La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2024 | FRANCE | N°23/01505

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 14 mars 2024, 23/01505


ARRÊT N° /2024

PH



DU 14 MARS 2024



N° RG 23/01505 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGRO







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

22/00130

21 juin 2023











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



Madame [I] [D]

[Adresse 2]

[L

ocalité 1]

Représentée par Me Benjamin JOLLY, avocat au barreau de NANCY









INTIMÉE :



Organisme UNION POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISS ES D'ASSURANCE MALADIE DU NORD-EST (UGECAM NE) pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par M...

ARRÊT N° /2024

PH

DU 14 MARS 2024

N° RG 23/01505 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGRO

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

22/00130

21 juin 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Madame [I] [D]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Benjamin JOLLY, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Organisme UNION POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISS ES D'ASSURANCE MALADIE DU NORD-EST (UGECAM NE) pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophie CORNU de la SELARL GRAND EST AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 14 Décembre 2023 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 14 Mars 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 14 Mars 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [I] [D] est engagée sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par l'organisme UNION POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE DU NORD-EST (ci-après UGECAM NORD-EST), en qualité d'aide-soignante.

La salariée est affectée au Centre de réadaptation fonctionnelle pour adultes des Ardennes à [Localité 1].

La convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale s'applique au contrat de travail.

Un accord collectif d'entreprise a été signé le 29 juin 2001 sur l'organisation du temps de travail et le 12 octobre 2018, un avenant portant modification de cet accord a été adopté, modifiant le mode de décompte du temps de travail et instaurant un dispositif de modulation.

Par requête du 30 mars 2022, Madame [I] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de dire et juger que l'UGECAM Nord-Est a violé l'accord d'entreprise de 2001

- de dire que le système de cycle pour le décompte des heures effectuées, lui est inopposable,

- de constater que les heures supplémentaires effectuées doivent s'apprécier de façon hebdomadaire,

- de condamner l'UGECAM Nord-Est à lui verser diverses sommes :

- à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre la somme de 662,79 euros de congés payés afférents,

- à titre de rappel sur gratification,

- à titre de rappel sur l'allocation vacances,

- 7 000,00 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- d'ordonner la rectification des bulletins de salaire sur la période sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard,

- d'appliquer les intérêts moratoires à compter du jour de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation,

- d'ordonner l'exécution provisoire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 21 juin 2023, lequel a :

- dit que l'avenant à l'accord collectif du 18 octobre 2018 est en vigueur depuis le 01 juin 2019, qu'il est conforme à l'ordre public et valable,

- condamné l'organisme UGECAM NORD-EST à verser Madame [I] [D] les sommes suivantes :

- 1 652,00 euros à titre d'heures supplémentaires,

- 165,20 euros au titre des congés payés afférents,

- ce pour la période d'avant le 01 juin 2019, au titre de la proposition faite par l'organisme UGECAM NORD-EST,

- débouté Madame [I] [D] de ses autres demandes,

- débouté Madame [I] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné équitablement les parties aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris ceux liés à l'exécution de la décision.

Vu l'appel formé par Madame [I] [D] le 10 juillet 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Madame [I] [D] déposées sur le RPVA le 25 juillet 2023, et celles de l'organisme UGECAM NORD-EST déposées sur le RPVA le 03 octobre 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 08 novembre 2023,

Madame [I] [D] demande :

- d'infirmer le jugement du 21 juin 2023

Statuant à nouveau :

- de dire et juger que les dispositifs successifs d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine prévus par l'article III.1 de l'accord ARTT du 29 juin 2001 ("Cycles"), puis par l'avenant à cet accord du 12 octobre 2018 ("Modulation"), sont inopposables à Madame [I] [D],

- de dire et juger que les heures supplémentaires de Madame [I] [D] doivent s'apprécier sur la semaine,

- de condamner l'UGECAM NORD-EST à payer à Madame [I] [D] les sommes suivantes :

- 6 627,96 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,

- 662,79 euros de congés payés afférents,

- 552,33 euros à titre de rappel sur gratification,

- 552,33 euros à titre de rappel sur l'allocation vacance,

- 7 000,00 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- d'ordonner la rectification de chacun des bulletins de paie émis sur la période concernée par ces rappels, sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard.

L'organisme UGECAM NORD-EST demande :

- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en toutes ses dispositions,

- de dire et juger que l'avenant du 12 octobre 2018 est en vigueur depuis le 01 juin 2019,

- de dire et juger que l'avenant instituant la modulation est conforme à l'ordre public et est parfaitement valable,

- de donner acte à l'UGECAM NORD-EST de sa proposition de payer la somme de 1 652,00 euros bruts à Madame [I] [D] pour la période antérieure au 01 juin 2019, outre les congés payés,

- de débouter Madame [I] [D] du surplus de ses demandes,

- de débouter Madame [I] [D] de sa demande de rappel d'allocation vacances,

- de débouter Madame [I] [D] de sa demande d'indemnisation de la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de débouter Madame [I] [D] de sa demande d'indemnisation de la somme de 7 000,00 euros pour inexécution déloyale de contrat de travail,

Y ajoutant :

- de condamner Madame [I] [D] au paiement d'une somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Madame [I] [D] aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Madame [I] [D] déposées sur le RPVA le 25 juillet 2023, et de l'organisme UGECAM NORD-EST déposées sur le RPVA le 03 octobre 2023.

Sur la date d'application de l'« Avenant à l'accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 29 juin 2001 » :

Madame [I] [D] expose que ce nouvel accord de modulation du temps de travail, signé le 12 octobre 2018 n'a été déposé au conseil de prud'hommes que le 23 juin 2020.

Elle fait valoir qu'en conséquence, l'accord de 2001 a continué à produire ses effets « a minima jusqu'à fin 2020 ».

L'UGECAM expose que l'article XIV de l'avenant prévoit que celui-ci entrera en vigueur au 1er juin 2019, après l'accomplissement des formalités de dépôt et d'agrément « prévu par l'article L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale » et que « dans l'intervalle, les dispositions relatives au travail en cycle prévues dans l'accord ARTT du 29 juin 2001 continueront à produire leurs effets ».

Motivation :

L'article L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale est sans rapport avec les formalités de dépôt d'un accord collectif.

L'accord ayant été déposé le 14 octobre 2018 à la Direction du travail, les formalités visées à l'article XIV sont réputées avoir été accomplies à cette date ; il en résulte que l'accord est entré en vigueur le 1er juin 2019, comme prévu par ses signataires.

Sur l'opposabilité de l'« Avenant à l'accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 29 juin 2001 » :

Madame [I] [D] expose que la combinaison des articles V.1, qui dispose que la limite supérieure de modulation hebdomadaire est fixée à 44 heures, et VII 1 qui dispose que « constituent des heures supplémentaires », « les heures accomplies au-delà de la limite hebdomadaire » a pour conséquence de ne permettre le paiement des heures supplémentaires qu'au-delà de 44 heures.

Elle fait valoir que ces dispositions contreviennent à l'article D. 3121-25 du code du travail, qui prévoit que :

« En application du quatrième alinéa de l'article L. 3121-41 et du septième alinéa de l'article L. 3121-44, sont des heures supplémentaires les heures effectuées :

1° Au-delà de trente-neuf heures par semaine.

2° Au-delà de la durée moyenne de trente-cinq heures hebdomadaires calculée sur la période de référence fixée en application de l'article L. 3121-45, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire (..) ».

L'employeur expose que l'avenant prévoit une limite supérieure de paiement des heures supplémentaires à 44 heures, mais que les heures supplémentaires précédentes sont effectivement considérées comme des heures supplémentaires « même si elles ne sont pas immédiatement payées ».

Sur ce :

Le 7ème alinéa de l'article L. 3121-44 du code du travail prévoit que « Si la période de référence est supérieure à un an, l'accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l'accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l'application du présent alinéa n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence mentionnée au 1° ».

Il en résulte que l'article VII 1 signifie que les heures accomplies au-delà de la limite hebdomadaire de 44 heures doivent être immédiatement payées, contrairement aux heures supplémentaires en-deçà de ce seuil, qui elles sont payées à la fin de la période de référence, prévue par l'article III de l'avenant.

Il n'est donc pas contraire à l'article D. 3121-25 du code du travail.

Madame [I] [D] fait valoir qu'en tout état de cause, l'avenant de 2018 déroge à des dispositions légales d'ordre public.

Elle expose que l'article L. 3121-42 du code du travail dispose que « dans les entreprises ayant mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les salariés sont informés dans un délai raisonnable de tout changement dans la répartition de leur durée de travail » ; que cette disposition est insérée dans un paragraphe intitulé « ordre public » ; qu'en l'espèce l'avenant du 12 octobre 2018 stipule que « les changements à l'initiative de la direction, hors urgences et nécessités de continuité de service devront respecter un délai raisonnable » ; qu'en écartant ainsi, dans certaines hypothèses, le « délai raisonnable » prévu par l'article L. 3121-42, l'avenant viole une disposition d'ordre public et lui est donc inopposable.

L'employeur fait valoir que le « délai raisonnable » prévu à l'article L. 3121-42 du code du travail est librement apprécié par les parties à l'accord, l'article L. 3121-44 disposant que l'accord prévoit « Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ».

Il fait également valoir que Madame [I] [D] ne donne aucun exemple dans lequel ce « délai raisonnable » n'aurait pas été appliqué.

Sur ce :

L'article L. 3121-42 du code du travail dispose :

« Dans les entreprises ayant mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les salariés sont informés dans un délai raisonnable de tout changement dans la répartition de leur durée de travail ».

L'article VI.3 de l'avenant du 12 octobre 2018 dispose :

« Conformément à l'article L. 3121-42 du code du travail, les changements à l'initiative de la direction, hors urgences et nécessités de continuité de service devront respecter un délai raisonnable. Ils se feront expressément avec accord de l'agent ».

Il en résulte que l'employeur se réserve le droit de ne respecter aucun délai, même « raisonnable », pour prévenir les salariés du changement de leurs horaires de travail, en cas d' « urgences » et de « nécessités de continuité de service », alors que L. 3121-42 du code du travail, exige un délai de prévenance, quelle qu'en soit la durée.

L'article L 3121-42 du code du travail, est inséré sous une « Sous-section 1 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine  », dans un paragraphe intitulé « Paragraphe 1 : Ordre public » (articles L3121-41 à L3121-43) et doit donc être considéré comme étant d'ordre public.

Dès lors, l'article VI.3 de l'avenant contrevenant à une disposition d'ordre public, cet avenant est inopposable à Madame [I] [D] et le décompte de la durée de son temps de travail doit se faire dans un cadre hebdomadaire.

Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :

Madame [I] [D] indique avoir accompli 342 heures supplémentaires et demande la somme de 6627,96 euros, outre 662,79 euros au titre des congés payés afférents, pour la période de septembre 2019 à novembre 2020.

Madame [I] [D] rappelle que par arrêt du 13 décembre 2017, la cour d'appel de Nancy a jugé définitivement que son employeur n'a pas respecté les dispositions sur les cycles de travail de l'accord d'entreprise sur du 29 juin 2001 et qu'en conséquence, les modalités de décompte de son temps de travail étaient celles de droit commun et que par arrêt du 4 septembre 2019 (Annexe n° 20), la cour d'appel a à nouveau jugé définitivement que l'UGECAM n'avait pas respecté les dispositions de l'accord de 2001 pour la période postérieure à 2017.

Elle fait également valoir que l'avenant de 2018 lui étant inopposable, les modalités de décompte de son temps de travail restent celles de droit commun.

L'employeur indique proposer à la salariée la somme de 1652 euros bruts « correspondants aux heures supplémentaires accomplies jusqu'au 31 mai 2019 », compte-tenu des arrêts de la cour d'appel de Nancy précités.

S'agissant de la période postérieure au 31 mai 2019, elle fait valoir que l'avenant de 2018 est opposable à Madame [I] [D].

Motivation :

La cour constate que l'employeur ne conteste pas que les dispositions de droit commun de décompte du temps de travail s'appliquaient à Madame [I] [D] au moins jusqu'à l'entrée en vigueur le 1er juin 2020 de l'avenant de 2018, comme jugé définitivement par la cour d'appel de Nancy, les 13 décembre 2017 et 4 septembre 2019.

De surcroît, l'avenant de 2018 étant, comme il l'a été motivé ci-dessus, inopposable à Madame [I] [D], les dispositions de décompte de son temps de travail sont restées celles de droit commun, postérieurement au 1er juin 2020.

S'agissant du quantum des heures supplémentaires, Madame [I] [D] produit, sous forme d'un tableau récapitulatif (pièce n° 4), des éléments suffisamment étayés permettant à l'employeur d'y répondre ; la cour constate que ce dernier ne produit aucun décompte des heures de travail de Madame [I] [D], comme il en a l'obligation légale.

En conséquence, il sera fait droit aux demandes de Madame [I] [D].

Sur la demande de paiement de gratifications et d'allocations vacances :

Madame [I] [D] expose que le paiement de rappel d'heures supplémentaires induit un rappel proportionnel de la gratification et de l'allocation vacances prévues par la convention collective nationale applicable, équivalentes à deux mois de salaire.

Elle réclame en conséquence deux fois la somme de 552,33 euros.

L'employeur ne contestant pas cette demande spécifique, il y sera fait droit.

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :

Madame [I] [D] fait valoir que c'est en toute connaissance de cause que l'employeur n'a pas respecté les dispositions sur les cycles de travail de l'accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 29 juin 2001 et qu'en outre il s'est abstenu de régulariser les heures supplémentaires qui n'avaient, en conséquence, pas payées.

Elle fait également valoir que le non-respect de ces dispositions lui a ôté toute prévisibilité de ses horaires de travail, ce qui a induit un stress important ainsi que des conséquences négatives sur sa vie familiale.

Elle réclame la somme de 7000 euros de dommages et intérêts.

L'UGECAM rappelle qu'elle offre spontanément de payer les heures supplémentaires réellement accomplies par Madame [I] [D] et qu'en outre cette dernière ne justifie d'aucun autre préjudice.

Motivation :

Aux termes des dispositions de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

En l'espèce, l'employeur a continué à ne pas respecter les dispositions de l'accord du 29 juin 2001 sur les cycles de travail postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 13 décembre 2017, privant ainsi volontairement Madame [I] [D] d'une partie de sa rémunération, ce qui caractérise une exécution déloyale du contrat de travail.

En conséquence, il devra lui verser la somme de 5000 euros de dommages et intérêts.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

L'UGECAM devra verser à Madame [I] [D] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande.

L'UGECAM sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

L'UGECAM devra remettre à Madame [I] [D] des bulletins de paie rectifiés, conformes au dispositif de cet arrêt, sans qu'il soit besoin d'ordonner une astreinte.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en ses dispositions soumises à la cour ;

STATUANT A NOUVEAU

Condamne l'UGECAM NORD-EST à verser à Madame [I] [D] les sommes suivantes :

- 6627,96 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 662,79 euros au titre des congés payés afférents,

- 552,33 euros au titre de la gratification,

- 552,33 euros au titre de l'allocation vacances,

- 5000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;

Condamne l'UGECAM NORD-EST aux dépens ;

Y AJOUTANT

Condamne l'UGECAM NORD-EST à verser à Madame [I] [D] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute l'UGECAM NORD-EST de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne à l'UGECAM NORD-EST de remettre à Madame [I] [D] des bulletins de paie rectifiés, conformes au dispositif de cet arrêt,

Condamne l'UGECAM NORD-EST aux dépens d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en neuf pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 23/01505
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;23.01505 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award