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08/04/2024 | FRANCE | N°23/02156

France | France, Cour d'appel de Nancy, Première présidence, 08 avril 2024, 23/02156


MINUTE :

DU 08 AVRIL 2024





PREMIERE PRESIDENCE

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N° RG 23/02156 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIAB





CONTESTATION HONORAIRES







[I] [Y]



c/

[J] [G]

































COUR D'APPEL DE NANCY

ORDONNANCE



Nous, Jean-Baptiste HAQUET, président de chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président de l

a cour d'appel de NANCY, en date du 15 décembre 2023, agissant en vertu des articles 174 et suivants du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, lors des débats, et de Mme Céline PAPEGAY, greffier, lors du délibéré,

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MINUTE :

DU 08 AVRIL 2024

PREMIERE PRESIDENCE

--------------------------------------

N° RG 23/02156 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIAB

CONTESTATION HONORAIRES

[I] [Y]

c/

[J] [G]

COUR D'APPEL DE NANCY

ORDONNANCE

Nous, Jean-Baptiste HAQUET, président de chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY, en date du 15 décembre 2023, agissant en vertu des articles 174 et suivants du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, lors des débats, et de Mme Céline PAPEGAY, greffier, lors du délibéré,

ENTRE :

Monsieur [I] [Y]

domicilié [Adresse 4]

[Localité 3]

Comparant en personne

DEMANDEUR A LA CONTESTATION

ET :

Maître [J] [G]

domicilié [Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant en personne

DEFENDEUR A LA CONTESTATION

SUR QUOI :

Après avoir entendu à l'audience du 05 Février 2024, en chambre du conseil, les parties en leurs explications et conclusions, nous avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2024, et ce en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, 08 Avril 2024, assisté de Mme Céline PAPEGAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Au printemps de l'année 2023, M. [I] [Y] a pris attache avec Maître Adrien Perrot, avocat, à la suite de la démission qu'il avait adressée à son employeur. Un rendez-vous lui a été fixé le 12 juin 2023, préalablement auquel il lui a été indiqué que le tarif horaire pratiqué par Maître [G] s'élevait à 192 euros TTC par heure.

Le 29 juin 2023, Maître [G] a adressé à M. [Y] un courrier de deux pages cosigné avec Mme [H] [M], juriste, dont la conclusion était la suivante : « à mon sens, une action devant le conseil de prud'hommes en rappel de salaire sur heures supplémentaires et primes d'astreinte sur votre préavis me paraît tout à fait recevable. Nous pouvons si vous le souhaitez vous accompagner dans cette démarche. Je vous remercie de bien vouloir me faire part de votre position à cet égard. »

Le 20 juillet 2023, Maître [G] a adressé à M. [Y] une facture pour les diligences à hauteur de 320 euros hors taxes (HT), soit 384 euros toutes taxes comprises (TTC).

Par lettre reçue le 17 août 2023, M. [Y] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Nancy aux fins de fixation des honoraires de Maître [G], sollicitant d'examiner les honoraires facturés.

Par ordonnance du 19 septembre 2023, ce dernier a notamment fixé les frais et honoraires dus par M. [Y] à Maître [G] à la somme de 380 euros TTC.

Cette décision a été notifiée à M. [Y] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 27 septembre 2023.

Par courrier le 11 octobre 2023, M. [Y] a formé un recours contre cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 février 2024.

Lors de cette audience, M. [Y] a demandé au premier président de la cour d'appel de Nancy :

- de rejeter les conclusions de Maître [G],

- d'infirmer l'ordonnance rendue le 19 septembre 2023,

- de fixer les honoraires de Maître [G] à 128 euros TTC.

Il fait valoir qu'il souhaitait que Maître [G] lui indique précisément à quelle somme il avait droit au titre de son indemnité compensatrice de préavis, sachant déjà que son ancien employeur lui était redevable d'un rappel de salaire sur heures supplémentaires et prime d'astreinte sur son préavis. Il en veut pour preuve qu'il avait déjà, antérieurement à sa consultation, adressé une mise en demeure à son ancien employeur en citant l'article L. 1234-5 du code du travail. Dans sa note du 29 juin 2023, cet avocat aurait répondu à une question qu'il ne lui avait pas posée et dont il connaissait déjà la réponse. M. [Y] cite les observations de Maître [G] au bâtonnier de l'ordre des avocats (« Il souhaitait connaître précisément le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle il pouvait prétendre ») et la première page du courrier du 29 juin 2023 (« Comme vous l'avez très justement évoqué dans le courrier transmis à votre employeur, l'article L. 1234-5 du code de travail prévoit que la dispense de préavis ne doit entraîner, jusqu'à son expiration, aucune diminution des salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés payés, que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail »)

En réponse, Maître [G] demande la confirmation de la décision entreprise. Il considère qu'il lui appartenait en tout état de cause de confirmer le bien-fondé de sa demande avant de la chiffrer. Un tel chiffrage aurait nécessité, selon lui, davantage de temps et donc occasionné une facturation supérieure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 10 alinéas 3 et 4 de la loi du 31 décembre 1971 le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celle-ci sont établies, des honoraires qui sont fixés en tenant compte selon les usages de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

En l'espèce, il n'est pas contestable que M. [Y] a indiqué à Maître [G], le 12 juin 2023, qu'il souhaitait voir fixer les sommes auxquelles il avait droit. Toutefois, Maître [G] a prétendu, dans un courriel adressé à son client le 30 juin 2023 : « Lors de notre rendez-vous nous avions pourtant convenu que nous devions vous confirmer (ou infirmer) le bien-fondé de votre action ». Or il n'est pas établi qu'il n'avait pas été convenu, au cours de cet entretien, que Maître [G] vérifierait dans un premier temps le bien-fondé de la position de M. [Y].

Il est tout à fait envisageable que M. [Y], qui indique exercer la profession de mécanicien, ait souhaité voir confirmer son analyse juridique par un juriste spécialiste en droit du travail. La seule lecture des articles législatifs ne peut toujours suffire au salarié pour connaître l'étendue de leurs droits, et la jurisprudence vient en préciser le périmètre. Dans le cas d'espèce, les recherches réalisées par Maître [G] et Mme [M] ont porté sur le régime de l'intégration des heures supplémentaires et des primes dans l'indemnité de préavis et l'incidence de la stabilité de leur versement. Ces notions étaient susceptibles d'avoir une influence sur les sommes auxquelles M. [Y] pouvait prétendre, et il n'est pas établi qu'il les maîtrisait.

Dès lors, il n'est pas prouvé que les diligences dont Maître [G] réclame le paiement étaient manifestement inutiles. Partant, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

M. [Y] n'obtenant pas gain de cause en sa contestation, il sera tenu aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire, après débats en chambre du conseil,

Confirmons l'ordonnance rendue le 19 septembre 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Nancy,

Y ajoutant,

Condamnons M. [Y] aux dépens devant la cour d'appel.

Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.

Le Greffier, Le Président,

Céline 'PAPEGAY Jean-Baptiste HAQUET

Minute en trois pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 23/02156
Date de la décision : 08/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-08;23.02156 ?
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