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28/03/2024 | FRANCE | N°23/00746

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mars 2024, 23/00746


ARRÊT N° /2024

PH



DU 28 MARS 2024



N° RG 23/00746 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FE35







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Longwy

22/00077

24 mars 2023











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



S.A.R.L. VELSCHER prise en la personne de

son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, subsitué par Me Nicolas BRAUN, avocat au barreau de BRIEY



INTIMÉ :



Monsieur [H] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Ba...

ARRÊT N° /2024

PH

DU 28 MARS 2024

N° RG 23/00746 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FE35

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Longwy

22/00077

24 mars 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A.R.L. VELSCHER prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, subsitué par Me Nicolas BRAUN, avocat au barreau de BRIEY

INTIMÉ :

Monsieur [H] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY, substituée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : PERRIN Céline

DÉBATS :

En audience publique du 11 Janvier 2024 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Mars 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 28 Mars 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [H] [F] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la société SARL VELSCHER à compter du 06 mars 2017, en qualité de chauffeur ambulancier.

A compter du 06 septembre 2017, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée.

Par courrier du 20 février 2018, Monsieur [H] [F] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 01 mars 2018, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 13 mars 2018, Monsieur [H] [F] a été licencié pour faute grave.

Par requête du 07 octobre 2022, après radiation de la requête initiale prononcée le 08 octobre 2020, Monsieur [H] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy, aux fins :

- de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- d'annuler de la mise à pied conservatoire,

- en conséquence de condamner la société SARL VELSCHER au paiement des sommes suivantes :

- 2 084,43 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre la somme de 208,44 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

- 6 252,99 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 521,11 euros au titre de l'indemnité légale,

- 877,54 euros au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre la somme de 87,75 euros sur l'indemnité de congés payés sur rappel de salaire,

- 1 000,00 euros à titre de provision pour dommages et intérêts pour préjudice de frais de santé

- 5 000,00 euros au titre de la réparation du préjudice de dénigrement,

- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- d'ordonner à la société SARL VELSCHER de l'informer de la portabilité du maintien possible de couverture complémentaire santé et prévoyance pendant la période d'ayant droit,

- d'ordonner la société SARL VELSCHER de rétablir ses droits de couverture de santé,

- d'ordonner la société SARL VELSCHER de lui remettre une attestation Pole Emploi rectifiée sous astreinte journalière de 50,00 euros par jour de retard,

- d'ordonner l'exécution provisoire sur la totalité de jugement.

La société SARL VELSCHER demande que la péremption de l'instance soit prononcée.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 24 mars 2023, portant sur la seule question de péremption, lequel a :

- dit n'y avoir péremption d'instance,

- ordonné la réouverture des débats,

- renvoyé l'examen de l'affaire devant le bureau de jugement du 14 avril 2022.

Vu l'appel formé par la société SARL VELSCHER,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société SARL VELSCHER déposées sur le RPVA le 27 octobre 2023 et celles de Monsieur [H] [F] déposées sur le RPVA le 21 septembre 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 06 décembre 2023,

La société SARL VELSCHER demande :

- d'infirmer le jugement rendu le 24 mars 2023,

Statuant à nouveau :

- de constater la péremption de l'instance et son extinction,

- de débouter Monsieur [H] [F] de l'intégralité de ses prétentions,

- de condamner Monsieur [H] [F] à payer à la société SAS VELSCHER les sommes suivantes :

- 500,00 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive

- 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Monsieur [H] [F] aux entiers dépens de l'instance.

Monsieur [H] [F] demande :

- de confirmer le jugement rendu le 24 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Longwy,

- en conséquence, de dire n'y avoir péremption d'instance,

- d'ordonner la réouverture des débats,

- de renvoyer l'examen de l'affaire devant le bureau de jugement de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Longwy,

- de condamner la société SARL VELSCHER à verser à Monsieur [H] [F] la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société SARL VELSCHER aux entiers frais et dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux conclusions de la société SARL VELSCHER déposées sur le RPVA le 27 octobre 2023 et de celles de Monsieur [H] [F] déposées sur le RPVA le 21 septembre 2023.

Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Lorsqu'une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d'une partie, de cette ordonnance de radiation.

En l'espèce, le conseil de prud'hommes a rendu une décision de radiation, laquelle a été notifiée à Monsieur [H] [F] le 11 septembre 2020.

C'est par une juste appréciation des faits et du droit, que le conseil de prud'hommes, dont la cour adopte les motifs, a jugé que la demande de reprise d'instance qui lui a été présentée par Monsieur [H] [F] le 8 octobre 2020 est intervenue avant que l'instance ne fût périmée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

La société VELSCHER devra verser à Monsieur [H] [F] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande.

La société VELSCHER sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de LONGWY en ce qu'il a dit n'y avoir péremption d'instance dans le dossier R.G 22/00077 ;

Y AJOUTANT

Renvoie l'examen de l'affaire devant le bureau de jugement de la section activités diverses du Conseil de Prud'hommes de LONGWY,

Condamne la société VELSCHER à verser à Monsieur [H] [F] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société VELSCHER de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société VELSCHER aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en quatre pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 23/00746
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;23.00746 ?
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