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02/04/2024 | FRANCE | N°23/01788

France | France, Cour d'appel de Nancy, 5ème chambre, 02 avril 2024, 23/01788


COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

5ème chambre







RG n° N° RG 23/01788 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHFC

du 02 Avril 2024

O R D O N N A N C E

n° /2024



Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état de la cinquième chambre de la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier



Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01788 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHFC ;



APPELANT/ DEFENDEUR A L'INC

IDENT :

S.A.S. HOME RENOVATION LORRAINE

[Adresse 1]

[Localité 4] inscrite au registre du commerce et de l'industrie à Metz sous le numéro 914 933 429
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COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

5ème chambre

RG n° N° RG 23/01788 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHFC

du 02 Avril 2024

O R D O N N A N C E

n° /2024

Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état de la cinquième chambre de la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier

Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01788 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHFC ;

APPELANT/ DEFENDEUR A L'INCIDENT :

S.A.S. HOME RENOVATION LORRAINE

[Adresse 1]

[Localité 4] inscrite au registre du commerce et de l'industrie à Metz sous le numéro 914 933 429

représentée par Me Delphine EL FEKRI - RODICQ de la SAS ASTERIA AVOCAT, avocat au barreau de NANCY

INTIME / DEMENDEUR A L'INCIDENT :

S.A.R.L. CONCEPT TRAVAUX

[Adresse 2]

[Localité 3] inscrite au registre du commerce et de l'industrie de Nancy sous le numéro 442 086 096

représentée par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY

Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 12 mars 2024 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 02 Avril 2024.

Et ce jour, le 02 Avril 2024, avons rendu l'ordonnance suivante :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copies exécutoires délivrées le :

Copies certifiées conformes délivrées le :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le jugement en date du 17 juillet 2023 du tribunal de commerce de Nancy ;

Vu l'appel interjeté le 11 août 2023 par la société Home Renovation Lorraine à l'encontre du jugement susvisé ;

Vu les dernières conclusions d'incident de la société Concept Travaux notifiées le 1er mars 2024, saisissant le conseiller de la mise en état, tendant à voir :

- débouter la société Home Renovation Lorraine de son appel incident,

- déclarer recevables les conclusions d'intimée au fond et les conclusions d'incident de la société Concept Travaux,

- ordonner la radiation de l'appel interjeté par la société Home Renovation Lorraine,

- dire que l'affaire sera rétablie sur justification par la société Home Renovation Lorraine du paiement intégral à la société Concept Travaux des causes du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy du 17 juillet 2023,

- condamner la société Home Renovation Lorraine à payer à la société Concept Travaux une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Home Renovation Lorraine aux dépens de l'incident.

Vu les conclusions d'incident de la société [Adresse 5] notifiées 19 février 2024 tendant à voir :

- constater que l'appel interjeté par la société Home Renovation Lorraine répond aux critères de l'urgence et de la procédure à bref délai de l'article 905 du code de procédure civile,

- en conséquence, déclarer que l'irrecevabilité des conclusions aux fond et d'incident notifiées par la société Concept Travaux le 2 février 2024 pour violation des délais posés par les articles 905-2 et 524 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire, constater que l'exécution de la décision rendue par le tribunal de commerce de Nancy le 17 juillet 2023était et demeure impossible par la société Home Renovation Lorraine,

- en conséquence, débouter la société Concept Travaux de sa demande de radiation du rôle de cette affaire,

- condamner la société Concept Travaux à payer à la société Home Renovation Lorraine une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Concept Travaux aux dépens de l'incident.

L'affaire a été évoquée à notre audience du 12 mars 2024 et mise en délibéré au 2 avril 2024.

SUR CE :

- Sur la recevabilité des conclusions d'intimée au fond et d'incident de la société Concept Travaux :

L'article 905 du code de procédure civile dispose que le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l'appel :

1° Semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugé ;

2° Est relatif à une ordonnance de référé ;

3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ;

4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795 ;

5° Est relatif à un jugement statuant en cours de mise en état sur une question de fond et une fin de non-recevoir en application du neuvième alinéa de l'article 789 ;

6° Est relatif au jugement prévu à l'article 807-2.

Dans tous les cas, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 778 et 779.

La société Home Renovation Lorraine a interjeté appel le 11 août 2023 du jugement rendu le 17 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Nancy. Le 6 septembre 2023, les parties ont été avisées de la désignation du conseiller de la mise en état en vue d'instruire l'affaire.

En l'espèce, le président de chambre n'a pas usé de sa faculté qui lui était offerte d'appeler l'affaire à bref délai, en raison notamment du caractère urgent de celle-ci, aujourd'hui allégué par l'appelante dans ses conclusions d'incident.

Conformément à l'article 907 du code de procédure civile, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.

Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

En l'espèce, les conclusions d'intimée au fond et d'incident de la société Concept Travaux ont été remises au greffe le 2 février 2024, soit dans le délai de trois mois qui lui était imparti courant à compter du 7 novembre 2023, date de la notification des conclusions de la société Home renovation Lorraine.

Il convient par dans ces conditions de déclarer recevables les conclusions d'intimée au fond et d'incident de la société Concept Travaux remises au greffe le 2 février 2024.

- Sur la radiation :

Aux termes de l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Suivant jugement en date du 17 juillet 2023, le tribunal de commerce d'Epinal a condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la société Home Renovation Lorraine à payer à la société Concept Travaux la somme de 78 000 euros, au titre du remboursement de l'indu.

Au soutien de son appel du jugement susvisé, la société Home Renovation Lorraine ne conteste pas ne pas avoir exécuté la condamnation ainsi prononcée à son encontre et fait valoir qu'elle est aujourd'hui dans l'impossibilité d'exécuter cette condamnation, compte tenu de sa dissolution prononcée le 31 janvier 2023 aux termes d'un procès-verbal en date du 31 janvier 2023.

Par ailleurs, la société Home Renovation Lorraine verse aux débats les relevés du compte sur une période allant du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2024 desquels il ressort qu'elle n'a plus d'activités.

Il ressort d'un extrait d'immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés en date du 2 novembre 2023 que la société Home Renovation Lorraine a déclaré cesser son activité au 31 janvier 2023, date à laquelle elle a été dissoute selon un procès-verbal d'assemblée générale en date du même jour.

La seule dissolution amiable de la société Home Renovation Lorraine, dont la preuve est effectivement rapportée, ne permet pas cependant d'établir qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter le jugement déféré à la cour, l'ayant condamné au paiement d'une somme de 78 000 euros. La société Concept Travaux, partie intimée, relève à juste titre que celle-ci doit impérativement être représentée par son liquidateur dans le cadre de la présente procédure d'appel.

Par ailleurs, la cessation de son activité ne permet pas de préjuger de son insolvabilité et de l'absence de fonds disponibles permettant d'exécuter la condamnation prononcée à son encontre en première instance. Au soutien des copies de ses relevés de compte sur lesquels il n'apparaît aucun mouvement au crédit et au débit du fait de cette cessation d'activité, la société Home Renovation Lorraine ne démontre pas également qu'elle serait dans l'incapacité d'exécuter la décision, fournissant en effet aucun élément, ni même aucune information, sur son actif disponible au jour de sa dissolution.

Au vu de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande de société Concept Travaux et d'ordonner la radiation de l'affaire.

- Sur les mesures accessoires :

La société Home Renovation Lorraine, partie appelante, est condamnée aux dépens du présent incident.

La société Home Renovation Lorraine et la société Concept Travaux sont déboutées respectivement de leurs demandes formées au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ;

Déclarons recevables les conclusions d'intimée au fond et d'incident de la société Concept Travaux remises au greffe le 2 février 2024 ;

Ordonnons la radiation de l'affaire ;

Disons que celle-ci sera ré-enrôlée à la diligence du greffe sur justification par l'appelante de l'exécution du jugement en date du 17 juillet 2023 du tribunal de commerce de Nancy ;

Déboutons la société Home Renovation Lorraine et la société Concept Travaux de leurs demandes formées au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société Home Renovation Lorraine aux dépens du présent incident.

Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :

LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT :

Minute en six pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/01788
Date de la décision : 02/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-02;23.01788 ?
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