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28/03/2024 | FRANCE | N°23/00244

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mars 2024, 23/00244


ARRÊT N° /2024

PH



DU 28 MARS 2024



N° RG 23/00244 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDX5







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

21/00115

16 décembre 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



Madame [K] [Y] [U]

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[Localité 3]

Représentée par Me Anny MORLOT de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY









INTIMÉ :



Monsieur [V] [F]

Chez Pius schwizer

[Adresse 2]

[Adresse 1]

Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY







COMPOSITION DE LA COUR ...

ARRÊT N° /2024

PH

DU 28 MARS 2024

N° RG 23/00244 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDX5

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

21/00115

16 décembre 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Madame [K] [Y] [U]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Anny MORLOT de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [V] [F]

Chez Pius schwizer

[Adresse 2]

[Adresse 1]

Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

[L] [H],

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 21 Décembre 2023 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Mars 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 28 Mars 2024 ;

Le 28 Mars 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [V] [F] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 01 août 2016, en qualité de cavalier et groom-soigneur.

Monsieur [V] [F] a démissionné le 04 décembre 2020.

Par requête du 22 juin 2021, Monsieur [V] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :

- de dire et juger qu'il avait accompli les heures supplémentaires non justifiées,

- de condamner Madame [K] [Y] à lui verser les sommes suivantes :

- 37 156,33 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre la somme de 3 751,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la requête,

- 12 560,82 euros représentant 6 mois de salaires, à titre d'indemnité pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,

- 8 610,00 euros au titre des congés payés non pris, et mentionnés à tort comme ayant été pris dans le bulletin de paie du mois de mai 2020,

- 3 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens

- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 16 décembre 2022, lequel a :

- dit être incompétent pour juger la demande de communication du certificat de saillie de l'étalon ZOWITO,

- dit et jugé que Monsieur [V] [F] a accompli des heures supplémentaires non justifiées,

- condamné Madame [A] [Y] à payer à Monsieur [V] [F] les sommes suivantes :

- 37 156,33 euros bruts au titre des heures supplémentaires,

- 3 751,63 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les heures supplémentaires,

- 1 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Monsieur [V] [F] du surplus de ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile sur la totalité de la présente décision,

- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-14 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois,

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à 1 575,85 euros brut,

- ordonné la consignation des sommes au titre de l'article 519 du code de procédure civile auprès de la caisse des dépôts et des consignations à l'exception des sommes versées pour l'exécution provisoire de droit et dans la limite fixée par l'article R.1454-28 du code du travail ;

- débouté Madame [K] [Y] de l'ensemble de ses demandes y compris de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [K] [Y] aux dépens.

Vu l'appel formé par Madame [K] [Y] le 01 février 2023,

Vu l'appel incident formé par Monsieur [V] [F] le 21 juillet 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Madame [K] [Y] déposées sur le RPVA le 28 novembre 2023, et celles de Monsieur [V] [F] déposées sur le RPVA le 21 juillet 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 06 décembre 2023,

Madame [K] [Y] demande :

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- en conséquence, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 16 décembre 2022, en ce qu'il a :

- dit et jugé que Monsieur [V] [F] a accompli des heures supplémentaires non justifiées,

- condamné l'appelante à payer à Monsieur [V] [F] les sommes suivantes :

- 37 156,33 euros bruts au titre des heures supplémentaires,

- 3 751,63 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les heures supplémentaires,

- 1 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à 1 575,85 euros brut,

- débouté l'appelante de l'ensemble de ses demandes y compris de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée aux dépens,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit être incompétent pour juger la demande de communication du certificat de saillie de l'étalon ZOWITO

- débouté Monsieur [V] [F] du surplus de ses demandes,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- de débouter Monsieur [V] [F] de son appel incident au titre d'une indemnité pour travail dissimulé,

- de débouter Monsieur [V] [F] de son appel incident au titre d'une indemnité pour congés payés non pris,

- de débouter Monsieur [V] [F] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité compensatrice de congés payés supplémentaires, faute d'en justifier,

- de débouter Monsieur [V] [F] de l'intégralité de ses demandes et de toute demande additionnelle ou reconventionnelle,

- de condamner Monsieur [V] [F] à lui verser la somme de 3 000,00 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Monsieur [V] [F] aux entiers dépens.

Monsieur [V] [F] demande :

Sur les heures supplémentaires et l'indemnité compensatrice de congés payés :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit et jugé qu'il a accompli des heures supplémentaires non justifiées,

- condamné Madame [A] [Y] à lui verser des heures supplémentaires avec intérêts au taux légal à compter de la requête, et indemnité compensatrice de congés payés afférents,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- limité à la somme de 37 156,33 euros le montant versé au titre des heures supplémentaires,

- limité à 3 751,63 euros le montant versé au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

Statuant à nouveau :

- de condamner Madame [K] [Y] à lui verser les sommes suivantes :

- 48 324,00 euros bruts au titre des heures supplémentaires avec intérêts aux taux légal à compter du dépôt de la requête,

- 4 832,40 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les heures supplémentaires avec intérêts aux taux légal à compter du dépôt de la requête,

A titre subsidiaire :

- de condamner Madame [K] [Y] à lui verser les sommes suivantes :

- 37 156,33 euros bruts à titre des heures supplémentaires, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la présente requête,

- 3 715,63 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les heures supplémentaires, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la présente requête,

Sur le travail dissimulé :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du travail dissimulé,

- de condamner Madame [K] [Y] à lui verser la somme de 23 626,99 euros correspondant à 6 mois de salaire à titre de travail dissimulé avec intérêts aux taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

A titre subsidiaire :

- de condamner Madame [K] [Y] à lui verser la somme de 12 560,82 euros correspondant à 6 mois de salaire à titre de travail dissimulé avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

Sur les congés payés non pris :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des congés payés non pris et qui sont mentionnés à tort comme pris dans le bulletin de paie du mois de mai 2020,

- de condamner Madame [K] [Y] à lui verser la somme de 541,20 euros bruts au titre des congés payés non pris avec intérêts aux taux légal à compter du mois de mai 2020,

A titre subsidiaire :

- de condamner Madame [K] [Y] à lui verser la somme de 249,36 euros bruts au titre des congés payés non pris avec intérêts aux taux légal à compter du mois de mai 2020,

En tout état de cause :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [K] [Y] au paiement de la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Madame [K] [Y] à lui verser la somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

- de condamner Madame [K] [Y] aux entiers dépens d'appel.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 28 novembre 2023, et en ce qui concerne le salarié le 21 juillet 2023.

Sur la demande de rappel pour heures supplémentaires

M. [V] [F] renvoie, pour soutenir sa demande, à sa pièce 10. Il explique avoir travaillé le week-end lors de concours Grand Prix, et même lors de son arrêt de travail au mois d'août 2019.

Il précise avoir affecté aux heures réclamées les taux corrects de majoration, alors que dans le tableau produit en première instance il avait appliqué un taux uniforme de 10 %.

L'intimé conteste les attestations produites par l'employeur.

Mme [K] [Y] expose que M. [V] [F] était logé sur place à l'ELEVAGE DES BLES, et estime que le fait qu'il se soit trouvé ainsi dans ses locaux est insuffisant à qualifier ce temps de temps de travail effectif.

Elle affirme que M. [V] [F] avait pris beaucoup de liberté avec son emploi du temps ; elle ajoute que les tableaux que le salarié produit sont entachés d'erreurs ou d'omissions, et renvoie à plusieurs pièces pour démontrer que M. [V] [F] n'a pas reporté des absences pour des rendez-vous personnels à l'extérieur.

L'appelante fait également valoir qu'il n'a pas tenu compte du temps qu'il devait consacrer quotidiennement à ses propres chevaux sur le site de l'ELEVAGE DES BLES.

Mme [K] [Y] indique également notamment qu'elle s'occupait des poulinages avec M. [Z] [E], dont elle produit l'attestation, et qu'il arrive que d'autres employés ou des stagiaires viennent y assister.

Motivation

L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction.

Dès lors, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties mais que le salarié doit appuyer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

En l'espèce, M. [V] [F] produit en pièce 10 des calendriers pour les années 2018 à 2020, indiquant les horaires de travail quotidiens, faisant le total mensuel, et portant indication du volume d'heures supplémentaires mois par mois.

Cette pièce est suffisamment précise pour que l'employeur puisse y répondre.

Mme [K] [Y], à qui incombe, en qualité d'employeur, le contrôle des heures travaillées, ne produit aucun décompte.

Ses pièces 15 à 17 et 19, et les copies de sms en pièce 18, qu'elle met en avant pour démontrer que le salarié pouvait par exemple s'absenter pour des rendez-vous personnels ne sont pas suffisamment précises, n'indiquant ni date ni temps d'absence, pour être pertinentes.

Il en est de même des attestations en pièces 32, 33 et 20.

La pièce 21, attestation de Mme [D] [J], ostéopathe, sera écartée des débats, comme le demande l'intimé, pour violation du secret médical, cette attestation faisant état des rendez-vous du salarié auprès du praticien.

L'appelante produit en pièce 22 l'attestation de Mme [B] [I], coiffeuse, qui donne les rendez-vous de M. [V] [F].

Ses rendez-vous pour 2019 (17 juillet, 23 août, 19 septembre, 16 octobre , 15 novembre et 13 décembre) dont elle indique les horaires, ne sont pas déduits du tableau en pièce 10 de M. [V] [F].

Sur les rendez-vous de 2020, seuls ceux du 19 mai et du 30 novembre n'ont pas eu lieu sur des plages indiquées comme travaillées ; les autres (05 février, 06 mars, 27 juin, 27 août, 26 septembre et 29 octobre) n'ont pas été déduits de sa pièce 10 par le salarié.

Sa pièce 23 (attestation de M. [X] [W], maréchal ferrant), non précise sur les dates de ce qu'elle rapporte, est sans emport.

L'employeur produit en pièce 24 des échanges de sms avec M. [V] [F], qui établissent que : le 14 décembre 2019 à 17h39 il allait à la pharmacie, que le 07 mars 2020 entre 14h36 et 16h37 il était chez le médecin, et que le 04 août 2020 à compter de 16h08 il ne travaillait plus.

Sur sa pièce 10 M. [V] [F] indique avoir travaillé le 14 décembre 2019 jusque 18h00 ; il n'a donc pas déduit ces minutes d'absence.

Le 07 mars 2020 il indique avoir travaillé de 14h à 18 h ; il n'a donc pas déduit de ses décomptes ces heures d'absence.

Pour le 04 août 2020 il indique dans sa pièce 10 avoir travaillé jusqu'à 18h00 ; il n'a donc pas déduit son absence pour son rendez-vous médical.

L'appelante produit en pièce 25 une facture de l'hôpital de [Localité 4], au nom de M. [V] [F], établissant que le salarié y était hospitalisé du 18 février 2020 au 19 février 2020.

M. [V] [F] indique dans son tableau en pièce 10 qu'il a travaillé ces deux jours de 07h30 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 ; il n'a donc pas déduit ses deux absences de ses décomptes.

Mme [K] [Y] indique par ailleurs que M. [V] [F] n'a pas tenu compte du temps qu'il consacrait quotidiennement à ses chevaux, en pension sur le site de l'employeur.

Mme [K] [Y] précise que M. [V] [F] a eu en pension trois chevaux, l'un des trois ayant été vendu ensuite le 03 décembre 2019.

M. [V] [F] ne conteste pas avoir eu en pension trois puis deux chevaux, et qu'il s'en occupait également ; il ne décompte pas ce temps passé qui correspond à une activité personnelle, dans son tableau en pièce 10.

Compte tenu de ces éléments, des temps pour activités personnelles de M. [V] [F] qu'il convient de déduire de ses décomptes, et au vu du tableau qu'il produit en pièce 30 valorisant les heures supplémentaires réclamées, il convient de faire droit à sa demande à hauteur de 24 800 euros, outre 2 480 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de sa requête.

Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé

M. [V] [F] fait valoir que « compte tenu de l'ampleur des heures supplémentaires effectuées et non réglées » leur absence présente un caractère délibéré.

Mme [K] [Y] fait valoir que le salarié a toujours été entièrement et strictement payé pour des heures de travail réalisées, et que par ailleurs ce dernier ne justifie d'aucun élément de fait permettant de démontrer son intention frauduleuse.

Motivation

L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose qu'est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

En cas de travail dissimulé et de rupture de la relation de travail, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.

En l'espèce, M. [V] [F] ne démontre pas l'intention frauduleuse qu'il allègue, l'omission de paiement des heures supplémentaires ne pouvant à elle seule établir l'existence de cette intention.

Dès lors, M. [V] [F] sera débouté de sa demande, le jugement étant confirmé sur ce point.

Sur la demande de congés payés

M. [V] [F] affirme que les 24 jours de congés payés indiqués comme pris en mai 2020 lui ont en fait été retirés, à raison de 4 jours, en février, mars, avril et mai 2020.

Mme [K] [Y] s'oppose à la demande.

Motivation

M. [V] [F] ne produit aucun élément justificatif à l'appui de ses allégations.

Il sera donc débouté de sa demande.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, et chacune conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal le 16 décembre 2022 en ce qu'il a condamné Mme [K] [Y] à payer à M. [V] [F] 37 156,33 euros au titre des heures supplémentaires, outre 3 751,63 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les heures supplémentaires ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau, dans ces limites,

Condamne Mme [K] [Y] à payer à M. [V] [F] 24 800 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 2 480 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de sa requête ;

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en neuf pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 23/00244
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;23.00244 ?
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