République Française
Au nom du peuple français
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Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - JEX
Arrêt n° /24 du 04 AVRIL 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00391 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEBZ
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G.n° 22/00484, en date du 10 février 2023,
APPELANTE :
LaCAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA HARDT
association coopérative à responsabilité limitée inscrite auprès du tribunal judiciaire de COLMAR sous le n° V1/0008, immatriculée au RCS COLMAR n° 778 909 614, ayant son siège social sis [Adresse 6] à [Localité 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Laurent BUFFLER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMES :
Madame [H] [N]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10] (57), domiciliée [Adresse 4] [Localité 5], agissant en qualité d'associée de la SCI DU GRAND RUPT
Représentée par Me Antoine RISS de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL
Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 11] (88), domicilié [Adresse 3] [Localité 7], agissant en qualité d'associé de la SCI DU GRAND RUPT
Représenté par Me Antoine RISS de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL
la société SCI DU GRAND RUPT
société civile immobilière dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 9], immatriculée au RCS d' EPINAL sous le n° 403 184 351, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Antoine RISS de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 04 avril 2024 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 30 janvier 2008, la Caisse de Crédit Mutuel de la Hardt (ci-après dénommé ' le Crédit mutuel') a consenti à M. [K] [U] et Mme [Z] [Y] un prêt relais de 365 000 euros destiné à l'achat d'un terrain à construire et au financement de la construction d'une maison individuelle. Aux termes de cet acte, le concours financier était garanti, notamment, par le cautionnement solidaire appuyé d'une affectation hypothécaire de la SCI du Grand Rupt (ci-après dénommée « la SCI ») alors représentée par M. [K] [U], son gérant.
Le prêt n'ayant pas été remboursé à son échéance, une procédure judiciaire a été introduite devant le tribunal de grande instance de Colmar. Alors que la procédure était pendante devant la cour d'appel, les parties se sont rapprochées et ont conclu un protocole d'accord qui a été homologué par la présidente de chambre par ordonnance du 20 avril 2016.
Suivant procès-verbal du 26 janvier2022, dénoncé le 2 février 2022, la Caisse de Crédit Mutuel, agissant en vertu de l'acte notarié du 30 janvier 2008, a fait pratiquer une saisie-attribution de la somme de 485 335,78 euros en principal, intérêts et frais sur les loyers dus par Mme [F] [C], en sa qualité de locataire de la SCI du Grand Rupt. La Caisse de Crédit Mutuel a concomitamment fait procéder à trois autres saisies-attribution entre les mains d'autres locataires.
Par acte délivré le 1er mars 2022, la SCI du Grand Rupt, Mme [H] [N] et M. [J] [U] ont fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel de la Hardt devant le juge de l'exécution d'Épinal aux fins de contestation de cette mesure de saisie-attribution.
Par jugement du 10 février 2023, le juge de l'exécution d'Epinal a :
- déclaré Mme [H] [N] et M. [J] [U] recevables en leur intervention,
- déclaré la SCI du Grand Rupt irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer nul le cautionnement solidaire appuyé d'une affectation hypothécaire accordé par acte notarié reçu le 30 janvier 2008 par devant Me [D] [W], notaire à Xertigny, en garantie du prêt de 365 000 euros souscrit dans ce même acte par M. [U] et Mme [Y] auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de la Hardt,
- dit que l'action en recouvrement de la Caisse de Crédit Mutuel de la Hardt était prescrite lors de l'engagement, le 26 janvier 2022, de la saisie-attribution litigieuse, entreprise en vertu de l'acte notarié reçu le 30 janvier 2008 par devant Me [D] [W], notaire à [Localité 12],
- déclaré en conséquence nulle la saisie-attribution pratiquée le 26 janvier 2022 par la Caisse de Crédit Mutuel de la Hardt entre les mains de Mme [F] [C] en vertu de l'acte notarié reçu le 30 janvier 2008 par devant Me [D] [W], notaire à [Localité 12],
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 26 janvier 2022 entre les mains de Mme [F] [C] par la Caisse de Crédit Mutuel de la Hardt en vertu de l'acte notarié reçu le 30 janvier 2008 par devant Me [D] [W], notaire à [Localité 12],
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- débouté les parties de leurs demandes réciproques formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration enregistrée le 21 février 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de la Hardt a interjeté appel du jugement précité, en ce qu'il a dit que son action en recouvrement était prescrite lors de l'engagement, le 26 janvier 2022, de la saisie-attribution litigieuse, entreprise en vertu de l'acte notarié reçu le 30 janvier 2008 par devant Me [D] [W], notaire à [Localité 12], en ce qu'il a déclaré en conséquence nulle la saisie-attribution pratiquée le 26 janvier 2022 par elle entre les mains de Mme [F] [C] en vertu de l'acte notarié reçu le 30 janvier 2008 par devant Me [D] [W] notaire à [Localité 12], ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par elle le 26 janvier 2022, entre les mains de Mme [F] [C] en vertu de l'acte notarié reçu le 30 janvier 2008 par devant Me [D] [W], notaire à [Localité 12], en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leurs prétentions et de leurs demandes réciproques formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes.
Par conclusions déposées le 1er octobre 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de la Hardt demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que l'action en recouvrement de la Caisse de Crédit Mutuel de la Hardt était prescrite lors de l'engagement le 26 janvier 2022 de la saisie-attribution litigieuse, entreprise en vertu de l'acte notarié reçu le 30 janvier 2008 par devant Me [D] [W], notaire à [Localité 12],
- déclaré en conséquence nulle la saisie-attribution pratiquée le 26 janvier 2022 par la Caisse de Crédit Mutuel de la Hardt entre les mains de Mme [F] [C] en vertu de l'acte notarié reçu le 30 janvier 2008 par devant Me [D] [W] notaire à [Localité 12],
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 26 janvier 2022 entre les mains de Mme [F] [C] par la Caisse de Crédit Mutuel de la Hardt en vertu de l'acte notarié reçu le 30 janvier 2008 par devant Me [D] [W], notaire à [Localité 12],
Et statuant à nouveau
- juger l'action en recouvrement entreprise en 2022 par la Caisse de Crédit Mutuel de la Hardt non prescrite,
- juger régulière et valable la saisie attribution pratiquée le 26 janvier 2022,
- débouter la SCI du Grand Rupt, M. [U] et Mme [N] de l'intégralité de leurs fins, moyens et prétentions, et notamment de leur demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 26 janvier 2022,
- confirmer les dispositions du jugement du 10 février 2023 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Epinal, en ce qu'il a déclaré la SCI du Grand Rupt et les consorts [U]-[N] irrecevables à soulever la nullité de leur cautionnement solidaire,
- condamner la SCI du Grand Rupt, M. [U] et [N] in solidum à régler à la Caisse de Crédit Mutuel de la Hardt une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions déposées le 8 janvier 2024, la SCI du Grand Rupt, Mme [H] [N] et M. [J] [U] demandent à la cour de :
Au principal, à titre d'appel incident,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la SCI du Grand Rupt en sa demande tendant à solliciter la nullité du cautionnement hypothécaire reçu le 30 janvier 2008 par Me [D] [W], notaire,
Statuant à nouveau,
- déclarer recevables la SCI du Grand Rupt, Mme [N] et M. [U] en leur demande tendant à voir prononcer la nullité du cautionnement hypothécaire, reçu le 30 janvier 2008 par Me [D] [W], notaire.
Y faisant droit,
- juger nul et de nul effet ledit cautionnement car non conforme à l'intérêt social de la SCI du Grand Rupt,
En conséquence,
- ordonner la mainlevée de la saisie attribution opérée le 26 janvier 2022 par la Caisse de Crédit Mutuel de la Hardt entre les mains de Mme [F] [C], comme engagée sur le fondement d'un acte de cautionnement nul,
Subsidiairement,
- confirmer le jugement,
Très subsidiairement,
- juger mal fondée la saisie attribution opérée le 26 janvier 2022 par la Caisse de Crédit Mutuel de la Hardt à l'encontre la SCI du Grand Rupt, comme entreprise sur le fondement d'une sûreté réelle immobilière pour autrui, incompatible avec la nature de la mesure d'exécution engagée,
- en ordonner la mainlevée,
En tant que de besoin, s'il échet,
- juger que la créance cause de la saisie attribution opérée le 26 janvier 2022 n'est ni liquide, ni exigible,
- ordonner la mainlevée de la saisie attribution opérée le 26 janvier 2022 par la Caisse de Crédit Mutuel de la Hardt entre les mains de Mme [F] [C],
En tout état de cause,
- débouter la Caisse de Crédit Mutuel de la Hardt de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la Caisse de Crédit Mutuel de la Hardt à payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse de Crédit Mutuel de la Hardt en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2024.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de constater le caractère définitif des dispositions du jugement ayant déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [H] [N] et de M. [J] [U], en leur qualité d'associés de la SCI et ayant déclaré recevable la contestation formée devant le juge de l'exécution par la SCI.
Sur la nullité du cautionnement hypothécaire
La SCI du Grand Rupt, Mme [H] [N] et M. [J] [U] sollicitent à titre principal de voir prononcer la nullité du cautionnement hypothécaire de la SCI régularisé dans l'acte notarié du 30 janvier 2008 et de voir en conséquence ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse. Ils font valoir que l'action en nullité du cautionnement hypothécaire délivré, comme en l'espèce, par une personne morale pour le compte de son gérant s'analyse en une nullité absolue pouvant être invoquée par tout intéressé. Ils soulignent que cette sûreté n'est pas conforme à l'intérêt social de la SCI et qu'elle affecte leurs droits d'associés.
Le premier juge a déclaré irrecevable la demande de la SCI tendant à voir déclarer nul le cautionnement hypothécaire, conformément à l'argumentation du Crédit mutuel se prévalant de l'autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel homologué par la cour d'appel de Colmar le 20 avril 2016.
Selon l'article L 211-1 du code de procédure civile d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Aux termes des articles R 121-14 du code des procédures civiles d'exécution et L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution statue comme juge du principal et se prononce y compris sur des questions relevant du fond du droit et notamment se trouve compétent pour se prononcer sur la validité d'un acte de cautionnement servant de fondement aux poursuites.
L'article 2052 du code civil, dans sa version applicable en l'espèce, prévoit que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Cependant, une transaction, fût-elle homologuée, n'a d'autorité de la chose jugée qu'à l'égard des parties ou de ceux qu'elles représentaient lors de sa conclusion.
Enfin, l'action en nullité d'une sûreté délivrée par une société civile en garantie de la dette personnelle d'un associé n'entre pas dans l'objet social de cette société et s'analyse dès lors en une cause de nullité absolue pouvant être invoquée par tout intéressé.
En l'espèce, il est constant que la saisie-attribution litigieuse se fonde sur le titre exécutoire constitué par l'acte notarié du 30 janvier 2008 comportant le cautionnement hypothécaire de la SCI.
Il est par ailleurs constant que par ordonnance du 20 avril 2016, la cour d'appel de Colmar a homologué un protocole d'accord transactionnel signé entre d'une part M. [K] [U], Mme [Z] [Y], la SCI de la Fontaine, la SCI du Grand Rupt et d'autre part le Crédit mutuel. Ce protocole signé par ces parties les 10 et 20 novembre 2015 prévoit qu'à la suite d'impayés dans le remboursement notamment du prêt immobilier de 365'000 euros consenti le 30 janvier 2008 par le le Crédit mutuel à M. [K] [U] et Mme [Z] [Y] :
- en son article 1, le Crédit mutuel accepte de renoncer aux mesures d'exécution forcée entreprises à l'encontre de M. [K] [U], Mme [Z] [Y], la SCI de la Fontaine et la SCI du Grand Rupt ;
- en son article 2, M. [K] [U] (dirigeant des deux SCI) et Mme [Z] [Y] s'engagent en leur nom personnel et en tant que besoin en leur qualité respective de dirigeant de la SCI du Grand Rupt et de la SCI de La Fontaine à renoncer à contester les engagements qu'ils ont souscrits soit en leur qualité d'emprunteur, soit en leur qualité de caution ;
- en son article 3, pour le cas où une seule échéance ne serait pas payée à bonne date, le présent accord serait si bon semble au Crédit mutuel résolu, ce qui entraînerait l'anéantissement des concessions réciproques et la reprise des poursuites sur la base des titres existants.
Force est de constater que ni M. [J] [U] ni Mme [H] [N] ne sont pas signataires de ce protocole qui n'a dès lors pas autorité de la chose jugée à leur égard.
Il apparaît de surcroît que la SCI n'est désormais plus tenue par l'engagement qui avait été pris en son nom par M. [K] [U] lors de la signature du protocole dès lors qu'il est constant que les concessions réciproques ressortant de ce protocole sont anéanties, conformément à ce qui y est stipulé, M.[K] [U] et Mme [Z] [Y] ayant cessé de le respecter à compter de février 2019, ce qui a conduit le Crédit mutuel à reprendre des mesures d'exécution forcée à l'encontre des débiteurs.
Il est de surcroît constant que la sûreté litigieuse garantit un emprunt personnel de son gérant et de sa compagne d'alors et ne résulte pas d'un acte unanime des associés, Mme [H] [N], coassociée fondatrice de la SCI, n'y ayant jamais consenti.
Il en résulte que la cautionnement hypothécaire de la SCI du Grand Rupt destiné à garantir la dette personnelle des consorts [U]/[Y] n'entre manifestement pas dans l'objet social de cette SCI et constitue ainsi une cause de nullité absolue que tant la SCI que M. [J] [U] et Mme [H] [N], en leur qualité d'associés actuels de cette SCI, sont recevables et bien fondés à invoquer.
Il convient dès lors de déclarer nul ce cautionnement hypothécaire contenu dans l'acte notarié constituant le titre exécutoire litigieux et d'ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 26 janvier 2022 par le Crédit mutuel sur les loyers de Mme [F] [C].
Il convient en conséquence de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la SCI du Grand Rupt irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer nul le cautionnement solidaire appuyé d'une affectation hypothécaire accordé par acte notarié reçu le 30 janvier 2008 par devant Me [D] [W], notaire à Xertigny, en garantie du prêt de 365 000 euros souscrit dans ce même acte par M. [U] et Mme [Y] auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de la Hardt ;
- statuant à nouveau, déclarer la SCI, M. [J] [U] et Mme [H] [N], recevables et bien fondés à invoquer la nullité du cautionnement hypothécaire du 30 janvier 2008 ;
En conséquence,
- dire, n'y avoir pas lieu à statuer sur la prescription de l'action en recouvrement de la Caisse de Crédit mutuel de la Hardt ;
- déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée le 26 janvier 2022 par la Caisse de Crédit Mutuel de la Hardt entre les mains de Mme [F] [C] en vertu de l'acte notarié reçu le 30 janvier 2008 par devant Me [D] [W], notaire à [Localité 12],
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 26 janvier 2022 entre les mains de Mme [F] [C] par la Caisse de Crédit Mutuel de la Hardt en vertu de l'acte notarié reçu le 30 janvier 2008 par devant Me [D] [W], notaire à [Localité 12].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le Crédit mutuel qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de confirmer le jugement et de condamner le Crédit mutuel à payer aux appelants une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- déclaré la SCI du Grand Rupt irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer nul le cautionnement solidaire appuyé d'une affectation hypothécaire accordé par acte notarié reçu le 30 janvier 2008 par devant Me [D] [W], notaire à Xertigny, en garantie du prêt de 365 000 euros souscrit dans ce même acte par M. [U] et Mme [Y] auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de la Hardt
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant ;
Déclare la SCI du Grand Rupt, M. [J] [U] et Mme [H] [N], recevables et bien fondés à invoquer la nullité du cautionnement hypothécaire du 30 janvier 2008 ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la prescription de l'action en recouvrement de la Caisse de Crédit mutuel de la Hardt ;
Condamne la Caisse de Crédit mutuel de la Hardt à payer à la SCI du Grand Rupt, M. [J] [U] et Mme [H] [N] une somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse de Crédit mutuel de la Hardt aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en huit pages.