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04/04/2024 | FRANCE | N°23/01484

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 04 avril 2024, 23/01484


ARRÊT N° /2024

PH



DU 04 AVRIL 2024



N° RG 23/01484 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGQH







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

22/00099

04 juillet 2023











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



Madame [G] [E]

[Adresse 2]
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Représentée par Me Benjamin JOLLY, avocat au barreau de NANCY







INTIMÉE :



Association OFFICE D'HYGIENE SOCIALE DE LORRAINE (OHS DE LORRAINE) Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Eric SEGAUD de la SELA...

ARRÊT N° /2024

PH

DU 04 AVRIL 2024

N° RG 23/01484 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGQH

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

22/00099

04 juillet 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Madame [G] [E]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Benjamin JOLLY, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Association OFFICE D'HYGIENE SOCIALE DE LORRAINE (OHS DE LORRAINE) Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Eric SEGAUD de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : WEISSMANN Raphaël

Conseiller : BRUNEAU Dominique

Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Janvier 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et BRUNEAU Dominique , Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 04 Avril 2024 ;

Le 04 Avril 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Mme [G] [E] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'association OFFICE D'HYGIENE SOCIALE DE LORRAINE (ci-après OHS Lorraine) à compter du 02 novembre 2010, en qualité de psychologue, affectée à l'établissement [4] de [Localité 3].

La convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisations, de soins, de cure et de garde à but non lucratif s'applique au contrat de travail.

Par avis du médecin du travail du 27 octobre 2020 dans le cadre d'une visite de reprise, Mme [G] [E] a été déclarée inapte à son poste, avec la précision de la possibilité de procéder à son reclassement sur un poste situé dans un autre secteur géographique.

Par courrier du 04 février 2022, Mme [G] [E] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 février 2022.

Par courrier du 17 février 2022, la salariée a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Par requête du 15 mars 2022, Mme [G] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- d'ordonner la remise par l'association OHS Lorraine des salaires d'octobre 2016, avril 2017, janvier 2018 et février 2019,

- de requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner l'association OHS Lorraine à lui verser les sommes desuivantes :

- 32 102,00 euros net d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 18 344,46 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 834,44 euros de congés payés afférents,

- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- d'ordonner d'office le remboursement des indemnités versées par Pôle Emploi dans la limite de 6 mois,

- de mentionner au sein de la décision à intervenir la moyenne des trois derniers mois de salaire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 04 juillet 2023 qui a:

- déclaré le licenciement de Mme [G] [E] parfaitement fondé et revêtu de cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme [G] [E] de sa demande de 32 102,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- l'a déboutée de sa demande de 18 344,46 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- l'a déboutée de sa demande de 1 834,44 euros au titre de congés payés afférents,

- l'a déboutée de sa demande de 2 000,00 euros au titre au titre de l'article·700 du code de procédure civile,

- débouté l'association OHS Lorraine de sa demande de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.

Vu l'appel formé par Mme [G] [E] le 10 juillet 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Mme [G] [E] déposées sur le RPVA le 29 août 2023, et celles de l'association OHS Lorraine déposées sur le RPVA le 27 novembre 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 décembre 2023,

Mme [G] [E] demande à la cour:

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté l'association OHS Lorraine de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Statuant à nouveau :

- de requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner l'association OHS Lorraine à lui les sommes de:

- 32 102,00 euros net d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 18 344,46 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 834,44 euros de congés payés afférents,

- 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'ordonner d'office le remboursement des indemnités versées par Pôle Emploi dans la limite de 6 mois,

- de condamner l'association OHS Lorraine aux dépens.

L'association OHS Lorraine demande à la cour:

- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 04 juillet 2023,

Statuant à nouveau :

- de débouter Mme [G] [E] de l'intégralité de ses demandes,

- de condamner Mme [G] [E] à la somme de 3 500 ,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Mme [G] [E] aux entiers dépens de la présente instance.

SUR CE, LA COUR ;

La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par Mme [G] [E] le 29 août 2023 et par l'association OHS Lorraine le 27 novembre 2023.

- Sur le reclassement.

Mme [G] [E] expose que l'association OHS Lorraine a manqué à son devoir de reclassement en ce que le poste qui lui a été proposé n'était pas une offre ferme puisque soumise au bon déroulement d'un entretien et de l'appréciation par l'employeur de l'adéquation du profil au poste.

L'association OHS Lorraine soutient que la poste proposé à Mme [G] [E] correspondait à ses souhaits, qu'il s'agissait d'une offre ferme et qu'elle bénéficie de la présomption prévue par l'article L 1226- 12 du code du travail ; qu'en réalité le refus de Mme [E] était motivé par un temps de trajet qu'elle estimait trop long.

Motivation.

L'article L 1226- 10 du code du travail dispose que:

' Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail '.

Le troisième alinéa de l'article L 1226-12 du même code précise que:

'L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.'.

Il ressort de la lettre adressée le 14 décembre 2021 par l'association OHS Lorraine à Mme [G] [E] ( pièce n° 3 du dossier de celle-ci) que l'employeur a proposé à la salariée un emploi de psychologue à 80 %, 'cette poposition [étant] conditionnée au bon déroulement de cet entretien et à la correspondance de votre profil au poste proposé' ;

Il ressort de ce qui précède que l'offre de reclassement adressée à Mme [E] précisant que celle-ci était conditionnée au bon déroulement d'un entretien n'était pas une offre ferme et ne garantissait pas le reclassement de la salariée ;

Dès lors, l'offre n'était pas loyale et l'association OHS Lorraine ne peut bénéficier de la présomption prévue par les dispositions rappelées plus haut.

- Sur la régularité de la procédure de licenciement.

Mme [G] [E] expose que le licenciement a été prononcé par la directrice de l'association mais qu'elle ne s'est pas vue déléguer ce pouvoir par le président ; qu'au demeurant la procédure de licenciement est définie par un réglement intérieur datant de 1990 dont il n'est pas démontré qu'il a été approuvé par l'autorité de tutelle et qui a été rendu caduc par l'adoption de nouveaux statuts en 2013 ; que dès lors le licenciement a été prononcé par une personne n'ayant pas pouvoir pour y procéder et qu'il est donc sans cause réelle et sérieuse.

L'association OHS Lorraine soutient pour sa part que le réglement de 1990 n'a pas été rendu caduc du seul fait de l'adoption de nouveaux statuts en 2013, et que la procédure suivie pour prononcer le licenciement de Mme [G] [E] est régulière.

Motivation.

La mise en oeuvre d'une procédure de licenciement dans une association relève du pouvoir du président sauf si une disposition statutaire attribue cette compétence à un autre organe ou prévoit une délégation de compétence.

Il ressort de la lettre de licenciement (pièces n° 4 des dossiers respectifs) que ce document a été signé par '[X] [H], Directrice'.

Les statuts de l'association en date du 31 octobre 2013 ne prévoient pas de délégation de signature ou de compétence pour le licenciement de personnel et précisent que le président peut 'donner délégation dans des conditions qui sont fixées par le Réglement Intérieur'et qu''un Directeur Général salarié, placé sous son autorité dont les pouvoirs lui sont délégués par le président, dans la limite des fonctions administratives définies par le Réglement Intérieur'.

Il ressort de la pièce n° 2 du dossier de l'association OHS Lorraine qu'aucun réglement intérieur n'a été déposé postérieurement à l'adoption de ces statuts, ce que l'association ne conteste d'ailleurs pas, de telle façon que seules les dispositions du réglement intérieur de 1990, qui n'est pas devenu caduc du seul fait de l'adoption de nouveaux statuts, s'appliquent en matière de licenciement.

Il ressort de ces statuts (pièce n° 1 du dossier de l'association OHS Lorraine), et notamment des termes des chapitres 5 et 9 de ceux-ci, que le président 'signe ...les actes relatifs aux questions suivantes: nomination et révocation des cadres et médecins' et que 'le cadre de direction...procède, à l'exception des cadres ou des médecins, aux choix et à l'engagement des personnels...Aucun licenciement ne peut intervenir sans l'accord explicite du président du conseil d'administration'.

L'association OHS Lorraine apporte au dossier deux documents (pièces n° 3 et 5 de son dossier), le premier étant intitulé 'Demande de licenciement' et signé notamment par le chef d'établissement dont dépendait Mme [E], et le second étant intitulé 'Délégation de signature par lequel le président de l'association donnant délégation à Mme [X] [H], directrice, pour procéder au licenciement de Mme [G] [E].

Il convient de constater que le premier document ne porte pas la sgnature du président de l'association.

Il ressort des statuts et du réglement intérieur applicable à la date du licenciement évoqués plus haut que seul le président de l'association avait compétence pour procéder au licenciement d'un cadre, catégorie à laquelle appartenait Mme [G] [E].

Dès lors, il convient de constater que la procédure de licenciement de Mme [G] [E] est irrégulière.

Compte tenu de ce qui précède, il convient de conster que le licenciement de Mme [G] [E] par l'association OHS Lorraine est sans cause réelle et sérieuse ; la décision entreprise sera infirmée.

- Sur l'indemnisation.

Mme [G] [E] avait 11 années d'ancienneté à la date du licenciement ; sa rémunération mensuelle moyenne brut était de 3057,41 euros.

- Sur l'indemnité compensatrice de préavis.

Il ressort du contrat de travail que le montant de l'indemnité de préavis en cas de licenciement est de 6 mois de salaire pour une ancienneté égale ou supérieure à 2 ans ;

Il sera fait droit à la demande à hauteur de 6 mois de salaire, soit la somme de 18 344,46 euros, outre la somme de 1834,44 euros au titre des congés payés afférents.

- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Mme [G] [E] a été demandeur d'emploi du 27 mars 2022 au 31 août 2022.

Au regard de l'ancienneté et de la rémunération mensuelle moyenne brut de Mme [G] [E], il sera fait droit à la demande à hauteur de huit mois de salaire, soit la somme de 24 459 euros.

- Sur le remboursement des indemnités de chômage.

Mme [E] avait plus de deux ans d'ancienneté à la date du licenciement et l'association OHS Lorraine ne démontre pas employer à cette date moins de 11 salariés.

Il ne ressort pas du dossier que le licenciement de Mme [G] [E] est consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle ; il y a donc lieu d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage versées à Mme [G] [E] à hauteur de deux mois de salaire, soit la somme de 6114,82 euros.

L'association OHS Lorraine qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] [E] l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 3000 euros.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement rendu le 4 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de Nancy dans le litige opposant Mme [G] [E] à l'association OHS de Lorraine ;

STATUANT A NOUVEAU ;

DIT le licenciement de Mme [G] [E] par l'association OHSde Lorraine sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE l'association OHS de Lorraine à payer à Mme [G] [E] les somme de:

- 18 344, 46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1834,44 euros au titre des congés payés afférents ;

- 24 459 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE l'association OHS de Lorraine aux dépens de première instance ;

Y ajoutant:

CONDAMNE l'association OHS de Lorraine aux dépens d'appel ;

LA CONDAMNE à payer à Mme [G] [E] une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

CONDAMNE l'association OHS de Lorraine à rembourser à France Travail, la somme de 6114,82 euros euros correspondant aux indemnités de chômage versées à dans la limite de deux mois et ce, avec intérêts de droit à compter de la présente décision.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en sept pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 23/01484
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;23.01484 ?
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