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25/03/2024 | FRANCE | N°23/00801

France | France, Cour d'appel de Nancy, 3ème chambre - section 1, 25 mars 2024, 23/00801


ARRET N°

DU 25 MARS 2024



N° RG 23/00801 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FE7S



LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile section 1, a rendu l'arrêt suivant :



Saisie d'un appel d'une décision rendue le 10 janvier 2023 par le Juge aux affaires familiales de VERDUN (22/00051)



APPELANT :

Monsieur [G] [K]

né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 12]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de MEUSE



INTIMEE :

Madame [S] [Y]<

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née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 11]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE...

ARRET N°

DU 25 MARS 2024

N° RG 23/00801 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FE7S

LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile section 1, a rendu l'arrêt suivant :

Saisie d'un appel d'une décision rendue le 10 janvier 2023 par le Juge aux affaires familiales de VERDUN (22/00051)

APPELANT :

Monsieur [G] [K]

né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 12]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de MEUSE

INTIMEE :

Madame [S] [Y]

née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 11]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l'article 805 du Code de Procédure Civile,

Madame BOUC, Présidente de Chambre, siégeant en rapporteur,

Madame FOURNIER, greffière,

Lors du délibéré :

Présidente de Chambre : Madame BOUC, qui a rendu compte à la Cour, conformément à l'article 805 du Code de Procédure Civile,

Conseillères : Madame LEFEBVRE,

Madame WELTER ;

DEBATS :

A l'audience publique du 29 Janvier 2024 ;

Conformément à l'article 804 du Code de Procédure Civile, un rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience de ce jour ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être mis publiquement à disposition au greffe le 25 Mars 2024 ;

Le 25 Mars 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Copie exécutoire le

Copie le

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [S] [Y] et Monsieur [G] [K] ont conclu un pacte civil de solidarité le 9 mai 2017.

Ils ont acquis, le 11 avril 2019, en indivision, à hauteur de la moitié chacun, une maison d'habitation de plein pied, cadastrée [Cadastre 3] au sein de l'ensemble immobilier de la résidence des [Adresse 2]), au prix de 126 000 euros, au moyen d'un prêt de 143 600 euros auprès de la [8].

Madame [Y] a mis fin au pacte civil de solidarité le 21 janvier 2021.

***********

Par exploit d'huissier en date du 13 janvier 2022, Madame [Y] a fait assigner Monsieur [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Verdun afin qu'il soit notamment ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision et attribution à son profit de la maison.

Par jugement réputé contradictoire en date du 10 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Verdun a :

déclaré l'assignation en partage recevable,

ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [K] et Madame [Y],

désigné la SCP [10] afin d'y procéder,

désignée Madame Isabelle Buchmann, Présidente du Tribunal Judiciaire afin de surveiller le déroulement des opérations de compte liquidation et partage,

dit n'y avoir lieu à constater l'accord des parties,

ordonné l'attribution préférentielle de l'immeuble à Madame [Y], à charge pour elle de reprendre le crédit immobilier en cours, avec le versement à son profit d'une soulte par Monsieur [K] d'une somme de 8.273 € et d'une prise en charge par moitié des frais de partage,

condamné Monsieur [K] à payer à Madame [Y] la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

condamné Monsieur [K] aux dépens à l'instance.

Par déclaration au greffe en date du 14 avril 2023, Monsieur [K] a interjeté appel de ce jugement dans ses dispositions relatives à l'attribution préférentielle, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 16 novembre 2023, Monsieur [K] demande à la cour de :

Dire et juger l'appel engagé par Monsieur [K] recevable et bien fondé,

Y accédant :

Donner acte à Monsieur [K] de son absence de contestation du chef du dispositif ordonnant l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage,

Infirmer le jugement pour le surplus,

Dire et juger que le bien immobilier sis [Adresse 2], fera l'objet d'une attribution préférentielle à Madame [Y], pour une valeur de 170.000 €,

Donner mission spéciale à la SCP [10], notaires désignés, d'établir un projet de partage intégrant cette évaluation et de le soumettre aux parties,

Infirmer le jugement en ce qu'il a mis à la charge de Monsieur [K] une somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Et, statuant à nouveau,

Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles,

Ordonner le partage par moitié des dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 13 décembre 2023, Madame [Y] demande à la cour de :

A titre principal,

Confirmer le jugement entrepris sur l'ensemble de ses dispositions

Débouter Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Et en sus,

Condamner Monsieur [K] à verser à Madame [Y] la somme de 1.920,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur d'Appel,

Condamner Monsieur [K] aux entiers dépens,

A titre subsidiaire, et si l'infirmation sur la valeur de l'immeuble était prononcée :

Prononcer l'attribution préférentielle de l'immeuble sis [Adresse 2]) à Madame [Y] pour une valeur de 135.000,00 Euros,

Et en sus,

Condamner Monsieur [K] à verser à Madame [Y] la somme de 1.920,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur d'Appel,

Condamner Monsieur [K] aux entiers dépens.

En application des disposition de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens.

L'ordonnance de clôture est en date du 14 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche du partage. Cependant, le juge peut fixer la date de jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.

En l'espèce, Mme [Y] est restée dans la maison indivise au moment de la rupture et y demeure toujours. Elle a continué à payer le crédit immobilier.

Un projet de partage a été établi, le 8 juin 2021, par le notaire prévoyant l'attribution à Mme [Y] de la maison indivise, évaluée à 126 000 euros, à charge pour elle d'acquitter le solde du prêt immobilier et la moitié des frais de partage. M. [K] devait lui verser une soulte de 8 273 euros, la balance entre l'actif et le passif de l'indivision étant négative d'un montant de 19 546 euros.

La [8] avait donné, le 29 juin 2021, son accord de principe pour la désolidarisation du prêt.

Il résulte du mail du notaire que M. [K] ne s'est pas présenté à plusieurs rendez-vous, rendez-vous fixés à sa demande, notamment celui du 24 septembre 2021 où l'acte de partage devait être signé. Le motif invoqué par M. [K] pour annuler ce rendez-vous était qu'il n'avait pas les fonds disponibles pour le virement des frais d'acte (2 900 euros).

À l'époque, Mme [Y] avait même proposé à M. [K] de ne pas lui réclamer de soulte.

Il résulte des SMS échangés entre les parties par la suite que M. [K] ne répondait pas aux demandes de Mme [Y] pour aboutir à la signature de l'acte de partage, invoquant divers prétextes futiles ou restant inactif, ce qui a contraint Mme [Y] à saisir le juge.

De même, pendant la procédure en première instance, M. [K] a continué dans cette attitude dilatoire, prenant un avocat qui déposait son mandat par la suite, puis sollicitant par courrier, 13 jours avant l'audience de mise en état, la désignation d'un avocat commis d'office et le renvoie de l'affaire sur le fondement de l'article 411 du code de procédure pénale, procédure non applicable en matière civile.

Au final, il ne conclura pas.

Au stade de la procédure d'appel, il indique qu'il aurait toujours contesté la valeur du bien mentionné au projet d'acte de partage sans en justifier.

Au contraire, il résulte des constatations précédentes qu'il ne voulait pas payer les frais de notaire. Il n'a jamais été fait état de sa part d'un désaccord sur l'évaluation du bien.

Dans ces conditions, il convient de se placer en 2021 pour évaluer le bien immobilier, date de la jouissance divise de ce bien par Mme [Y], date la plus favorable à l'égalité du partage.

La maison est un pavillon individuel de 5 pièces, d'une surface de 119 m² habitables sur un terrain de 1080 m². Elle est de plein pied. Elle comprend une entrée sur séjour ouvert sur cuisine, des dégagements, trois chambres, un bureau, une buanderie, une salle de bain, une salle d'eau et garages. Le terrain est clos. Il y a une cheminée et du double vitrage en PVC.

La maison est classée D au titre de la performance énergétique et C au titre des émissions de gaz à effet de serre.

Le chauffage est au gaz et au bois.

Des travaux sur la toiture sont à prévoir.

Aux termes de l'attestation de l'agence immobilière [9] établie le 23 novembre 2021, son estimation était de 125 000 euros.

M. [K] ne produit que des évaluations de 2023.

Dans ces conditions, la valeur du bien immobilier sera fixée à 126 000 euros.

M. [K] étant partie perdante tant en première instance qu'en appel, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné celui-ci aux dépens et il sera condamné aux dépens d'appel.

Le jugement sera, en outre, confirmé en ce qu'il a condamné M. [K] au paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera condamné, à hauteur d'appel, au paiement d'une somme de 1 920 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 10 janvier 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Verdun en ce qu'il a :

- ordonné l'attribution préférentielle de l'immeuble à Madame [Y], à charge pour elle de reprendre le crédit immobilier en cours, avec le versement à son profit d'une soulte par Monsieur [K] d'une somme de 8.273 € et d'une prise en charge par moitié des frais de partage,

- condamné M. [G] [K] à payer une somme de 1 200 euros à Mme [S] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [G] [K] aux dépens,

Y ajoutant,

Dit que la valeur de l'immeuble à retenir pour les opérations de partage est de 126 000 euros,

Condamne M. [G] [K] aux dépens d'appel,

Condamne M. [G] [K] à payer à Mme [S] [Y] la somme de 1 920 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le vingt cinq Mars deux mille vingt quatre, par Madame FOURNIER, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

Signé : I. FOURNIER.- Signé : C. BOUC.-

Minute en six pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - section 1
Numéro d'arrêt : 23/00801
Date de la décision : 25/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-25;23.00801 ?
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