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28/03/2024 | FRANCE | N°23/02104

France | France, Cour d'appel de Nancy, Jex, 28 mars 2024, 23/02104


République Française

Au nom du peuple français

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Cour d'appel de Nancy

Chambre de l'Exécution - JEX



Arrêt n° /24 du 28 MARS 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/02104 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FH4K



Décision déférée à la cour :

Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BAR LE DUC, R.G.n° 22/00008, en date du 30 août 2023,



APPELANTS :

Monsieur [W] [J] [H] [Y]

né le [Date naissance 4]

1966 à [Localité 11], domicilié [Adresse 1]

Représenté par Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de la MEUSE



Madame [K] [I]

née le [Date naissance 2] 1973 à [...

République Française

Au nom du peuple français

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Cour d'appel de Nancy

Chambre de l'Exécution - JEX

Arrêt n° /24 du 28 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/02104 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FH4K

Décision déférée à la cour :

Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BAR LE DUC, R.G.n° 22/00008, en date du 30 août 2023,

APPELANTS :

Monsieur [W] [J] [H] [Y]

né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 11], domicilié [Adresse 1]

Représenté par Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de la MEUSE

Madame [K] [I]

née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9], domiciliée [Adresse 1]

Représentée par Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de la MEUSE

INTIMEE :

LaBANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de Crédit, dont le siège social est à [Localité 5], [Adresse 3], immatriculée sous le n° 356.801.571 R.C.S. METZ, société de courtage et d'intermédiaire en assurances inscrite à l'ORIAS sous le n° 07 005 127 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Février 2024, en audience publique devant la cour composée de: Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Nathalie ABEL, conseillère,

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;

ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 28 mars 2024 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

Par actes notariés des 19 décembre 2014 et 28 mars 2017, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après la BPALC) a consenti à M. [W] [Y] et Mme [K] [I] (ci-après les consorts [Y]-[I]) un prêt n°05686373 de 380 000 euros remboursable sur une durée de 216 mois au taux de 3,150 % l'an, et un prêt n°05860603 de 103 000 euros remboursable sur une durée de 222 mois au taux de 1,68 % l'an, ayant pour objet l'acquisition d'un terrain à bâtir sis à [Localité 6], [Adresse 1], et d'un pré sis à [Localité 6], [Adresse 8].

Par courriers recommandés du 25 février 2022 avec avis de réception signés le 1er mars 2022, la BPALC a mis les consorts [Y]-[I] en demeure de s'acquitter des échéances des prêts échues et impayées à hauteur de 7 985,64 euros et 1 211,56 euros dans un délai maximum de huit jours à compter de sa réception, sous peine de déchéance du terme.

Par courriers recommandés du 21 mars 2022 avec avis de réception signés le 23 mars 2022, la BPALC a notifié aux consorts [Y]-[I] la déchéance du terme des contrats, et les a mis en demeure de lui régler sous huitaine la somme de 381 197,87 euros.

Par actes de commissaire de justice en date du 5 août 2022, la BPALC a fait délivrer aux consorts [Y]-[I] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien sis à [Localité 6], [Adresse 1], et du pré sis [Adresse 8], pour avoir paiement des sommes de 295 649,73 euros et 86 461,55 euros.

-o0o-

Par actes de commissaire de justice en date du 3 novembre 2022, la BPALC a fait assigner les consorts [Y]-[I] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bar le Duc, afin de voir ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis et de voir mentionner le montant de sa créance à hauteur de 328 111,28 euros.

Le cahier des conditions de vente déposé au greffe du tribunal judiciaire de Bar le Duc le 7 novembre 2022 a fixé le montant de la mise à prix à la somme de 150 000 euros.

Les consorts [Y]-[I] ont conclu à titre principal au débouté des demandes, et subsidiairement, à voir ordonner la vente volontaire, et très subsidiairement, à voir fixer le montant de la mise à prix à la somme de 250 000 euros.

Par jugement en date du 30 août 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bar le Duc a :

- déclaré la BPALC recevable en ses demandes,

- mentionné que la créance totale privilégiée de la BPALC retenue à l'encontre des consorts [Y]-[I] s'élève à la somme de 382 111,28 euros en principal, intérêts et accessoires telle qu'arrêtée au 23 mai 2022, outre intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement,

- ordonné qu'aux poursuites et diligences de la BPALC, créancier poursuivant, il sera procédé à l'audience des criées de ce tribunal à la vente des biens figurant au commandement aux fins de saisie immobilière appartenant aux consorts [Y]-[I] sur la mise à prix de 150 000 euros,

- fixé l'adjudication au 29 novembre 2023 à 10 heures 30,

- dit que les modalités de visite de l'immeuble s'exerceront de la manière suivante :

la visite s 'effectuera dans la quinzaine précédent la vente pendant une durée d'une heure avec l'assistance, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, notification de la visite devant être faite 6 jours avant, par lettre simple et lettre recommandée avec accusé de réception comportant indication desjours et heures de visite,

- désigné à cet effet la SELARL Angle Droit [Localité 10] [Localité 7], commissaires de justice à [Localité 7], ès qualités de mandataire de justice, à l'effet de faire visiter l'immeuble dont s' agit au [Adresse 1] à [Localité 6],

- dit que la publicité de la vente sera faite selon les modalités suivantes : l'avis prévu par l'article R. 322-31 du code des procédures civiles d'exécution, et les avis simplifiés publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévue par l'article R. 322-32 dudit code,

- rappelé que les mesures de publicités ainsi ordonnées sont réalisées à la diligence et aux frais avancés de la partie qui les sollicite,

- autorisé la requérante en application de l'article R. 322-37 du code des procédures civiles d'exécution, à mentionner sur les affiches la nécessité de la consignation légale (10% de la mise à prix) par chèque de banque à l'ordre du Bâtonnier séquestre, et la consignation des frais et émoluments par chèque de banque à l'ordre de la CARPA de 12 000 euros,

- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Le juge a retenu que les mises en demeure préalables à la déchéance du terme faisaient clairement référence aux prêts consentis, et que les courriers notifiant la déchéance du terme mentionnaient les sommes dues ainsi qu'un décompte de créances. Il a jugé que la BPALC se prévalait d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

Il a mentionné le montant de la créance de la BPALC selon décompte arrêté au 23 mai 2022.

En l'absence des défendeurs à l'audience d'orientation et de production de pièces justificatives des démarches accomplies, le juge a ordonné la vente forcée du bien saisi.

Le juge a retenu que les caractéristiques et la localisation du bien immobilier justifiaient de maintenir le montant de la mise à prix à 150 000 euros.

-o0o-

Le 5 octobre 2023, les consorts [Y]-[I] ont formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués.

Dans leurs dernières conclusions transmises le 24 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les consorts [Y]-[I], appelants, demandent à la cour :

- de dire leur appel recevable et bien fondé,

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- de dire et juger que la Banque Populaire ne justifie pas d'une notification de déchéance du terme efficiente et prononcée dans une exécution de bonne foi du contrat de prêt,

- d'inviter judiciairement la BPALC à assurer aux débiteurs la reprise de l'échéancier,

- de convertir la vente forcée en vente volontaire,

- de leur octroyer un délai de six mois pour y procéder,

- de statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de leurs demandes, les consorts [Y]-[I] font valoir en substance :

- que la banque poursuivante ne peut en aucun cas justifier d'une notification de déchéance du terme recevable et en tout état de cause, d'une procédure précontentieuse de mise en demeure et de déchéance du terme exécutée de bonne foi au regard des conditions dans lesquelles sa notification est intervenue ; que les lettres de mise en demeure et de notification de déchéance du terme ne précisent en aucun cas les concours visés ('tous les concours consentis'), et ne reprend ni les prêts dans leurs références, ni les sommes risquées au titre de la déchéance du terme, de sorte qu'elle ne permet pas au débiteur consommateur non averti de prendre la mesure du risque encouru ;

- que la déchéance du terme a été notifiée de façon abusive et particulièrement hâtive ; que les impayés s'élevaient à une somme inférieure à 10 000 euros à la date du 25 février 2022, selon la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, et que le délai de huit jours accordé à compter de sa réception afin de régulariser était insuffisant ; que la formule globale figurant au courrier de notification de déchéance du terme ne reprenait pas les engagements frappés de déchéance ; que la déchéance du terme ne leur est pas opposable et que la BPALC ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible ;

- qu'il convient de leur accorder un délai raisonnable pour vendre amiablement le bien saisi ;

- que la mise à prix est insuffisante au regard de la valeur intrinsèque du bien et doit être réévaluée à 250 000 euros.

Dans ses dernières conclusions transmises le 19 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la BPALC, intimée, demande à la cour sur le fondement des articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, 553 du code de procédure civile, 905-2 du code de procédure civile et de l'article 1103 du code civil :

- de se déclarer compétente pour statuer,

A titre principal,

- de juger irrecevable l'appel formé par les consorts [Y]-[I] contre le jugement rendu par le juge de l'exécution de Bar le Duc le 30 août 2023,

A titre subsidiaire, si l'appel est déclaré recevable,

- de rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions des consorts [Y]-[I],

- de confirmer intégralement le jugement rendu par le juge de l'exécution de Bar le Duc le 30 août 2023 en ce qu'il :

* l'a déclarée recevable en ses demandes,

* a mentionné que la créance totale privilégiée de la BPALC retenue à l'encontre des consorts [Y]-[I] s'élève à la somme de 382 111,28 euros en principal, intérêts et accessoires, telle qu'arrêtée au 23 mai 2022 outre intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement,

* a ordonné qu'aux poursuites et diligences de la BPALC, créancier poursuivant, il sera procédé à l'audience des criées de ce tribunal à la vente des biens figurant au commandement aux fins de saisie immobilière appartenant aux consorts [Y]-[I] sur la mise à prix de 150 000 euros,

En tout état de cause,

- de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire Bar le Duc aux fins de poursuite de l'instance en saisie immobilière,

- de condamner solidairement les consorts [Y]-[I] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner solidairement les consorts [Y]-[I] aux dépens.

Au soutien de ses demandes, la BPALC fait valoir en substance :

- que les consorts [Y]-[I] ne justifient pas du respect de la procédure par assignation à jour fixe prévue à l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, en ce que la requête présentée au premier président et l'ordonnance rendue ne sont pas produites, et qu'aucune assignation ne lui a été délivrée ; qu'à peine d'irrecevabilité de l'appel, l'assignation doit comprendre les copies de la requête, de l'ordonnance autorisant l'assignation et de la déclaration d'appel visée par le greffe ; qu'il s'agit d'une fin de non recevoir sanctionnée par l'irrecevabilité de l'appel que le juge doit relever d'office ;

- que la société Crédit Logement, créancier inscrit, n'a pas été intimée ; qu'il incombe donc au juge de relever d'office l'irrecevabilité d'un appel lorsque les créanciers inscrits n'ont pas été intimés, eu égard au lien d'indivisibilité unissant les parties à l'instance relative à la procédure de saisie immobilière ;

- que le président de chambre n'a pas compétence pour trancher les exceptions de procédure, de sorte que les incidents mettant fin à l'instance ou les fins de non-recevoir relèvent en conséquence de la compétence de la cour d'appel ;

- que subsidiairement, elle a bien adressé aux consorts [Y]-[I] une mise en demeure avant notification de la déchéance du terme, précisant clairement les sommes restant dues, de même que la référence au contrat de prêt pour chaque montant ; que le courrier de notification de la déchéance du terme, comportant en annexe les décomptes correspondants, a informé les consorts [Y]-[I] des sommes dues, conformément aux contrats ; que la déchéance du terme a été valablement prononcée ; que la notification de la déchéance du terme est intervenue postérieurement au délai de huit jours imparti pour régulariser les impayés, de même que le commandement aux fins de saisie, permettant aux consorts [Y]-[I] de bénéficier de larges délais de paiement ;

- que l'estimation de la valeur de mise à prix à hauteur de 150 000 euros a été effectuée en tenant compte de la situation géographique du bien qui est peu attractive (avec un faible bassin d'emploi), et en tenant compte du fait que la maison n'est pas encore totalement terminée ; que le but de la mise à prix est que cette dernière reste attractive ;

- que les consorts [Y]-[I] ne justifient pas avoir mis en vente l'immeuble saisi, ni avoir obtenu des offres sérieuses ; qu'ils ne justifient pas de démarches démontrant que l'immeuble peut être vendu rapidement.

-o0o-

La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence d'assignation à jour fixe

En application des dispositions combinées des articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement.

Aussi, l'appel qui n'est pas formé conformément aux dispositions des articles 917 et suivants du code de procédure civile applicables à la procédure à jour fixe est irrecevable.

En effet, le recours à jour fixe étant imposé par la loi, l'appel formé selon une forme différente de celle prévue à l'article R. 322-19 précité est irrecevable.

Or, l'article 919 alinéa 3 du code de procédure civile prévoit que la requête tendant à autoriser l'appelant à assigner à jour fixe doit être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel.

Par suite, l'article 920 dudit code énonce que l'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé.

En l'espèce, les consorts [Y]-[I] ne justifient pas de la saisine du premier président par requête afin d'être autorisés à assigner la BPALC à jour fixe, ni au surplus de la délivrance d'une assignation.

Il en résulte que les consorts [Y]-[I] ne se sont pas conformés aux prescriptions régissant la formation de la requête soumise au premier président.

Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer leur appel irrecevable.

Au surplus, en application de l'article 553 du code de procédure civile, dans une procédure de saisie immobilière, l'indivisibilité s'applique à tous les créanciers, poursuivants ou autres, de sorte que l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution doit être formé par déclaration d'appel dirigée contre toutes les parties à cette instance.

En l'espèce, la SA Crédit Logement a été appelée et représentée à la procédure de saisie immobilière ayant donné lieu au jugement d'orientation du 30 août 2023 déféré.

Or, la déclaration d'appel des consorts [Y]-[I] n'a mentionné que la BPALC, créancier poursuivant, en qualité d'intimé, de sorte que l'appel est irrecevable eu égard au lien d'indivisibilité unissant les parties à l'instance relative à la procédure de saisie immobilière.

Sur les demandes accessoires

Les consorts [Y]-[I] supporteront la charge des dépens.

Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

DECLARE l'appel de M. [W] [Y] et Mme [K] [I] irrecevable,

Y ajoutant,

ORDONNE le renvoi de l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bar le Duc aux fins de poursuite de l'instance en saisie immobilière,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [W] [Y] et Mme [K] [I] in solidum aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Minute en sept pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 23/02104
Date de la décision : 28/03/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;23.02104 ?
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