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08/04/2024 | FRANCE | N°23/02170

France | France, Cour d'appel de Nancy, Première présidence, 08 avril 2024, 23/02170


MINUTE :

DU 08 AVRIL 2024





PREMIERE PRESIDENCE

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N° RG 23/02170 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIA7





CONTESTATION HONORAIRES







[G] [V]



c/

[Z] [P]

































COUR D'APPEL DE NANCY

ORDONNANCE



Nous, Jean-Baptiste HAQUET, président de chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président de l

a cour d'appel de NANCY, en date du 15 décembre 2023, agissant en vertu des articles 174 et suivants du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier,lors des débats, et de Mme Céline PAPEGAY, greffier, lors du délibéré,


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MINUTE :

DU 08 AVRIL 2024

PREMIERE PRESIDENCE

--------------------------------------

N° RG 23/02170 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIA7

CONTESTATION HONORAIRES

[G] [V]

c/

[Z] [P]

COUR D'APPEL DE NANCY

ORDONNANCE

Nous, Jean-Baptiste HAQUET, président de chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY, en date du 15 décembre 2023, agissant en vertu des articles 174 et suivants du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier,lors des débats, et de Mme Céline PAPEGAY, greffier, lors du délibéré,

ENTRE :

Madame [G] [V] agissant pour le compte de son mari [V] [N]

domiciliée [Adresse 2]

Comparante en personne

DEMANDERESSE A LA CONTESTATION

ET :

Maître [Z] [P]

domiciliée [Adresse 3]

Représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Matteo CERIMELE, avocat au barreau de NANCY

DEFENDERESSE A LA CONTESTATION

SUR QUOI :

Après avoir entendu à l'audience du 05 Février 2024, en chambre du conseil, les parties en leurs explications et conclusions, nous avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2024, et ce en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, 08 Avril 2024, assisté de Madame Céline PAPEGAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Dans le cadre d'une information judiciaire ouverte au tribunal de grande instance de Bar-le-Duc des chefs de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois et d'exposition à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, [N] [V], partie civile, a chargé Maître [Z] [P], avocate au barreau de Nancy, de l'assister. Aucune convention d'honoraire n'a été signée.

[N] [V] a été entendu le 2 mai 2018 par le magistrat instructeur. Dans cette perspective, Maître [P] lui avait envoyé le 5 mars 2018 une demande de provision à hauteur de 1.326 euros hors taxes (HT), soit 1.591,20 euros toutes taxes comprises (TTC).

Par jugement du 4 janvier 2022, le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc a déclaré la société par actions simplifié (SAS) Cheval coupable des faits visés ci-avant, commis au préjudice de [N] [V] représenté par Maître [P]. Le même jour, celle-ci a émis une facture n° C220002 à l'intention de [N] [V] d'un montant de 2.612,60 euros HT, soit 3.135,12 euros TTC, ainsi qu'une facture récapitulative pour un total de 1.135.12 euros. Celui-ci a signé, le 14 février 2022, une autorisation de prélèvement de 2.000 euros sur des sommes qu'il avait déposées en compte CARPA.

Maître [P] a, par courrier du 25 janvier 2022, demandé à son client de lui verser la somme de 1.135,12 euros correspondant au montant de sa facture TTC après déduction de la somme de 2.000 euros que la SAS Cheval avait été condamnée à lui payer au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

[N] [V] est décédé le [Date décès 1] 2022.

Maître [P] a adressé à Mme [G] [V], veuve de [N] [V], plusieurs courriers de relance pour le paiement de la somme de 1.135,12 euros.

Par lettre reçue le 26 janvier 2023, Maître [P] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Nancy aux fins de fixation de ses honoraires. Par ordonnance du 29 août 2023, ce dernier a notamment :

- fixé à la somme de 3.700 euros HT les honoraires afférents à la défense des intérêts de [N] [V] dans le cadre de la procédure correctionnelle dirigée à l'encontre de son employeur et à la somme de 238,60 euros HT les frais exposés par son conseil, soit un montant total de 3.938,60 euros HT et de 4.726,32 euros TTC,

- constaté qu'il convient de déduire les acomptes de 1.591,20 euros et de 2.000 euros, en sorte que le solde des honoraires et frais s'élève à 1.135,12 euros,

- dit que cette somme est due et qu'elle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 août 2022, date de la mise en demeure qui a été adressée à Mme [V]. Cette décision a été notifiée à cette dernière par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 23 septembre 2023.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 11 octobre 2023, Mme [V] a formé un recours contre cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 février 2024.

Lors de cette audience, Mme [V] a demandé au premier président de la cour d'appel de Nancy de dire que la somme de 1.135,12 euros qui lui est réclamée n'est pas due. Elle fait valoir qu'elle n'a cessé de contester la facture qui lui est opposée, et que la facture du 4 janvier 2023 n'a été validée que pour ne pas créer de difficulté à Maître [P] et dans un contexte de lutte de son mari contre la maladie. Elle regrette de ne pas avoir pu disposer avant l'audience d'un décompte du temps passé par Maître [P], ce qui ne lui permet pas de comprendre le montant qui lui est réclamé. Elle considère que l'ensemble des actes accomplis par le conseil de son mari s'inscrit dans une seule et même procédure, et que la provision de 1.591,20 euros qui avait été versée doit être déduite de la facture définitive.

En réponse, Maître [P] indique que le décompte du temps passé est détaillé dans la demande formée devant le bâtonnier de l'ordre. La lettre du 25 janvier 2022 serait suffisamment précise. Il conviendrait en outre de distinguer la procédure d'instruction et la procédure correctionnelle.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 10 alinéas 3 et 4 de la loi du 31 décembre 1971, le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celle-ci sont établies, des honoraires qui sont fixés en tenant compte selon les usages de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

En l'espèce, Maître [P] est d'abord intervenue, en 2018, dans le cadre de l'information judiciaire concernant le mari de Mme [V]. La facture du 5 mars 2018 pour 1.591,20 euros n'appelle pas de remarque particulière, et elle a d'ailleurs été réglée par [N] [V]. La facture contestée dans le cadre de la présente instance concerne la procédure correctionnelle, et Maître [P] n'a décompté à ce titre, à la lecture de la facture du 4 janvier 2022, que les diligences liées à cette procédure. Il n'y a donc pas lieu de déduire la somme de 1.591,20 euros comme le réclame Mme [V].

Le fait pour cette avocate d'avoir, le 4 janvier 2022, émis deux factures, l'une récapitulative pour l'ensemble des diligences accomplies, et une autre pour la seule procédure devant le tribunal correctionnel est certes source de confusion, mais, déduction faite sur la facture n° C220022 de la somme de 2.000 euros correspondant à l'indemnité accordée sur le fondement de l'article 475-1 par le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc, le solde à régler est, dans les deux cas, de 1.135,12 euros.

La liste des diligences réalisées et leur quantification horaire pour 17 heures 45, qui figure dans la demande de fixation des honoraires par le bâtonnier de l'ordre et que Mme [V] a pu consulter lors de l'audience sans émettre de remarque, apparaissent conformes au travail accompli dans un tel cadre. Maître [P] a précisé à l'audience que son tarif était de 180 euros, ce qui n'est pas excessif au regard de l'article 10 susvisé. Il en résulte un montant de 3.195 euros, soit 1.195 euros après déduction de l'indemnité de 2.000 euros. La demande de Maître [P], qui porte sur une somme légèrement inférieure, doit donc être validée.

Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

Mme [V] n'obtenant pas gain de cause en sa contestation, elle sera tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil,

Confirmons l'ordonnance rendue le 29 août 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Nancy,

Y ajoutant,

Condamnons Mme [G] [V] aux dépens devant la cour d'appel.

Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.

Le Greffier, Le Président,

Céline PAPEGAY Jean-Baptiste HAQUET

Minute en trois pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 23/02170
Date de la décision : 08/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-08;23.02170 ?
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