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28/03/2024 | FRANCE | N°23/01819

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mars 2024, 23/01819


COUR D'APPEL

DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE SECTION 2







Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nancy en date du 20 juillet 2023 RG F 22/00161



N° RG 23/01819 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHHI

Ordonnance /2024

du 28 Mars 2024

O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T



Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier,



Vu l'affaire en instance d'app

el inscrite au répertoire général sous le N° RG 23/01819 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHHI ,





APPELANT

S.A.S. DANTES prise en la personne de son ...

COUR D'APPEL

DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE SECTION 2

Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nancy en date du 20 juillet 2023 RG F 22/00161

N° RG 23/01819 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHHI

Ordonnance /2024

du 28 Mars 2024

O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T

Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier,

Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 23/01819 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHHI ,

APPELANT

S.A.S. DANTES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric DANNEKER, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Madame [Y] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON

Avons,à l'audience de cabinet du 21 Février 2024, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 28 Mars 2024 ;

Et ce jour, 28 Mars 2024, avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration effectuée le 17 août 2023, la société DANTES a fait appel d'un jugement rendu le 20 juillet 2023 par le conseil des prud'hommes de Nancy, dans un litige l'opposant à Mme [Y] [J].

Par conclusions notifiées le 29 novembre 2023, Mme [Y] [J] sollicitait la radiation de l'affaire, et de condamner la société DANTES aux dépens, ainsi qu'à la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [Y] [J] faisait valoir que la société DANTES ne s'est toujours pas exécutée provisoirement.

Par conclusions notifiées le 11 décembre 2023, la société DANTES demandait de surseoir à statuer sur la demande de radiation, ainsi que sur la demande de condamnation au titre de l'article 700, dans l'attente de la décision du Premier président sur sa demande de suspension de l'exécution provisoire ; subsidiairement de dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700.

Appelée à l'audience du 13 décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre.

Par ordonnance du 21 décembre 2023, il a été sursis à statuer sur les demandes, et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 février 2024, la société DANTES ayant saisi le Premier Président de la Cour d'appel pour solliciter la suspension de l'exécution provisoire du jugement entrepris, l'audience devant se tenir le 11 janvier 2024.

Par conclusions notifiées le 20 février 2024, Mme [Y] [J] demande de prononcer la radiation de l'affaire, faute d'exécution provisoire, et de condamner la société DANTES à la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Mme [Y] [J] indique que par ordonnance du Premier Président la société DANTES a été déboutée de sa demande de suspension de l'exécution provisoire.

Elle fait valoir que l'employeur a déjà bénéficié de délais pour payer.

Par conclusions notifiées le 19 février 2024, la société DANTES sollicite de débouter Mme [Y] [J] de sa demande de radiation, ainsi que de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux dépens.

La société DANTES expose que, prenant acte du rejet de sa demande de suspension de l'exécution provisoire par ordonnance du 08 février 2024, elle s'est engagée par courrier officiel de son Conseil à s' acquitter des sommes mises à sa charge par le jugement au titre de l'exécution provisoire de droit.

Elle indique que sa situation financière est dégradée et préoccupante.

Appelée à l'audience du 21 février 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars.

MOTIFS

Sur la demande de radiation

Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, la société DANTES produit en pièce 2 une attestation de son expert comptable, en date du 06 décembre 2023, indiquant que la société dispose en trésorerie, auprès de ses banques, des sommes nettes suivantes ; 271,51 euros, - 630,93 euros et 16,16 euros.

Elle produit également en pièce 4 un mail de son Conseil au Conseil de Mme [Y] [J] proposant un paiement échelonné des sommes dues au titre de l'exécution provisoire : 3 500 euros le 15 mars, le 15 avril et le 15 mai 2024, et le solde dû le 15 juin.

Compte tenu des conséquences excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision, eu égard à la situation décrite par la pièce 2 de la société DANTES, et au vu de la proposition de paiement échelonné, Mme [Y] [J] sera déboutée de sa demande de radiation.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Mme [Y] [J] sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Stéphane Stanek, Conseiller de la mise en état ;

Statuant par décision contradictoire, et susceptible de déféré,

Déboute Mme [Y] [J] de sa demande de radiation de l'affaire ;

Déboute Mme [Y] [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 17 avril 2024 pour les conclusions au fond de la société DANTES ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 23/01819
Date de la décision : 28/03/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;23.01819 ?
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