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28/03/2024 | FRANCE | N°23/00229

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mars 2024, 23/00229


ARRÊT N° /2024

PH



DU 28 MARS 2024



N° RG 23/00229 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDW2







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

F21/00138

12 décembre 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



SAS PILOT prise en la personne de son

représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, substituée par Me Pierre-André BABEL, avocat au barreau d'EPINAL





INTIMÉ :



Monsieur [R] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Florian HARQUET, ...

ARRÊT N° /2024

PH

DU 28 MARS 2024

N° RG 23/00229 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDW2

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

F21/00138

12 décembre 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

SAS PILOT prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, substituée par Me Pierre-André BABEL, avocat au barreau d'EPINAL

INTIMÉ :

Monsieur [R] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Florian HARQUET, avocat au barreau d'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : PERRIN Céline

DÉBATS :

En audience publique du 11 Janvier 2024 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Mars 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 28 Mars 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

M. [R] [K] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la S.A.S PILOT à compter du 14 janvier 2020, en qualité de plaquiste.

La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment s'applique au contrat de travail.

Par courrier du 22 février 2021, le salarié s'est vu notifier un avertissement.

En date du 05 mars 2021, une demande d'homologation d'une convention de rupture conventionnelle a été transmise à la DIRECCTE.

Le 26 mars 2021, le contrat de travail de M. [R] [K] a pris fin.

Par requête du 30 juillet 2021, M. [R] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :

- de condamner la S.A.S PILOT à lui verser les sommes de:

- 632,81 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre la somme de 63,28 euros de congés payés y afférents,

- 207,68 euros à titre de rappel primes de panier,

- 1 422,09 euros à titre de rappel de salaire pour retenue injustifiée, outre la somme de 142,21 euros de congés payés y afférents,

- de prononcer la nullité de la convention de rupture conventionnelle,

- de déclarer que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- de condamner la S.A.S PILOT à lui verser les sommes suivantes :

- 1 901,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 190,18 euros de congés payés y afférents,

- 11 375,28 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 608,63 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 3 803,50 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- d'ordonner à la S.A.S PILOT de lui remettre sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la décision à intervenir les bulletins de salaires rectifiés pour les mois de décembre 2020 et mars 2021 réintégrant les retenues injustifiées de 497,09 euros brut pour décembre 2020 et 925,00 euros pour mars 2021, ainsi que la remise de l'attestation Pôle Emploi rectifiée,

- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir étant précisé que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à 1 901,75 euros.

Vu l'ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 06 septembre 2021, laquelle a :

- ordonné à la S.A.S PILOT de remettre à M. [R] [K] le certificat de congés payés pour la période du 01 avril 2020 au 27 mars 2021, tenant compte des heures travaillées sur la période du 01 avril 2020 au 31 mars 2021 soit 1 716,37 heures et un salaire cumulé de 21 454,63 euros et ce, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 7ème jour suivant la décision du bureau de conciliation et d'orientation,

- réservé au conseil de céans la possibilité de liquider l'astreinte.

La SAS PILOT a conclu:

- au débouté de M. [R] [K] de l'intégralité de ses demandes,

- sa condamnation à lui payer àune somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Le condamner aux éventuels dépens.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 12 décembre 2022 qui a:

- prononcé la nullité de la convention de rupture conventionnelle intervenue entre les parties,

- dit et jugé que la rupture du contrat de travail liant M. [R] [K] à la S.A.S PILOT s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamné la société SAS PJLOT à payer à M. [R] [K] les sommes de:

- 1 901,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 190,18 euros de congés payés y afférents,

- 608,63 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 1 901,75 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- jugé bien fondée la demande de rappels de salaires formée par M. [R] [K],

- condamné la S.A.S PILOT à lui payer les sommes de:

- 632,81 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,

- 63,28 euros de congés payés y afférents,

- 207,68 euros à titre de rappel primes de panier,

- 1 422,09 euros à titre de rappel de salaire pour retenue injustifiée,

- 142,21 euros de congés payés y afférents,

- ordonné à la S.A.S PILOT la délivrance à M. [R] [K] d'un bulletin de salaire intégrant les corrections issues des décisions du présent jugement,

- ordonné à la S.A.S PILOT de rectifier l'attestation Pôle Emploi de M. [R] [K],

- ordonné à la S.A.S PILOT de remettre à M. [R] [K], le certificat de la Caisse de Congés payés rectifié,

- ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile de la décision à intervenir,

- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R.454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 1 901,75 euros,

- débouté M. [R] [K] du surplus de ses demandes,

- condamné la S.A.S PILOT à paver à M. [R] [K] la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la S.A.S PILOT de l'intégralité de ses demandes à savoir la condamnation de M. [R] [K] au versement de la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la S.A.S PILOT aux entiers dépens.

Vu l'appel formé par la S.A.S PILOT le 30 janvier 2023,

Vu l'appel incident formé par M. [R] [K] le 27 juin 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la S.A.S PILOT déposées sur le RPVA le 26 septembre 2023, et celles de M. [R] [K] déposées sur le RPVA le 13 octobre 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 novembre 2023,

La S.A.S PILOT demande à la cour :

- de dire recevable et bien fondé son appel,

- de dire recevable mais mal fondé l'appel incident de M. [R] [K],

- d'infirmer le jugement rendu le 12 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Epinal en ce qu'il a :

- prononcé la nullité de la convention de rupture conventionnelle intervenue entre les parties,

- dit et jugé que la rupture du contrat de travail liant M. [R] [K] à la S.A.S PILOT s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, l'a condamnée à payer à M. [R] [K] les sommes suivantes :

- 1 901,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 190,18 euros de congés payés y afférents,

- 608,63 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 1 901,75 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- jugé bien fondée la demande de rappels de salaires formée par M. [R] [K],

- l'a condamnée à lui payer les sommes suivantes :

- 632,81 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,

- 63,28 euros de congés payés y afférents,

- 207,68 euros à titre de rappel primes de panier,

- 1 422,09 euros à titre de rappel de salaire pour retenue injustifiée,

- 142,21 euros de congés payés y afférents,

- ordonné à la S.A.S PILOT la délivrance à M. [R] [K] d'un bulletin de salaire intégrant les corrections issues des décisions du présent jugement,

- lui a ordonné de rectifier l'attestation Pôle Emploi de M. [R] [K],

- lui a ordonné de remettre à M. [R] [K], le certificat de la Caisse de Congés payés rectifié,

- ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile de la décision à intervenir,

- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R.454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 1 901,75 euros,

- l'a condamnée à paver à M. [R] [K] la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes à savoir la condamnation de M. [R] [K] au versement de la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée aux entiers dépens,

*

Statuant à nouveau :

- de débouter M. [R] [K] de l'intégralité de ses demandes,

Subsidiairement, en cas d'annulation de la rupture conventionnelle :

- de condamner M. [R] [K] à lui rembourser la somme de 583,00 euros qu'il a perçue au titre de l'indemnité de rupture,

- de condamner M. [R] [K] à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et celle d'appel,

- de condamner M. [R] [K] aux dépens.

M. [R] [K] demande à la cour à la cour:

- de confirmer le jugement rendu le 12 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Epinal en ce qu'il a :

- prononcé la nullité de la convention de rupture conventionnelle intervenue entre les parties,

- dit et jugé que la rupture du contrat de travail le liant à la S.A.S PILOT s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamné la société SAS PILOT à lui payer les sommes de:

- 1 901,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 190,18 euros de congés payés y afférents,

- 608,63 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 1 901,75 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- jugé bien fondée la demande de rappels de salaires formée par M. [R] [K],

- condamné la S.A.S PILOT à lui payer les sommes suivantes :

- 632,81 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,

- 63,28 euros de congés payés y afférents,

- 207,68 euros à titre de rappel primes de panier,

- 1 422,09 euros à titre de rappel de salaire pour retenue injustifiée,

- 142,21 euros de congés payés y afférents,

- ordonné à la S.A.S PILOT la délivrance d'un bulletin de salaire intégrant les corrections issues des décisions du présent jugement,

- ordonné à la S.A.S PILOT de rectifier l'attestation Pôle Emploi,

- ordonné à la S.A.S PILOT de lui remettre le certificat de la Caisse de Congés payés rectifié,

- ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile de la décision à intervenir,

- condamné la S.A.S PILOT à lui payer la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la S.A.S PILOT de l'intégralité de ses demandes à savoir la condamnation de M. [R] [K] au versement de la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la S.A.S PILOT aux entiers dépens,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné la S.A.S PILOT à lui payer la somme de 1 901,75 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- l'a débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

*

Statuant à nouveau :

- de condamner la S.A.S PILOT à lui payer les sommes de:

- 3 803,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 11 410,50 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

*

En tout état de cause :

- de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à prudence de justice sur la demande de remboursement de l'indemnité de rupture conventionnelle de 583,00 euros formulée par la S.A.S PILOT,

- de débouter la S.A.S PILOT de toutes ses demandes,

- de condamner la S.A.S PILOT à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la S.A.S PILOT aux dépens d'appel.

SUR CE, LA COUR ;

La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par la S.A.S PILOT le 26 septembre 2023, et par M. [R] [K] le 13 octobre 2023.

- Sur les demandes de rappel de rémunérations.

- Sur la demande au titre des heures supplémentaires.

M. [R] [K] expose qu'il a été amené à effectuer des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées ; il apporte au dossier un relevé d'heures (pièces n° 11 et 12 de son dossier).

La S.A.S PILOT conteste cette demande, faisant valoir que, d'une part les relevés fournis par le salarié sont peu précis et intégrent dans les heures travaillées des moments de repos, et d'autre part qu'il ne travaillait pas la totalité du temps contractuellement défini ; la société apporte sur ce point des attestations (pièces n° 4 à 8 de son dossier).

Motivation.

Il ressort des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

M. [R] [K] apporte un relevé d'heures établi quotidiennement pour la période de janvier 2020 à mars 2021 ; il apporte ainsi des éléments suffisamment précis permettant à l'employeur de répondre.

La S.A.S PILOT n'apporte pas au dossier de décompte horaire, mais des attestations de salariés indiquant que M. [R] [K] multipliait les temps de pause.

Cependant, outre que la production de ces documents ne permet pas de suppléer la carence de l'employeur dans la production de relevés fiable dont l'établissement lui incombe, il convient de constater que ces attestations sont rédigées de façon vague et générale et qu'elles ne permettent pas d'évaluer le volume de temps de travail concerné par ces 'pauses'.

Dès lors, et au regard des décomptes fournis par M. [R] [K], il sera fait droit à la demande tant en son principe qu'en son quantum, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

- Sur l'indemnité pour travail dissimulé.

M. [R] [K] expose que l'absence de la mention de la totalité des heures de travail sur ses bulletins de salaire constitue le délit de travail dissimulé ; il demande de voir condamner la S.A.S PILOT à l'indemnité légale prévue sur ce point.

La S.A.S PILOT s'oppose à cette demande.

Motivation.

Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.

Au regard notamment du nombre d'heures de travail omises sur les bulletins de salaire de M. [R] [K], il n'est pas démontré que cette carence révèle une intention de la part de l'employeur.

La demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

- Sur la demande au titre des indemnités de 'panier'.

M. [R] [K] expose que des indemnités de panier ne lui ont pas été réglées ;

La S.A.S PILOT soutient qu'elle a exactement payé à son salarié les indemnités qui lui étaient dues, et que celui-ci ne démontre pas s'être trouvé dans une situation générant le paiement de ces primes.

Motivation.

Le chapitre VII de la convention collective applicable intitulé 'Déplacements professionnels' prévoit, au paragraphe 'Indemnité de repas', que cette indemnité indemnise l'ouvrier mis pour des raisons de service dans l'impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

Il ressort des relevés horaires évoqués plus haut que M. [R] [K] ne disposait pour déjeuner que d'une coupure d'une demi-heure, cette période rendant impossible le retour à son domicile pour se restaurer.

Par ailleurs, l'employeur ne démontre pas, ainsi que le prévoit la convention collective, que le salarié disposait sur le chantier d'un restaurant d'entreprise ou qu'il fournissait gratuitement le repas du midi.

Dès lors, il sera fait droit à la demande, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

- Sur la demande au titre du rappel de salaire pour congés sans solde.

M. [R] [K] expose que l'employeur a retenu indûment des rémunérations pour les périodes du 24 au 31 décembre 2020 et du 15 au 26 mars 2021 ; qu'il lui est donc dû la somme globale de 1422,09 euros brut outre 142,21 euros brut au titre des congés payés.

La S.A.S PILOT conteste cette demande, faisant valoir que M. [K] a reconnu dans sa lettre de mise en demeure les absences injustifiées ayant motivé le non-paiement des ces jours, et que cette reconnaissance constitue un aveu judiciaire.

Motivation.

C'est par une exacte appréciation des éléments de la cause et par une motivation que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que la S.A.S PILOT n'apportait aucun élément sur les conditions ayant motivé les retenues de rémunérations concernées.

Il ressort de la lettre établie par M. [R] [K] le 2 avril 2021 (pièce n° 9 de son dossier) que l'intéressé reconnait, pour la période du 15 au 26 mars 2021, avoir été absent une demi-journée, de telle façon que la somme qui lui est due pour cette période est de 807,37 euros brut.

Dès lors, il sera fait droit à la demande à hauteur de (497,09 euros + 807,37 euros) 1304,46 euros brut, outre 130,45 euros à titre de congés payés.

La décision entreprise sera réformée sur ce point.

- Sur la rupture du contrat.

M. [R] [K] expose que la convention de rupture conventionnelle est nulle en ce qu'un double de cette convention ne lui a pas été remis.

La S.A.S PILOT soutient que M. [R] [K] a admis dans le courrier qu'il a adressé à son employeur le 2 avril 2021 avoir reçu cette convention.

Motivation.

Il ressort des dispositions de l'article L. 1237-14 du code du travail que la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par ce texte, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause.

C'est par une exacte appréciation des éléments du dossier et par une motivation que la cour adopte que les premiers juges ont constaté que la S.A.S PILOT ne justifiait pas avoir remis à M. [R] [K] un exemplaire de la convention de rupture, la teneur des propos figurant dans la lettre du 2 avril 2021 ne permettant pas d'établir une telle remise ; qu'en conséquence la rupture de la relation contractuelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.

C'est par une exacte appréciation de l'ancienneté de M. [R] [K] et de sa rémunération mensuelle moyenne brut que les premiers juges ont fixé le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1901,75 euros brut outre 190,18 euros brut au titre des congés payés afférents ; la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

Sur l'indemnité de licenciement, c'est par une exacte appréciation de l'ancienneté de M. [R] [K] et de sa rémunération mensuelle moyenne brut que les premiers juges ont fixé le montant de l'indemnité à la somme de 608,63 euros ; il convient toutefois de déduire de cette somme l'indemnité d'un montant de 583 euros déjà versée au titre de la rupture conventionnelle ; il est donc dû à M. [R] [K] la somme de 25, 63 euros au titre de l'indemnité de licenciement

La décision entreprise sera réformée sur ce point.

M. [R] [K] avait un an et trois mois d'ancienneté lors de la rupture de la relation contractuelle.

Sa rémunération mensuelle moyenne brut était de 1907,75 euros ;

M. [K] justifie (pièces n° 20 à 24 de son dossier) qu'après son départ de l'entreprise, il a crée une activité d'auto-entrepreneur puis a exécuté des missions d'intérim pour des rémunérations de 1100 euros en moyenne ;

En conséquence, il sera fait droit à sa demande au titre de l'indemnisation pour licenciement abusif, soit la somme de 3803,50 euros.

La décision entreprise sera réformée en ce sens.

La S.A.S PILOT qui succombe supportera les dépens de l'instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [K] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2000 euros.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement rendu le 12 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Epinal dans le litige opposant M. [R] [K] à la S.A.S PILOT en ce qu'il a condamné la société SAS PILOT à payer à M. [R] [K] les sommes de:

- 608,63 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 1 901,75 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 422,09 euros à titre de rappel de salaire pour retenue injustifiée,

- 142,21 euros de congés payés y afférents,

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;

STATUANT A NOUVEAU ;

CONDAMNE la S.A.S PILOT à payer à M. [R] [K] les sommes de :

- 25,63 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 3803,50 euros euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1304,46 euros brut à titre de rappel de rémunération, outre 130,45 euros à titre de congés payés ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

Y ajoutant:

CONDAMNE la S.A.S PILOT aux dépens d'appel ;

LA CONDAMNE à payer à M. [R] [K] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Minute en onze pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 23/00229
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;23.00229 ?
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