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04/04/2024 | FRANCE | N°23/01119

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 04 avril 2024, 23/01119


ARRÊT N° /2024

PH



DU 04 AVRIL 2024



N° RG 23/01119 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFVO







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

F 22/00055

24 avril 2023











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANT :



Monsieur [Z] [O]

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Représenté par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL









INTIMÉE :



S.A.S. EELSA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ni comparante ni représentée bien que régulièrement sign...

ARRÊT N° /2024

PH

DU 04 AVRIL 2024

N° RG 23/01119 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFVO

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

F 22/00055

24 avril 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [Z] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL

INTIMÉE :

S.A.S. EELSA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ni comparante ni représentée bien que régulièrement signifiée par acte d'huissier du 10 juillet 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : WEISSMANN Raphaël

Conseiller : BRUNEAU Dominique

Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Janvier 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et BRUNEAU Dominique , Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 04 Avril 2024 ;

Le 04 Avril 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

M. [Z] [O] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la S.A.S EELSA à compter du 1er septembre 2019, en qualité d'opérateur polyvalent.

La convention collective nationale des industries métallurgiques du département des Vosges s'applique au contrat de travail.

Par courrier du 29 mars 2021, M. [Z] [O] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 8 avril 2021, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 13 avril 2021, M. [Z] [O] a été licencié pour faute grave.

Par requête du 08 avril 2022, M. [Z] [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :

- de dire et juger son licenciement nul et en tout état de cause dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- de dire et juger que l'infraction de travail dissimulé est caractérisée,

- de condamner la société EELSA à lui verser les sommes de:

- 11 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse,

- 1 776,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 177,66 euros au titre des congés payés afférents,

- 947,53 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 94,75 euros au titre des congés payés y afférents,

- 710,64 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires de la rupture des relations contractuelles,

- 10 659,72 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,

- 10 000,00 euros au titre du préjudice subi du fait de l'absence d'adhésion à une institution de prévoyance et de retraite complémentaire,

- 5 000,00 euros au titre du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de sécurité,

- 630,00 euros au titre de la prime de vacances 2020, outre 63,00 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- d'ordonner à la société à lui remettre des bulletins de paie conformes sur la période du 1er novembre 2019 au 13 avril 2021, le tout sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la décision à intervenir,

- de condamner la S.A.S EELSA à régulariser sa situation auprès des organismes de sécurité sociale et de retraite de base et complémentaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la décision à intervenir.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 24 avril 2023 qui a:

- requalifié la rupture du contrat de travail de M. [Z] [O] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la S.A.S EELSA à verser à M. [Z] [O] les sommes suivantes :

- 1 776,62 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 177,76 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 947,53 euros bruts à titre de rappel de salaire,

- 94,75 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 710,64 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 630 euros au titre de la prime de vacances pour l'année 2020,

- 888,31 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ordonné à la S.A.S EELSA de délivrer à M. [Z] [O] les bulletins de paie rectifiés pour la période allant du 1er novembre 2019 au 13 avril 2021, la remise en conformité de la totalité des documents étant assortie d'une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement,

- dit que l'infraction de travail dissimulé n'était pas caractérisée,

- débouté M. [Z] [O] du surplus de ses demandes,

- condamné la S.A.S EELSA à verser à M. [Z] [O] la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel formé par M. [Z] [O] le 24 mai 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [Z] [O] déposées sur le RPVA le 16 août 2023,

La S.A.S EELSA n'a pas comparu, bien que régulièrement signifiée par acte d'huissier du 10 juillet 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 décembre 2023,

M. [Z] [O] demande à la cour:

- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal en date du 24 avril 2023 en ce qu'il:

- a requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, au lieu de juger nul le licenciement,

- a limité le quantum des dommages et intérêts qui lui ont été alloués à la somme de 888,31 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- a dit que l'infraction de travail dissimulé n'est pas caractérisée,

- l'a débouté du surplus de ses demandes, à savoir :

- l'a débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,

- l'a déboutéde sa demande de dommages et intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires de la rupture des relations contractuelles,

- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l'absence d'adhésion à une institution de prévoyance et de retraite complémentaire,

- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de sécurité,

- l'a débouté de sa demande tendant à voir la S.A.S EELSA condamnée à régulariser sa situation auprès des organismes de sécurité sociale et de retraite de base et complémentaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la décision à intervenir,

- pour le surplus, de confirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau :

- de juger que le licenciement est nul,

- de condamner la S.A.S EELSA à lui verser la somme de 11 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner la S.A.S EELSA à lui verser la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires de la rupture des relations contractuelles,

- de juger que l'infraction de travail dissimulé est caractérisée,

- en conséquence, de condamner la S.A.S EELSA à lui verser la somme de 10 659,72 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,

- de condamner la S.A.S EELSA à lui verser la somme de 10 000,00 euros au titre du préjudice subi du fait de l'absence d'adhésion à une institution de prévoyance et de retraite complémentaire,

- de condamner la S.A.S EELSA à lui verser la somme de 5 000,00 euros au titre du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de sécurité,

- de condamner la S.A.S EELSA à régulariser sa situation auprès des organismes de sécurité sociale et de retraite de base et complémentaire, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la décision à intervenir,

*

En tout état de cause :

- de condamner la S.A.S EELSA à lui verser la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

- de condamner la S.A.S EELSA aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR ;

La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [Z] [O] le 16 août 2023.

- Sur la demande au titre de la 'prime vacances'.

M. [Z] [O] expose qu'il n'a pas perçu en 2020 la prime de vacances prévue par un accord professionnel.

C'est par une exacte appréciation des éléments du dossier, et notamment les bulletins de paie apportés par M. [O], et par une motivation que la cour adopte que les premiers juges ont relevé que M. [Z] [O] n'avait pas perçu en 2020 la prime de vacances prévue par l'accord collectif du 12 avril 2019 sur les rémunérations prévues dans la convention collective applicable dans le département des Vosges.

Il sera fait droit à la demande et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

- Sur la demande au titre du travail dissimulé.

M. [Z] [O] expose que la S.A.S EELSA s'est livrée à du travail dissimulé d'une part en ne déposant la déclaration d'embauche que postérieurement à celle-ci, et d'autre part en ne lui délivrant pas de bulletins de paie durant une longue période.

Sur le premier point, il ressort du document n° 1 du dossier de M. [Z] [O] que celui-ci a été embauché à compter du 1er novembre 2019 mais que la déclaration d'embauche n'a été déposée auprès de l'Urssaf que le 12 novembre suivant ;

Ce retard dans le dépôt de la décision ne caractérise pas une volonté de dissimulation.

Sur le second point, il ressort notamment de la pièce n° 6 du dossier de M. [Z] [O] que la S.A.S EELSA n'a pas remis au salarié de bulletin de paie pour la période du 1er novembre 2019 au mois de mars 2021 de telle sorte que M. [O] a dû saisir le conseil de prud'hommes pour que ces documents lui soient délivrés ;

Le 2° de l'article L 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie.

En l'espèce, il convient de constater que l'employeur n'a pas délivré de bulletin de paie durant 17 mois et n'y a procédé qu'après que le salarié l'a informé qu'il saisissait la formation de référé du conseil de prud'hommes ;

Dès lors, l'élément intentionnel est établi, et il sera fait droit à la demande à hauteur de 10659 euros ; la décision entreprise sera infirmée sur ce point.

- Sur le licenciement.

- Sur les motifs du licenciement.

Par lettre du 13 avril 2021, la S.A.S EELSA a notifié à M. [Z] [O] son licenciement pour faute grave, lui reprochant de s'être adressé de façon inapproprié à son gérant les 4 mars, 5 mars et 16 mars 2021.

C'est par une exacte appréciation des élemnts du dossier et par une motivation que la cour adopte que les premiers juges ont relevé:

- qu'aux termes mêmes de la lettre de licenciement, les faits des 4 et 5 mars 2021 avaient été précédemment sanctionnés sous la forme d'une mise à pied ;

- que les propos prêtés à M. [Z] [O] le 16 mars 2021 ne pouvaient, notamment en l'absence de tout élément produit par l'employeur, qui n'a d'ailleurs pas comparu en première instance, être interprétés comme insultants, agressifs ou irrespectueux.

Les premiers juges ont donc exactement retenus que le licenciement de M. [Z] [O] était injustifié.

En revanche, il convient de constater que:

- M. [Z] [O] a adressé à son employeur le 23 mars 2021 un courrier recommandé avec demande d'avis de réception (pièce n° 6 de son dossier) aux termes duquel il l'informait qu'en l'absence de délivrance de fiches de paie depuis novembre 2019 et malgré plusieurs demandes restées infructueuses, il saisissait le conseil de prud'hommes compétent ;

- cette lettre était réceptionnée par l'employeur le 24 mars 2021 (pièce id) ;

- la lettre de convocation à l'entretien préalable est datée du 29 mars 2021 (pièce n° 8 id);

Il convient donc de constater que le licenciement de M. [Z] [O] par la S.A.S EELSA est directement lié à la saisine par M. [Z] [O] de la juridiction du travail, et qu'il est donc entaché d'une nullité afférente à la violation d'une liberté fondamentale.

- Sur l'indemnisation et les conséquences financières du licenciement.

Il convient de réparer le dommage causé à M. [Z] [O] par la nulltité du licenciement et la cour fera donc application pour fixer le montant des dommages et intérêts dus à M. [O] des dispositions de l'article L 1235-3-1 du code du travail.

Il n'est pas contesté que la rémunération mensuelle moyenne brut de M. [Z] [O] était de 1776,62 euros ; il sera donc fait droit à la demande, sur le fondement des dispositions rappelées précédemment, à hauteur de 11 000 euros.

La décision entreprise sera donc réformée en ce qu'elle a débouté M. [O] de sa demande relative à la nullité du licenciement et a condamné la S.A.S EELSA à lui payer la somme de 888,31 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En revanche, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné la S.A.S EELSA à payer à M. [Z] [O] les sommes de:

- 1 776,62 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 177,76 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 947,53 euros bruts à titre de rappel de salaire,

- 94,75 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 710,64 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

- Sur la demande au titre des conditions vexatoires du licenciement.

M. [Z] [O] expose que les conditions dans lesquelles il a été licencié ont été brutales et vexatoires.

Cependant, M. [O] n'apporte aucun élément à l'appui de ses griefs.

La demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

- Sur la demande relative aux irrégularités figurant sur les bulletins de paie.

M. [Z] [O] expose que les bulletins de paie comportent des irrégularités qu'il convient de corriger, et ce sous astreinte.

C'est par une exacte appréciation des éléments du dossier, et en particulier des bulletins de paie de M. [O] (pièce n° 9 de son dossier) que les premiers juges ont, par une motivation que la cour adopte, constaté que les bulletins de paie délivrés sont tous erronés.

Il sera fait droit à la demande, et la décision entreprise sera confirmée, en ce compris l'astreinte fixée.

- Sur l'absence d'adhésion à un régime de prévoyance.

M. [Z] [O] expose qu'il ne ressort pas de ses bulletins de salaire qu'il a été affilié à un régime de prévoyance ; qu'il a ainsi perdu le bénéfice du maintien de ce régime durant l'année suivant son départ de l'entreprise.

Il ressort des bulletins de paie de M. [Z] [O] qu'aucune mention ne figure sur ces documents quant au régime de prévoyance dont il pouvait bénéficier au titre de l'article 38 de l'avenant 'mensuels' de la convention collectivge applicable.

Il ne ressort pas du dossier que M. [O] a bénéficié de ce régime.

Dès lors, M. [Z] [O] a été privé du bénéfice de ce régime de prévoyance dans l'année qui a suivi son départ de l'entreprise ; ce manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles lui a causé un préjudice qu'il convient de fixer à la somme de 3000 euros.

Il sera fait droit à la demande et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.

- Sur l'absence d'adhésion à la retraite complémentaire.

M. [Z] [O] expose qu'il n'a pas été inscrit au titre du régime complémentaire et que sur ce point les années accomplies au sein de la S.A.S EELSA ne sont pas prises en compte ; il apporte un 'relevé de carrière' (pièce n° 11 de son dossier).

C'est toutefois par une exacte appréciation des éléments ed la cause que les premiers juges ont estimé que d'une part les bulletins de paie produits font été de cotisations à un régime de retraite complémentaire, et d'autre part que, compte tenu de ces mentions, les informations portées sur le relevé de carrière du salarié ne démontrent pas que l'employeur a manqué à ses obligations sur ce point.

La demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

- Sur le manquement à l'obligation de sécurité.

M. [Z] [O] expose que la S.A.S EELSA a manqué à son obligation de sécurité d'une part en refusant de mettre en place un protocole sanitaire durant l'épidémie de COVID-19, et d'autre part en ne mettant pas en place un document unique d'évaluation des risques.

Sur le premier point, M. [Z] [O] n'apporte aucun élément sur le refus qu'il allègue.

Sur le second point, il ne ressort pas du dossier que la S.A.S EELSA a mis en place un plan d'évaluation des risques ; elle a donc manqué à son obligation de sécurité et a causé au salarié un préjudice qu'il convient d'indemniser à hauteur de 1000 euros.

Il sera fait droit à cette demande, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.

La S.A.S EELSA qui succombe supportera les dépens d'appel.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [O] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2000 euros.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement rendu le 24 avril 2023 dans le litige opposant M. [Z] [O] et la S.A.S EELSA en ce qu'il a:

- requalifié la rupture du contrat de travail de M. [Z] [O] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la S.A.S EELSA à verser à M. [Z] [O] la somme de 888,31 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dit que l'infraction de travail dissimulé n'était pas caractérisée,

- débouté M. [Z] [O] de ses demandes relatives à l'absence d'adhésion à un régime de prévoyance et au manquement à l'obligation de résultat ;

LE CONFIRME POUR LE SURPLUS ;

STATUANT A NOUVEAU ;

DIT le licenciement de M. [Z] [O] par la S.A.S EELSA nul ;

CONDAMNE la S.A.S EELSA à payer à M. [Z] [O] la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

DIT que la S.A.S EELSA s'est rendue coupable de travail dissimulé ;

CONDAMNE la S.A.S EELSA à payer à M. [Z] [O] la somme de 10 659 euros à ce titre ;

CONDAMNE la S.A.S EELSA à payer à M. [Z] [O] la somme de 3000 euros au titre du manquement contractuel relatif à l'absence d'inscription du salarié à un régime de prévoyance ;

CONDAMNE la S.A.S EELSA à payer à M. [Z] [O] la somme de 1000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité ;

Y ajoutant:

CONDAMNE la S.A.S EELSA aux dépens d'appel ;

LA CONDAMNE à payer à M. [Z] [O] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Minute en neuf pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 23/01119
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;23.01119 ?
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