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28/03/2024 | FRANCE | N°22/01351

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mars 2024, 22/01351


ARRÊT N° /2024

PH



DU 28 MARS 2024



N° RG 22/01351 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7WH







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

21/00349

12 mai 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2







APPELANT :



Maître [X] [E], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DIPE

CONCEPT dont l'étude est sise

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Vincent LOQUET substitué par Me NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY





INTIMÉS :



Monsieur [A] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Anne RIOU, avocat au barreau de NANCY


...

ARRÊT N° /2024

PH

DU 28 MARS 2024

N° RG 22/01351 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7WH

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

21/00349

12 mai 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Maître [X] [E], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DIPE CONCEPT dont l'étude est sise

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Vincent LOQUET substitué par Me NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉS :

Monsieur [A] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Anne RIOU, avocat au barreau de NANCY

Association CGEA DE NANCY Association déclarée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Ni comparante ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 21 Décembre 2023 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Mars 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 28 Mars 2024 ;

Le 28 Mars 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

M. [A] [F] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la société SAS DOMELEC CONCEPT, devenu S.A.S DIPE Concept à compter du 18 juillet 2017, en qualité d'ouvrier monteur ; la relation de travail s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée.

La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment s'applique au contrat de travail.

Par courrier du 14 juin 2021, M. [A] [F] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 juin 2021, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 29 juin 2021, M. [A] [F] a été licencié pour faute grave.

Par requête du 27 juillet 2021, M. [A] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de dire et juger que son licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse,

- de fixer la créance de M. [A] [F] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S DIPE Concept aux sommes suivantes :

- 4 000,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 2 040,00 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 10 000,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif,

- 663,51 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire ;

- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- de condamner la S.A.S DIPE Concept en tous les dépens.

Par jugement du tribunal de commerce de Nancy rendu le 13 juillet 2021, la S.A.S DIPE Concept a été placée en liquidation judiciaire, avec la désignation de Maitre [X] [E] en qualité de liquidateur judiciaire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 12 mai 2022, lequel a :

- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [A] [F] en date du 29 juin 2021 est non fondé,

- requalifié le licenciement de M. [A] [F] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixé la créance de M. [A] [F] à l'encontre de Maître [X] [E], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS DIPE CONCEPT, aux sommes de :

- 4 000,00 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 2 040,00 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

- 7 000,00 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté Maître [X] [E], ès qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S DIPE Concept de l'intégralité de ses demandes,

- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement au titre de l'article 515 du code procédure civile,

- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du Code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire fixée à 2 000,00 euros,

- déclaré le jugement opposable au CGEA-AGS de Nancy dans les limites de sa garantie légale,

- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés sur la liquidation judiciaire.

Vu l'appel formé par Maitre [X] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S DIPE Concept, le 09 juin 2022,

Vu l'appel incident formé par M. [A] [F] le 02 août 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Maitre [X] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S DIPE Concept, déposées sur le RPVA le 12 octobre 2022, et celles de M. [A] [F] déposées sur le RPVA le 04 septembre 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 06 décembre 2023,

Maitre [X] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S DIPE Concept, demande à la cour:

- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 12 mai 2022 en ce qu'il a :

- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [A] [F] en date du 29 juin 2021 est non fondé,

- requalifié le licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixé la créance de M. [A] [F] aux sommes de :

- 4 000,00 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 2 040,00 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

- 7 000,00 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,

- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement au titre de l'article 515 du code procédure civile,

- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du Code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire fixée à 2 000,00 euros,

- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés sur la liquidation judiciaire,

*

Statuant à nouveau :

- de dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [A] [F] est justifié,

En conséquence :

- de le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- de le débouter de son appel incident, de l'ensemble de ses demandes en ce compris ses demandes nouvelles (montant de l'indemnité légale de licenciement, rappel de salaire sur mise à pied conservatoire),

- de condamner M. [A] [F] à lui payer, en qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [A] [F] entiers frais et dépens de l'instance.

M. [A] [F] demande à la cour:

- de déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Maître [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S DIPE Concept,

- de débouter Maître [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S DIPE Concept de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

- de faire droit à l'appel incident,

- en conséquence, de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy en date du 12 mai 2022 en ce qu'il a :

- dit le licenciement pour faute grave sans cause réelle ni sérieuse,

- fixé sa créance à l'encontre de Maître [X] [E], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS DIPE CONCEPT, aux sommes de :

- 4 000,00 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 7 000,00 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- déclaré le jugement à intervenir opposable aux AGS et CGEA dans les limites de sa garantie légale,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SAS DIPE Concept à la somme de 2 040,00 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- de fixer, à hauteur de Cour d 'appel, la créance due au titre de l'indemnité légale de licenciement à la somme de 2 125,00 euros,

Y ajoutant :

- de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S DIPE Concept au titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire pour la période du 14 juin au 29 juin 2021 à la somme de 1 170,90 euros,

- de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'organisme AGS-CGEA de Nancy,

- de condamner Maître [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S DIPE Concept aux entiers dépens de première instance et d'appel.

SUR CE, LA COUR ;

La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par Maitre [X] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S DIPE Concept, le 12 octobre 2022, et par M. [A] [F] le 04 septembre 2023.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve.

Les termes de la lettre de licenciement fixent le cadre du litige.

Par lettre du 29 juin 2021, la S.A.S DIPE Concept a notifié à M. [A] [F] son licenciement en ces termes:

« Le vendredi 11 juin 2021 à 11h, Madame [K] vous a demandé de vider votre camion sous les instructions de monsieur [C] et de le restituer au dépôt pendant votre temps de travail avant midi ce jour.

Nous vous rappelons que le camion a un usage uniquement professionnel et que nous pouvons vous le demander à tout moment.

Vous avez refusé cette demande car, selon vous, vous étiez en week-end et souhaitiez le faire le lundi suivant.

Monsieur [C] vous a envoyé plusieurs messages, a essayé de vous appeler de nombreuses fois, en vous demandant de restituer et de vider le camion avant la fin de la journée, mais vous avez décidé de ne pas le faire.

Vous avez également demandé à un autre salarié de venir chercher le camion professionnel chez vous et qu'il laisse le sien pour que vous puissiez l'utiliser en allant au travail le lundi suivant, et ce sans prévenir la direction.

De plus, d'après notre client, vous êtes resté pas loin d'une heure dans le camion à ne rien faire car vous aviez finis les travaux à effectuer et vous attendiez la fin de vos heures de 10h à 11h.

Monsieur [M], présente avec vous a été contraint de ne pas pouvoir exécuter ces ordres contre son gré également comme il n'est pas titulaire du permis.

Nous pouvons donc nous mettre d'accord sur le fait que vous auriez pu vider votre camion pendant ce temps de travail et que vous étiez en capacité de le restituer au dépôt avant midi comme demandé, car vous étiez sur [Localité 6] au moment de la demande.

Votre comportement est inacceptable et il nuit nécessairement et gravement au bon fonctionnement de notre société, ainsi qu'à son image.

Vous faites ainsi preuve d'un manque de sérieux, de rigueur et professionnalisme dans l'exécution de vos tâches.

L'ensemble des faits reprochés ne nous autorise plus à poursuivre votre contrat de travail et ce sont les raisons pour lesquelles nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris, pour les motifs ci-dessus, la décision de vous licencier pour faute grave, pour refus d'exécution du travail demandé et désobéissance à un ordre hiérarchique. ».

- Sur les motifs du licenciement.

Aux termes de ce courrier, il est reproché à M. [A] [F]:

- d'avoir refusé de ramener le camion professionnel avant midi le 11 juin 2021 et de le vider de son contenu ;

- d'avoir demandé à un autre salarié de venir à son domicile pour faire un échange de véhicule sans obtenir l'autorisation préalable de l'employeur ;

- d'être resté sans activité dans le véhicule ;

- d'avoir pénalisé un salarié par son comportement.

- Sur le grief relatif au fait d'avoir refusé de ramener le camion professionnel avant midi le 11 juin 2021 et de le vider de son contenu.

Maitre [X] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S DIPE Concept, apporte sur ce point au dossier :

- une attestation établie par M. [B] [D], dirigeant de l'entreprise (pièce n° 18 de son dossier) ;

- une attestation établie par Mme [R] [K], salariée de la société (pièce n° 17 id) ;

- un échange de SMS daté du 11 juin 2021 (pièce n° 20 id).

M. [A] [F] expose que:

- l'attestation de M. [D] doit être écartée en ce qu'elle émane du dirigeant de la société ;

- l'attestation établie par Mme [K] n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile en ce qu'elle est dactylographiée, et la signature portée sur ce document est différente de celle figurant sur la carte d'identité ;

- l'échange de SMS est confus et les messages sont incohérents ;

S'agissant de la forme de l'attestation établie par Mme [R] [K], celle-ci est dactylographiée et ne comporte pas la mention prévue par l'alinéa 3 de l'article 202 du code de procédure civile ; toutefois, ces irrégularités ne rendent pas l'attestation irrecevable à titre de preuve.

S'agissant de la signature de ce document, si celle-ci n'est pas identique à celle figurant sur la carte d'identité, il convient de constater que ces signatures ont été apposées à huit années de distance, et que celle figurant sur la carte d'identité a été apposée alors que Mme [K] avait quatorze ans, et que dans ces conditions l'absence d'identité des deux signatures n'exclut pas qu'elles aient été apposées par la même personne.

Dès lors, l'attestation rédigée par Mme [R] [K] sera retenue.

S'agissant de l'échange de SMS, il ressort du document apporté au dossier par Maître [E] qu'il est extrait d'un échange reçu par 'SB', initiales sous lesquelles figure le prénom '[A]', ces éléments rattachant ces messages à M. [F] ; que la lecture de ces messages concerne à l'évidence un échange entre M. [F] et M. [B] [D], dirigeant de l'entreprise ; que ces messages présentent un ordre chronologique à partir du message écrit par le dirigeant de l'entreprise et commençant par un message de M. [B] [D], dirigeant de l'entreprise 'Parce que [R] en avait besoin' et s'achève par un message écrit par la même personne et commençant par 'J'ai demandé à [R] que tu vides le camion'.

Dès lors, le caractère probant de ce document sera retenu.

Il ressort de cet échange que le dirigeant de l'entreprise a demandé à M. [A] [F] de ramener le camion à l'entreprise le vendredi 11 juin 2021 en fin de matinée vide et nettoyé, et que le salarié a refusé.

Il ressort de l'attestation établie par Mme [R] [K] que le véhicule a été remis sans être vidé.

Mme [R] [K] ne précise pas l'heure à laquelle le véhicule a été remis, et ce document n'est pas incompatible avec l'heure de réception du dernier message du dirigeant de l'entreprise par M. [F], soit 17 heures 19.

Dès lors, il ressort de ces documents que M. [F] a fait preuve d'insubordination, et que le contenu des messages qu'il a adressé à son employeur fait apparaître que cette insubordination correspond de la part du salarié au souhait d'aboutir à une rupture conventionnelle.

Dès lors, le grief est établi.

- Sur le grief relatif au fait d'être resté sans activité dans le véhicule.

Maitre [X] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S DIPE Concept, expose que, le 11 juin 2021, M. [F] est resté sans activité dans le camion de l'entreprise alors que celui-ci se trouvait devant le domicile d'un client, donnant ainsi une mauvaise image de l'entreprise.

M. [A] [F] conteste ce grief, faisant valoir qu'en réalité ce n'est pas l'auteur du courrier qui a constaté les faits mais son épouse, ce qui constitue un témoignage indirect.

Maître [E] produit au dossier (pièce n° 11 de son dossier) une lettre émanant de M. [O] [G] indiquant que ' Ma compagne a été témoin que le vendredi 11 juin matin, ces salariés [MM. [F] et [M]] sont restés sur mon parking sans activité d'environ 10 h à 11 heures, le chantier s'étant terminé plus tôt dans la matinée aux alentours de 9 h30" ;

Maître [E] apporte également une attestation établie par Mme [L] [Y], résidant à la même adresse que M. [G], indiquant que les travaux à son domicile ont été terminés vers 9 h 30 et que les salariés de la société sont restés dans leur véhicule sans activité jusque 11h00 -11h30".

Le grief est donc établi ; cette attitude ayant nuit à l'image de l'entreprise.

Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, le licenciement pour faute grave de M. [A] [F] est justifié.

Le jugement entrepris sera donc infirmé.

Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Maitre [X] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S DIPE Concept l'intégralité des frais irrépetibles qu'elle a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 500 euros.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement rendu le 12 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Nancy ;

STATUANT A NOUVEAU ;

DIT le licenciement pour faute grave de M. [A] [F] justifié ;

DEBOUTE M. [A] [F] de ses demandes ;

Y ajoutant:

DIT que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;

CONDAMNE M. [A] [F] à payer à Maitre [X] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S DIPE Concept, une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Minute en huit pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 22/01351
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;22.01351 ?
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