contexte particulier de l'exécution du contrat de travail, qui fait apparaître une intrication entre l'activité professionnelle de Mme [C] et ses activités de loisir, il n'est pas démontré que l'omission d'heures supplémentaires sur ses bulletins de paie caractérise de la part de l'employeur une intention de dissimulation.

La demande sera rejetée, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

- Sur les jours fériés.

Mme [T] [C] expose qu'elle a été amenée à travailler durant des jours fériés en 2018 et 2019, et qu'elle n'a pas perçu à ce titre les rémunérations prévues par les dispositions de l'article 7 de l'annexe 5 de la convention collective nationale ; elle demande à ce titre la somme de 803, 25 euros.

M. [Z] [U] s'oppose à la demande, faisant valoir qu'aux termes de la convention collective applicable, seul le 1er mai est un jour férié chômé.

Motivation.

L'article L 3133-1 du code du travail dispose que les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés :

1° Le 1er janvier ;

2° Le lundi de Pâques ;

3° Le 1er mai ;

4° Le 8 mai ;

5° L'Ascension ;

6° Le lundi de Pentecôte ;

7° Le 14 juillet ;

8° L'Assomption ;

9° La Toussaint ;

10° Le 11 novembre ;

11° Le jour de Noël.

L'article 7 de l'annexe V de l'accord du 26 novembre 2001 sur le temps de travail se rattachant à la convention collective des centres équestres dispose que:

' Pour le personnel des centre équestres, les jours fériés légaux peuvent être travaillés.

Lorsque le 1er Mai est travaillé, il est payé double.

...Hors 1er Mai, chaque salarié ayant 6 mois d'ancienneté avant la période de référence a droit à 2 jours de repos supplémentaires qui peuvent être pris en accord avec l'employeur sur des jours fériés ou non. ' ;

Il ressort de ces dispositions que le salarié a droit à 2 jours de repos en cas de jour férié travaillé.

M. [Z] [U] ne conteste pas les jours fériés travaillés par Mme [T] [C].

Au regard des éléments évoqués précédemment quant aux temps de travail de Mme [C], il sera fait droit à cette demande.

La décision entreprise sera infirmée sur ce point.

- Sur les rémunérations du mois d'avril relatives à l'arrêt de travail.

Mme [T] [C] expose qu'il lui est dû des sommes au titre de sa rémunération d'avril 2020, ainsi qu'au titre des indemnités journalières;

C'est par une exacte appréciation des éléments qui leur ont été soumis que les premiers juges ont estimé que Mme [T] [C] avait été remplie de ses droits à ces titres.

La demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

- Sur le box du cheval.

Mme [T] [C] expose qu'elle a réglé un montant mensuel de 335 euros au titre de la pension de son cheval alors qu'à compter de septembre 2018 ce cheval a été mis en pension chez un tiers ; que la somme de 335 euros lui a été en réalité réclamée au titre des frais d'entretien d'un cheval mis à sa disposition par son employeur, alors que les frais de ce type doivent être pris en charge par celui-ci.

M. [Z] [U] conteste cette demande, soutenant que Mme [C] a bénéficié de la mise à disposition d'un cheval pour lequel elle s'est engagée auprès du propriétaire de celui-ci à en assumer les frais d'entretien.

Motivation.

C'est par une exacte appréciation de l'attestation rédigée par Mme [L] [S] (pièce n° 1 du dossier de M. [Z] [U]) que les premiers juges ont constaté que celle-ci avait mis à disposition de Mme [T] [C] un cheval à compter du mois de septembre 2018, et que Mme [C] assumait les frais de pension de l'animal.

Dès lors, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

- Sur la demande au titre de l'exécution déoyale du contrat

Mme [T] [C] expose que M. [Z] [U] a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat du fait de ses manquements relatifs au respect des régles légales relatives au temps de travail et au paiement régulier des salaires.

Toutefois, il convient de rappeler que M. [Z] [U] est condamné au paiement des heures supplémentaires effectuées et que Mme [C] ne démontre aucun autre préjudice que celui réparé par le paiement de ces rémunérations.

Par ailleurs, il ne ressort pas des relevés de compte bancaire apportés par Mme [T] [C] (pièce n° 14 de son dossier) que les salaires ont été payés avec retard.

Dès lors, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

M. [Z] [U] qui succombe partiellement supportera les dépens d'appel.

Il apparait inéquitable de laisser à Mme [T] [C] la charge intégrale des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; il sera fait droit à sa demande à hauteur de 1000 euros.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement rendu le 30 août 2022 par le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc en ce qu'il a :

- condamné M.[Z] [U] à payer à Mme [T] [C] la somme de 1800 euros au titre des heures supplémentaires ;

- débouté Mme [T] [C] de sa demande au titre du paiement des jours fériés ;

LE CONFIRME pour le surplus ;

STATUANT A NOUVEAU ;

CONDAMNE M.[Z] [U] à payer à Mme [T] [C] la somme de 2500 euros, outre la somme de 250 euros au titre des congés payés afférents,en rémunération des heures supplémentaires ;

CONDAMNE M.[Z] [U] à payer à Mme [T] [C] la somme de 803,25 euros au titre du paiement des jours fériés;

Y ajoutant:

CONDAMNE M.[Z] [U] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel;

LE CONDAMNE à payer à Mme [T] [C] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en dix pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 22/02143
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;22.02143 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award