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04/04/2024 | FRANCE | N°23/01072

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 04 avril 2024, 23/01072


ARRÊT N° /2024

PH



DU 04 AVRIL 2024



N° RG 23/01072 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFR6







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY

F22/00018

17 avril 2023











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANT :



Monsieur [Y] [C]

[Adresse 1]
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Représenté par Me Nadia WITZ, avocat au barreau de METZ substitué par Me BLANDIN, avocat au barreau de NANCY









INTIMÉE :



SAS ALGECO représentée par son représentant légal, pour ce domicilié au siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR ...

ARRÊT N° /2024

PH

DU 04 AVRIL 2024

N° RG 23/01072 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFR6

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY

F22/00018

17 avril 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [Y] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Nadia WITZ, avocat au barreau de METZ substitué par Me BLANDIN, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

SAS ALGECO représentée par son représentant légal, pour ce domicilié au siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Etienne DUBUCQ , avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : WEISSMANN Raphaël

Conseiller : BRUNEAU Dominique

Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Janvier 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et BRUNEAU Dominique , Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 04 Avril 2024 ;

Le 04 Avril 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [Y] [C] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SAS ALGECO à compter du 12 novembre 2019, en qualité de technicien d'exploitation.

La relation contractuelle faisait suite à une période d'embauche sous contrat d'intérim à compter du 02 septembre 2019.

La convention collective de la métallurgie de Saône-et-Loire s'applique au contrat de travail.

Par courrier du 26 octobre 2021, Monsieur [Y] [C] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 09 novembre 2021.

Par courrier du 22 novembre 2021, Monsieur [Y] [C] a été licencié pour cause réelle et sérieuse, avec dispense de son préavis de 2 mois.

Par requête du 14 mars 2022, Monsieur [Y] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy, aux fins :

- de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société SAS ALGECO à lui verser les sommes suivantes :

- 7 212,31 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 750,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait des conditions vexatoires du licenciement,

- 500,00 euros de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée,

- 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens y compris eux rendus nécessaires par l'exécution du jugement,

- d'appliquer les intérêts de droit au taux légal,

- d'ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte définitive et comminatoire de 50,00 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification du jugement à venir, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à venir en application de l'article 515 du code de procédure civile.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 17 avril 2023, lequel a:

- déclaré la demande de Monsieur [Y] [C] recevable,

- débouté Monsieur [Y] [C] de la totalité de ses demandes,

- condamné Monsieur [Y] [C] à verser à la société ALGECO la somme de 100,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel formé par Monsieur [Y] [C] le 17 mai 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Monsieur [Y] [C] déposées sur le RPVA le 16 octobre 2023, et celles de la société ALGECO déposées sur le RPVA le 24 août 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 06 décembre 2023,

Monsieur [Y] [C] demande :

- de prononcer la recevabilité de son appel,

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 17 avril 2023,

Statuant à nouveau :

- de prononcer la requalification du licenciement notifié le 22 novembre 2021 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, de condamner la société SAS ALGECO à lui payer les sommes suivantes :

- 7 212,31 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- 750,00 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi du fait des conditions vexatoires du licenciement avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- 1 500,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée en vertu de l'article 9 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,

- d'ordonner à la société ALGECO la délivrance d'une attestation Pôle Emploi rectifiée en conformité avec les dispositions de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte définitive et comminatoire de 50 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir,

- de se réserver la faculté de liquider l'astreinte,

- de condamner la société ALGECO à lui payer une somme de 3 000,00 euros tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel,

- de débouter la société ALGECO de toutes ses éventuelles demandes reconventionnelles,

- de condamner la société ALGECO aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris ceux rendus nécessaires par la signification ou l'exécution du jugement entrepris ou de l'arrêt à intervenir, en vertu des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

La société SAS ALGECO demande :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté Monsieur [Y] [C] de la totalité de ses demandes,

- condamné Monsieur [Y] [C] à lui verser la somme de 100,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sauf sur le quantum,

Statuant à nouveau :

- de débouter Monsieur [Y] [C] de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner Monsieur [Y] [C] à payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner le même aux entiers dépens de l'instance.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 24 août 2023, et en ce qui concerne le salarié le 16 octobre 2023.

Sur le licenciement

Aux termes des dispositions de l'article L1232-1 du Code du travail, le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 22 novembre 2021 (pièce 5 de l'appelant) indique :

« Vous avez été reçu le 9 novembre 2021 par [N] [E], Responsable d'Exploitation, et [O] [L], Responsable d'atelier, pour un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave. Vous vous êtes présenté à cet entretien accompagné par [W] [S], salarié de l'entreprise.

Au cours de l'entretien, nous vous avons exposé les faits qui vous sont reprochés, à savoir l'intention de voler du matériel ALGECO avec la complicité du préparateur de commandes.

En effet, le 22 octobre 2021 en fin de journée, alors que [O] [L] venait de terminer un point avec un responsable monteur qui s'apprêtait à partir, il a trouvé un sac posé sur un banc des vestiaires. Pensant que le responsable monteur avait oublié ce sac, il l'a alors interpellé pour lui remettre. Or, le responsable monteur lui a indiqué que ce sac ne lui appartenait pas. [O] [L] a alors découvert que le sac contenait du matériel électrique Algeco et l'a montré à [K] [G], préparateur de commandes du site.

[K] [G] a alors avoué que vous lui aviez demandé de sortir du matériel Algeco du magasin pour votre usage personnel. Il vous a alors remis une boîte de 10 prises, alors que vous lui aviez demandé 16 prises. Il a refusé de vous fournir la totalité du matériel que vous lui aviez demandé.

Durant l'entretien, vous avez reconnu ces faits et avez avoué que vous aviez, de votre propre chef, pris des cadres, des socles de prises et des boites de dérivation dans le supermarché pour les mettre dans le sac.

Ces faits sont inacceptables. Vous avez volontairement tenté de voler du matériel Algeco.

Par conséquent, nous nous voyons dans l'impossibilité de vous maintenir dans nos effectifs et vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Votre contrat prendra fin au terme d'un préavis de 2 mois qui commencera à courir dès la date de première présentation de la présente, préavis que nous vous dispensons d'effectuer mais qui vous sera rémunéré. Par conséquent, vous ne devez plus vous présenter sur votre lieu de travail.

[...] »

La société ALGECO indique que M. [Y] [C] a fait l'objet d'un rappel à l'ordre le 04 août 2021, pour non-respect des procédures internes.

Elle souligne que le règlement intérieur, en son article 28, dispose qu'il est interdit d'emporter tout objet appartenant à l'entreprise, hors de l'établissement, sans autorisation.

La société ALGECO expose que le 22 octobre 2021, M. [Y] [C] a sollicité M.[G], technicien d'exploitation, afin qu'il lui remette une boîte de 16 prises électriques, et que ce dernier a partiellement accédé à sa demande en lui fournissant une boîte de 10 prises électriques, mais en refusant de lui remettre des cadres, des socles et des boîtes de dérivation, que l'appelant est lui-même allé récupérer.

L'employeur explique que M. [L], responsable d'atelier, a découvert le sac et son contenu.

La société ALGECO conteste que M. [G] ait pu valablement donner son autorisation pour procéder au retrait du matériel électrique dès lors qu'il n'avait pas de lien hiérarchique avec M. [Y] [C], et qu'il n'est pas responsable du magasin, mais technicien d'exploitation.

L'intimée fait valoir que, si l'on devait admettre la position de M. [Y] [C] qui explique qu'il n'avait pas vu son supérieur hiérarchique de la journée, alors il aurait dû différer la prise de ces éléments dans l'attente d'obtenir son accord.

M. [Y] [C] affirme que malgré l'interdiction purement formelle d'emporter du matériel mentionnée à l'article 28 du règlement intérieur, il a toujours été d'usage au sein de la société que les salariés puissent récupérer à des fins personnelles du matériel, notamment électrique.

Il indique avoir demandé à M. [K] [G], qui avait en charge la gestion du magasin, s'il pouvait récupérer pour son usage personnel une boîte de 10 prises électriques reconditionnées, que ce dernier lui a remis, en lui précisant qu'il pouvait également prendre plus tard les socles correspondants qui étaient en accès libre, c'est-à-dire en dehors du magasin.

M. [Y] [C] estime que la fouille de son sac est illégale. Il affirme que son sac n'était pas abandonné, mais qu'il était posé sur le banc attenant à son armoire métallique sur laquelle figure son nom.

Il ajoute que son sac, de type militaire, est suffisamment atypique pour que chacun l'identifie comme étant le sien.

Dans ces conditions, il estime que son sac était parfaitement identifiable.

M. [Y] [C] indique ensuite que M. [O] [L] a pris le sac et l'a fouillé, son contenu ne s'étant pas révélé sans fouille.

Il fait également valoir qu'il suffisait d'interroger les trois salariés présents ce jour-là pour identifier son propriétaire sans avoir préalablement à l'ouvrir et à en inspecter le contenu.

L'appelant estime que l'employeur devait respecter les conditions légales applicables en matière de fouille, ce qui n'a pas été le cas, son sac ayant été ouvert hors sa présence, sans son consentement et sans qu'il ne soit informé de ses droits.

M. [Y] [C] souligne que lorsque son sac a été ouvert il était 15h30, que la journée de travail n'était pas terminée, et qu'il n'était donc pas anormal que des effets personnels soient encore dans les vestiaires du personnel.

M. [Y] [C] estime ensuite que la tentative de vol n'est pas établie et qu'il existe un doute devant lui bénéficier.

Il affirme n'avoir jamais reconnu lors de l'entretien préalable avoir tenté de voler du matériel de l'entreprise, et ajoute qu'il est d'usage dans l'entreprise ALGECO que des salariés puissent prendre du matériel électrique pour leur usage personnel.

Il affirme également avoir demandé à M.[K] [G] s'il était possible de récupérer des prises électriques pour son usage personnel, tout en précisant qu'il avait l'intention d'en informer et recueillir l'assentiment de M. [L] dès qu'il le croiserait ; il indique également que M. [G] l'a autorisé à aller chercher lui-même un peu plus tard les accessoires au magasin, l'appelant lui ayant fait part de son intention d'en informer M. [L].

M. [Y] [C] fait valoir que s'il avait eu l'intention de voler du matériel, il n'aurait pas laissé son sac à dos dans le vestiaire.

Il explique avoir simplement commis une maladresse, ne connaissant pas l'ordre des démarches à effectuer dans le cadre de l'usage consistant à permettre à des salariés de sortir du matériel électrique pour des besoins personnels.

Il poursuit en indiquant que son erreur s'explique par son jeune âge, son manque d'expérience et sa naïveté, et précise qu'il a fait confiance à M. [K] [G] qu'il estimait être responsable du magasin, qui était beaucoup plus ancien que lui, et qui lui a remis spontanément les prises alors qu'il savait qu'il n'avait pas encore reçu l'autorisation de M. [L].

M. [Y] [C] fait également valoir que le licenciement est fondé, non pas sur le non-respect d'une procédure interne visant à solliciter l'autorisation préalable de la direction, mais sur une tentative de vol, dont l'intention ne se présume pas.

Motivation

Aux termes des dispositions de l'article L1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

En l'espèce, il résulte des conclusions des parties que le sac de M. [Y] [C] a été ouvert sans son accord et hors sa présence.

L'employeur ne fait valoir aucun autre motif à l'ouverture du sac de M. [Y] [C] autre que le fait que M. [O] [L] a entendu « des bruits étranges de mouvements de matériels pendant la manipulation » du sac (page 13 de ses écritures, citant l'attestation de M. [O] [L] en pièce 14).

Ce motif ne peut valablement justifier l'atteinte à la liberté individuelle que constitue la fouille d'un sac, sans l'accord de son propriétaire.

La circonstance que ce sac ne portait aucun nom, ce qui résulte également des conclusions des parties, n'est pas davantage un motif valable à son ouverture sans rechercher son propriétaire, le fait que le vestiaire dans lequel il se trouvait soit fréquenté par un nombre restreint ou non de salariés, qu'il aurait fallu interroger, étant discuté par les parties, alors que M. [Y] [C] soutient que seuls trois salariés, dont lui-même, le fréquentaient, ce que conteste l'employeur sans cependant produire de pièce sur ce point.

Dans ces conditions, l'ouverture du sac de M. [Y] [C] était illégale.

Le grief fondant le licenciement reposant sur cette ouverture illégale, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a dit que la rupture était fondée.

Sur les conséquences du licenciement

En application des articles L1234-5, L1234-9, et L1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié est en droit de réclamer une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement, et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. [Y] [C] réclame 7 212,31 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.

La société ALGECO ne conteste pas à titre subsidiaire le quantum de la demande, indiquant simplement qu'elle n'est pas justifiée, le licenciement étant fondé.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du salarié.

Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la vie privée

M. [Y] [C] fait valoir qu'en opérant une fouille illégale de son sac, l'employeur a commis une atteinte à sa vie privée.

La société ALGECO estime que la demande n'est pas justifiée, dès lors qu'aucune fouille n'a été pratiquée et qu'aucun préjudice n'est démontré.

Motivation

Aux termes de l'article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à la vie privée.

En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que le sac de M. [Y] [C] a été fouillé de manière illégale, hors sa présence et sans son accord, ce qui constitue une atteinte à sa vie privée, génératrice d'un préjudice.

En l'absence d'autres éléments d'appréciation, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 500 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement

M. [Y] [C] fait valoir que son sac a été fouillé par son supérieur hiérarchique et que son contenu a été dévoilé en présence d'autres membres du personnel ; qu'il a ensuite été immédiatement accusé de vol devant son collègue de travail, M. [K] [G].

La société ALGECO fait valoir que l'appelant ne démontre pas que son licenciement serait intervenu dans des circonstances vexatoires.

Motivation

M. [Y] [C] ne renvoie à aucune pièce tendant à démontrer que les accusations de tentative de vol auraient été émises en présence de tiers.

A défaut de démonstration de la faute invoquée, il sera débouté de sa demande.

Sur la demande relative à l'attestation France Travail

En application des articles L1234-19 et R1234-9 du Code du travail, il sera fait droit à la demande, à l'exception de la demande d'astreinte, celle-ci n'apparaissant pas justifiée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant à l'instance, la société ALGECO sera condamnée à payer à M. [Y] [C] 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance et de la procédure en appel.

Elle sera également condamnée aux dépens.

L'intimée sera déboutée de ses demandes à ces titres.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longwy le 17 avril 2023 ;

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de M. [Y] [C] prononcé le 22 novembre 2021 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société ALGECO à payer à M. [Y] [C] :

- 7 212,31 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

- 500,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Condamne la société ALGECO à remettre à M. [Y] [C] une attestation France Travail rectifiée en conformité avec les dispositions du présent arrêt ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Y ajoutant,

Condamne la société ALGECO à payer à M. [Y] [C] 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société ALGECO de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société ALGECO aux dépens de première instance et d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en neuf pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 23/01072
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;23.01072 ?
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