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14/03/2024 | FRANCE | N°23/01482

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 14 mars 2024, 23/01482


ARRÊT N° /2024

PH



DU 14 MARS 2024



N° RG 23/01482 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGQD







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERDUN

F 22/00029

09 juin 2023











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANT :



Monsieur [U] [C]

[Adresse 3]
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Représenté par Me Jules teddy FRANCISOT, avocat au barreau de MONTPELLIER









INTIMÉES :



S.A.S. RACHMAX pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Ni comparante ni représentée



S.C.P. LE CARRER-NAJEAN Es qualité de « Mandataire judiciair...

ARRÊT N° /2024

PH

DU 14 MARS 2024

N° RG 23/01482 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGQD

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERDUN

F 22/00029

09 juin 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [U] [C]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Jules teddy FRANCISOT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉES :

S.A.S. RACHMAX pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Ni comparante ni représentée

S.C.P. LE CARRER-NAJEAN Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SAS RACHMAX » pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Ni comparante ni représentée

Association CGEA pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 7]

[Localité 8]

Ni comparante ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 14 Décembre 2023 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 14 Mars 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 14 Mars 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [U] [C] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée saisonnier, par la société S.A.S RACHMAX à compter du 26 juin 2022 au 31 août 2022, en qualité de maître-nageur.

La convention collective des parcs de loisirs s'applique au contrat de travail.

Par requête du 14 novembre 2022, M. [U] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Verdun, aux fins :

- de condamner la société S.A.S RACHMAX à lui verser les sommes suivantes :

- 3 096,29 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 309,63 euros au titre des congés payés afférents,

- 86,53 euros au titre du remboursement de frais professionnels,

- 15 300,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,

- 765,00 euros au titre de la perte de change d'exercer son pouvoir d'achat,

- 750,00 au titre de préjudice moral et conditions vexatoires,

- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A.S RACHMAX a été placée en redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 7 novembre 2023.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Verdun rendu le 09 juin 2023 qui a:

- fixé le salaire de référence à 2 550,00 euros brut,

- fixé la créance de M. [U] [C] à la procédure collective de la société S.A.S RACHMAX aux sommes suivantes :

- 2 824,04 euros au titre du rappel de salaire de juin, juillet et août 2022,

- 282,40 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,

- 255,00 euros au titre des congés payés sur salaire du mois de juillet 2022,

- condamné l'association AGS-CGEA de [Localité 8] en cas de défaillance de la société S.A.S RACHMAX, à payer ces sommes à M. [U] [C] dans la limite légale de sa garantie,

- condamné la société S.A.S RACHMAX à payer à M. [U] [C] la somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [U] [C] de ses autres demandes,

- condamné la société S.A.S RACHMAX aux entiers dépens.

Vu l'appel formé par M. [U] [C] le 08 juillet 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [U] [C] déposées sur le RPVA le 14 août 2023,

Bien que régulièrement citées par actes d'huissier respectivement les 4 août 2023 et 31 juillet 2023, la société S.A.S RACHMAX, la société SCP LE CARRER-NAJEAN et l'association AGS-CGEA de [Localité 8] ne sont pas représentées à l'instance.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 08 novembre 2023,

M. [U] [C] demande à la cour:

- de confirmer le jugement du conseil des prud'hommes du 09 juin 2023 en ce qu'il a statué en ces termes :

- fixé le salaire de référence à 2 550,00 euros brut,

- fixé la créance de M. [U] [C] à la procédure collective de la société S.A.S RACHMAX aux sommes suivantes :

- 2 824,04 euros au titre du rappel de salaire de juin, juillet et août 2022,

- 282,40 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,

- 255,00 euros au titre des congés payés sur salaire du mois de juillet 2022,

sauf à réformer le montant du rappel de salaire ;

- condamné l'association AGS-CGEA de [Localité 8] en cas de défaillance de la société S.A.S RACHMAX, à payer ces sommes à M. [U] [C] dans la limite légale de sa garantie,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes suivantes :

- déclarer que ces faits constituent un travail dissimulé,

- déclarer que l'employeur est auteur d'une faute, par défaut de paiement, générant un préjudice de perte de chance et un préjudice moral subi par M. [U] [C],

- de déclarer que les conditions de rupture du contrat de travail sont vexatoires,

*

Statuant à nouveau :

- de condamner la société S.A.S RACHMAX à verser à M. [U] [C] les sommes suivantes :

- 3 096,29 euros bruts au titre du rappel de salaire,

- 309,63 euros au titre des congés payés afférents,

- 86,53 euros au titre du remboursement des frais professionnels,

- 15 300,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,

- 765,00 euros au titre de la perte de chance d'exercer son pouvoir du fait du non-paiement des salaires,

- 750,00 euros au titre du préjudice moral, y compris les conditions vexatoires d'allégation de discrimination envers les gens du voyage,

- de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à la date de saisine de la juridiction,

- de fixer ces sommes au passif de la société S.A.S RACHMAX,

- de condamner la société S.A.S RACHMAX à payer 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

- de condamner la société S.A.S RACHMAX les dépens,

- de prononcer l'exécution provisoire de la décision favorable à intervenir.

SUR CE, LA COUR ;

- Sur les demandes au titre des rémunérations.

M. [U] [C] expose qu'il lui est dû des rémunérations au titre de la période de juin à août 2022 ; que par ailleurs des frais ne lui ont pas été remboursés.

Motivation.

Il ressort des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

C'est par une exacte appréciation des éléments du dossier, et en particulier du contrat de travail, des bulletins de salaire de M. [U] [C] pour la période et des tableaux et récapitulatifs apportés par M. [U] [C] (pièces n° 1 à 5 de son dossier), les intimés n'ayant apporté aucun élément en réponse, que les premiers juges ont évalué aux sommes de :

- 2 824,04 euros, les rappels de salaire de juin, juillet et août 2022,

- 282,40 euros, les rappels des congés payés sur rappel de salaire,

- 255,00 euros, les rappels des congés payés sur salaire du mois de juillet 2022,

La décision entreprise sera donc confirmée sur ces points.

S'agissant des frais, il ressort de la pièce n° 3 du dossier de M. [U] [C] que la société RACHMAX a accepté de prendre en charge une facture d'électricité d'un montant de 85,63 euros.

Il sera fait droit à la demande et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.

Cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S RACHMAX.

- Sur la demande au titre du travail dissimulé.

M. [U] [C] expose qu'il n'a pas été réglé de l'ensemble des rémunérations lui étant dues et que le bulletin de paie du mois d'août 2022 ne lui a pas été remis.

Motivation.

Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

Il ressort de ce qui a été précédemment évoqué que la S.A.S RACHMAX n'a pas délivré à M. [U] [C] un bulletin de salaire pour le mois du mois d'août 2022 et qu'en conséquence le nombre exact d'heures que la salarié a effectué sur cette période n'est pas établi par un document émanant de l'employeur.

Les intimés n'apportent aucun élément sur ce point.

Dès lors, il convient de dire que la carence de l'employeur revêt un caractère intentionnel ;

Il sera donc fait droit à la demande, sur la base d'un salaire mensuel de 2550 euros, soit la somme de 15 300 euros.

Cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S RACHMAX.

- Sur les demandes indemnitaires.

M. [U] [C] expose d'une part qu'il a subi un préjudice du fait de ne pas avoir perçu son salaire du mois d'août 2022, et d'autre part d'avoir fait l'objet de propos insultant de l'employeur en ce que celui-ci lui a reproché de refuser de travailler au motif que des gens du voyage se trouvaient au sein de l'établissement.

Sur le premier point, il ressort de ce qui a été évoqué précédemment que M. [C] n'a pas été réglé de son salaire du mois d'août 2022 ; qu'il a subi un préjudice du fait de l'exécution déloyale par l'employeur de ses obligations contractuelles.

Il sera fait droit à la demande à hauteur de 500 euros, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.

Cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S RACHMAX.

Sur le second point, M. [U] [C] n'apporte aucun élément démontrant les faits qu'il allègue ; la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

Les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [U] [C] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 1000 euros.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement rendu le 9 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Verdun en ce qu'il a débouté M. [U] [C] de ses demandes relatives:

- au remboursement de frais professionnels ;

- au travail dissimulé ;

- à l'indemnisation pour manquement de l'employeur à son devoir de loyauté ;

STATUANT A NOUVEAU sur ces points :

FIXE la créance de M. [U] [C] au passif de la procédure collective de la S.A.S RACHMAX aux sommes de:

- 85,63 euros au titre du remboursement des frais professionnels ;

- 15 300 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;

- 500 euros au titre de l'indemnité pour manquement de l'employeur à son devoir de loyauté ;

Y ajoutant:

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

DIT que la présente décision est opposable au Centre de Gestion et d'Etude AGS de [Localité 8] ;

DIT que le Centre d'études et de gestion de l'AGS de [Localité 8] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code ;

DIT qu'il ne devra s'exécuter, toutes créances confondues, qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et sur présentation d'un relevé présenté par le mandataire judiciaire ;

DIT que la garantie du Centre d'études et de gestion de l'AGS de [Localité 8] est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail ;

DIT que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;

CONDAMNE la société SCP LE CARRER-NAJEAN, ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S RACHMAX, à payer à M. [U] [C] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en sept pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 23/01482
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;23.01482 ?
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