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04/04/2024 | FRANCE | N°23/01503

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 04 avril 2024, 23/01503


ARRÊT N° /2024

PH



DU 04 AVRIL 2024



N° RG 23/01503 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGRK







Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANCY

20/00416

03 juillet 2023











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANT :



Monsieur [X] [H]

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[Adresse 2]

Représenté par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY









INTIMÉE :



S.A.S. TOPCON POSITIONING FRANCE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Aline ...

ARRÊT N° /2024

PH

DU 04 AVRIL 2024

N° RG 23/01503 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGRK

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANCY

20/00416

03 juillet 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [X] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.S. TOPCON POSITIONING FRANCE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY substitué par Me DAATSELAAR Floris, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : WEISSMANN Raphaël

Conseiller : BRUNEAU Dominique

Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Janvier 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et BRUNEAU Dominique , Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 04 Avril 2024 ;

Le 04 Avril 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

M. [X] [H] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la S.A.S TOPCON POSITIONING FRANCE à compter du 02 avril 2018, en qualité de directeur commercial ; ce contrat prévoyait un forfait jours portant sur 214 jours de travail par an.

La convention collective nationale de l'import-export et du commerce international s'applique au contrat de travail.

Par courrier du 08 septembre 2020, M. [X] [H] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 septembre 2020.

Par courrier du 24 septembre 2020, M. [X] [H] a été licencié pour insuffisance professionnelle, avec dispense d'exécuter son préavis de trois mois.

Par requête du 22 octobre 2020, M. [X] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de voir condamner la S.A.S TOPCON POSITIONING FRANCE à lui verser les sommes de:

- 50 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- 251 940,00 euros de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre la somme de 25 194,00 euros de congés payés afférents,

- 22 200,00 euros de rappel de salaire,

- 148 012,00 euros de rappel sur contrepartie obligatoire en repos, outre la somme de 14 801,00 euros de congés payés afférents,

- 74 270,00 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 03 juillet 2023 qui a:

- dit que le licenciement de M. [X] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- déclaré la convention de forfait-jours inopposable,

- condamné la S.A.S TOPCON POSITIONING FRANCE au paiement des sommes de:

- 30 000,00 euros au titre des heures supplémentaires,

- 3 000,00 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [X] [H] de ses autres demandes,

- l'a condamné à payer à la S.A.S TOPCON POSITIONING FRANCE la somme de 16 151,39 euros au titre de la répétition de l'indu,

- débouté M. [X] [H] de sa demande de paiement du bonus,

- débouté la S.A.S TOPCON POSITIONING FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,

- condamné la S.A.S TOPCON POSITIONING FRANCE aux dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Vu l'appel formé par M. [X] [H] le 10 juillet 2023,

Vu l'appel incident formé par la S.A.S TOPCON POSITIONING FRANCE le 28 novembre 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [X] [H] déposées sur le RPVA le 06 décembre 2023, et celles de la S.A.S TOPCON POSITIONING FRANCE déposées sur le RPVA le 28 novembre 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 décembre 2023,

M. [X] [H] demande à la cour:

- d'infirmer le jugement entrepris,

- de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner la S.A.S TOPCON POSITIONING FRANCE à lui verser les sommes de:

- 50 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- 251 940,00 euros de rappel de salaire sur heures supplémentaires,

- 25 194,00 euros de congés payés afférents,

- 148 012,00 euros de rappel sur contrepartie obligatoire en repos,

- 14 801,00 euros de congés payés afférents,

- 74 270,00 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A.S TOPCON POSITIONING FRANCE demande à la cour:

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, et y faisant droit,

A titre principal :

- de déclarer l'appel interjeté par M. [X] [H] recevable mais mal fondé et l'en débouter,

- de faire droit à l'appel incident ,

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 03 juillet 2023 en ce qu'il:

- a déclaré la convention de forfait jour inopposable,

- l'a condamnée au paiement des sommes de:

- 30 000,00 euros au titre des heures supplémentaires,

- 3 000,00 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de déclarer la convention de forfait jour opposable et par voie de conséquence de rejeter les demandes de M. [X] [H] à ce titre,

- de confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,

*

A titre subsidiaire :

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 03 juillet 2023 en ce qu'il a :

- l'a condamnée au paiement des sommes de:

- 30 000,00 euros au titre des heures supplémentaires,

- 3 000,00 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

- de rejeter les demandes indemnitaires de M. [X] [H] relatives à l'inopposabilité du forfait (heures supplémentaires, congés payés afférents, rappel de salaire, contrepartie obligatoire en repos, congés payés afférents, et travail dissimulé), faute de preuve,

- de confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,

*

A titre infiniment subsidiaire :

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 03 juillet 2023 en ce qu'il:

- l'a condamnée au paiement des sommes de:

- 30 000,00 euros au titre des heures supplémentaires,

- 3 000,00 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [X] [H] à lui rembourser la somme de 16 151,36 euros au titre de la répétition de l'indu,

- de confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,

*

En tout état de cause :

- de condamner M. [X] [H] à lui payer un montant de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [X] [H] aux entiers frais et dépens.

SUR CE, LA COUR ;

La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [X] [H] le 06 décembre 2023 et par la S.A.S TOPCON POSITIONING FRANCE le 28 novembre 2023.

- Sur la demande au titre des heures supplémentaires et contreparties en repos.

- Sur la convention de forfait-jours.

M. [X] [H] expose que la convention de forfait-jours figurant dans son contrat de travail est privée d'effet en ce qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien annuel portant sur sa charge de travail et l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.

La S.A.S TOPCON POSITIONING FRANCE soutient que M. [X] [H] a bénéficié de l'entretien annuel prévu dans son contrat sur la base des dispositions de la convention collective applicable ; elle verse au débat le compte-rendu de l'entretien annuel pour les années 2018 et 2019 (pièces n° 23 et 27 de son dossier) et des attestations de cadres ayant assisté à ces entretiens, MM. [F] [U], [C] [T] et Mme [V] [B] (pièces n° 18 et 20 id) ; elle précise que lors de ces entretiens M. [H] n'a pas évoqué de difficultés liées à sa charge de travail ou à l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Motivation.

L'article 10.3.2 de la convention collective applicable prévoit, en son paragraphe n° 4.3 intitulé 'Entretien annuel', que ' le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d'un entretien avec sa hiérarchie:

- son organisation de travail ;

- sa charge de travail ;

...

- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale' ;

Ces dispositions sont reprises dans l'article 9.4 du contrat de travail.

Il ressort du compte-rendu des entretiens annuels évoqués précédemment que les questions relatives à l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié n'ont pas été évoquées, ce que confirment les attestations établies par MM. [F] [U], [C] [T] et Mme [V] [B].

L'employeur, sur qui pèse la responsabilité de la préparation et de la conduite de l'entretien annuel, ne peut, pour justifier l'absence à cette occasion de l'évocation de l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié, soutenir que celui-ci n'a pas spontanément évoqué ces points lors de cet entretien.

En conséquence, il convient de constater que M. [X] [H] n'a pas bénéficié d'entretien annuel conforme aux dispositions conventionnelles, et qu'en conséquence les dispositions contractuelles sur le temps de travail ne lui sont pas opposables.

Dès lors, il sera fait application des dispositions de droit commun sur le temps de travail, les heures supplémentaires et la contrepartie en repos.

La décision entreprise sera confirmée sur ce point.

En conséquence de ce qui précède, la décision entreprise sera également confirmée en ce qu'elle a condamné M. [X] [H] à rembourser à la S.A.S TOPCON POSITIONING FRANCE les sommes qu'il a reçues au titres des jours de repos supplémentaires attribués sur le fondement du forfait-jours irrégulier.

- Sur les heures supplémentaires.

M. [X] [H] expose qu'il a été amené à effectuer des heures supplémentaires dont il réclame le paiement.

La S.A.S TOPCON POSITIONING FRANCE s'oppose à la demande, soutenant d'une part qu'elle avit mis en place un système de comptabilisation du temps de travail infalsifiable, et d'autre part que les décomptes apportés par le salarié comportent de nombreuses erreurs et approximations,et que les agendas fournis sont le plus souvent vides.

Motivation.

Il ressort des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

M. [X] [H] apporte au dossier des relevés horaires quotidiens ainsi que des copies d'agendas pour les années 2018, 2019 et 2020 ; il présente donc, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

La S.A.S TOPCON POSITIONING FRANCE apporte au dossier la copie d'un courriel émanant du service comptable de l'entreprise demandant à M. [X] [H] de renseigner régulièrement le système de contrôle horaire 'Eurecia' (pièce n° 8 de son dossier) et un document décrit comme étant le récapitulatif des temps de travail du salarié enregistrés dans ce système (pièce n° 9 id).

Toutefois, s'agissant de ce dernier document, il convient de constater qu'il ne comporte aucun élément permettant de déterminer son origine et sa date de telle façon qu'il n'est pas démontré qu'il reflète le fonctionnement d'un système de contrôle du temps de travail ayant été effectivement mis en place, ce d'autant que, d'une part le temps de travail mentionné est uniformément de 37 h 30 à l'exception de quelques semaines également comptabilisées également de façon uniforme pour 30 h, et d'autre part que la 'validation' des semaines de l'année 2018 est datée pour l'ensemble de la période concernée du 8 mars 2019.

Compte tenu de ce qui précède, il convient de constater que, nonobstant les incohérences et approximation qu'elle a relevé sur les documents apportés par M. [H], la S.A.S TOPCON POSITIONING FRANCE ne démontre pas que la demande présentée par M. [X] [H] est infondée.

La décision entreprise sera confirmée en son principe sur ce point.

Au regard des éléments apportés par M. [X] [H] et par l'employeur, il convient de fixer le montant de la rémunération due aux titre heures supplémentaires effectuées à la somme de 65 000 euros, outre la somme de 6500 euros au titre des congés payés afférents ; la décision entreprise sera réformée sur ce point.

Au regard des mêmes élements, qui font apparaître un dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires, il sera retenu au titre de la contrepartie obligatoire en repos la somme de 4500 euros, outre la somme de 450 euros au titre des congés payés afférents ; la décision entreprise sera réformée sur ce point.

- Sur la demande au titre du travail dissimulé.

L'article L 8221- 5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ;

L'application d'une clause de forfait-jours irrégulière n'a pas pour effet d'établir la volonté de dissimulation de l'employeur quant à l'absence de mention sur les bulletins de paie du salariée des heures supplémentaires retenues du fait de cette irrégularité.

La demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

- Sur le licenciement.

Par lettre du 24 septembre 2020, la S.A.S TOPCON POSITIONING FRANCE a notifié à M. [X] [H] son licenciement pour insuffisance professionnelle, pour les motifs suivants:

- mauvaises relations avec les clients

- chute sévère du chiffre d'affaires réalisé sur les comptes clés du salarié, ce dont l'employeur rattache notamment aux mauvaises relations avec les clients

- non-participation aux réunions de sa propre équipe

- exécution déloyale de son contrat de manière déloyale, avec une non-implication au sein de la société

M. [X] [H] conteste ces éléments, exposant en substance que la société était mal organisée et qu'en pariculier les circuits de communication entre les clients et le service commercial aboutissait fréquemment à ce que les clients s'adressent directement à la direction de l'entreprise, et qu'il n'était pas toujours informé des modifications de catalogue et que, malgré ses efforts, les services techniques n'étaient pas toujours en mesure de répondre aux demandes de produit des clients.

Motivation.

C'est par une exacte appréciation des éléments du dossier et en particulier des attestations établies par M. [Z] [O] (pièce n° 17 du dossier de la société) et Mme [V] [B] (pièce n° 20 id) que les premiers juges ont:

- sur le grief relatif à la déterioration des relations commerciales avec les clients, retenu que M. [X] [H] ne rencontrait pas le même niveau de professionnalisme et qu'il a eu tout au long de la relation contractuelle une mauvaise relation avec la clientèle de telle façon que certains clients ont préféré prendre contact avec ses supérieurs ; qu'il manquait de compétences en matière de gestion de projet et d'organisation et n'avait pas d'approche structurée avec les clients ;

- sur le grief relatif à la baisse du chiffre d'affaires et à l'absence de plan de redressement, que M. [H] a été alerté sur les mauvais résultats de l'activité mais que les discussions entamées avec lui sur ce point n'ont pas abouti ;

M. [X] [H] fait valoir qu'il a été en contact direct avec certains clients importants, qu'il existait des surstocks importants chez l'un d'entre eux et qu'il avait établi un plan de redressement et des augmentations de chiffre d'affaires ; il produit sur ce point les documents cotés 'annexe 5 à 37"; ces documents sont rédigés en langue étrangère et, faute de la production d'une traduction de ces documents en langue française, ils ne peuvent être retenus comme élements de preuve.

- Sur le grief relatif à l'absence de participation aux réunions commerciales de l'équipe EOM, M. [X] [H] reconnaît ne pas avoir assisté à ces réunions arguant de leur inutilité ; toutefois, il ne démontre pas cette absence d'utilité alors que ces réunions avaient pour objectif d'organiser ses équipes commerciales et qu'il rencontrait des difficultés quant à ses résultats.

Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examenir le quatrième grief, il convient de dire le licenciement de M. [X] [H] pour insuffisance professionnelle repose sur une cause réelle et sérieuse, et de confirmer la décision entreprise sur ce point.

La S.A.S TOPCON POSITIONING FRANCE qui succombe partiellement supportera les dépens de l'instance.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles qu'elles ont exposés ; les demandes sur ce point seront rejetées.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement rendu le 3 juillet 2023 dans le litige opposant M. [X] [H] à la S.A.S TOPCON POSITIONING FRANCE, sauf en ce qu'il a condamné la S.A.S TOPCON POSITIONING FRANCE à payer à M. [X] [H] les sommes de:

- 30 000,00 euros au titre des heures supplémentaires,

- 3 000,00 euros au titre des congés payés afférents ;

LE CONFIRME pour le surplus

STATUANT A NOUVEAU:

CONDAMNE la S.A.S TOPCON POSITIONING FRANCE à payer à M. [X] [H] les sommes de:

- 65 000,00 euros au titre des heures supplémentaires,

- 6 500,00 euros au titre des congés payés afférents ;

- 4 500 euros au titre de la contrapartie obligatoire en repos ;

- 450 euros au titre des congés payés afférents ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

Y ajoutant:

CONDAMNE la S.A.S TOPCON POSITIONING FRANCE aux dépens d'appel ; 

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en neuf pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 23/01503
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;23.01503 ?
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