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14/03/2024 | FRANCE | N°23/01268

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 14 mars 2024, 23/01268


ARRÊT N° /2024

PH



DU 14 MARS 2024



N° RG 23/01268 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGBB







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

Ordonnance de référé

23 mai 2023











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



S.A.S. DS SMITH PACKAGING VE

LIN prise en la personne de son président pour ce domicilié audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY substitué par Me ZERAH , avocat au barreau de PARIS









INTIMÉ :



Monsieur [W] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Julie...

ARRÊT N° /2024

PH

DU 14 MARS 2024

N° RG 23/01268 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGBB

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

Ordonnance de référé

23 mai 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A.S. DS SMITH PACKAGING VELIN prise en la personne de son président pour ce domicilié audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY substitué par Me ZERAH , avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [W] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES substitué par Me Antoine PIERSON, avocats au barreau d'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 14 Décembre 2023 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 14 Mars 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 14 Mars 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

M. [W] [S] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SAS DS Smith Packaging Velin à compter du 02 septembre 1985, en qualité de responsable comptable affecté à l'établissement à [Localité 3].

Au dernier état de ses fonctions, le salarié occupait le poste de directeur administratif comptable.

La convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers-cartons s'applique au contrat de travail.

Par courrier du 20 juin 2022 remis en main propre, le salarié a informé son employeur de son accord pour que sa mise à la retraite prenne effet au 31 août 2022.

Par courrier du 08 septembre 2022 remis en main propre, M. [W] [S] a contesté le montant de l'indemnité de mise à la retraite perçue avec le solde de tout compte.

Par requête du 02 janvier 2023, M. [W] [S] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :

- de voir condamner la société SAS DS Smith Packaging Velin à lui payer les sommes de:

- 25 568,00 euros brut à titre de complément d'indemnité de mise à la retraite,

- 2 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive de l'employeur à un engagement contractuel,

- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- d'ordonner l'application des intérêts au taux légal.

Vu l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'Epinal rendue le 23 mai 2023 qui a:

- déclaré que le conseil de prud'hommes d'Epinal en sa formation de référé est compétente pour connaître de l'affaire,

- dit et jugé que M. [W] [S] est bien fondé dans sa demande de complément d'indemnité de mise à la retraite,

- condamné la société SAS DS Smith Packaging Velin à payer à M. [W] [S] à titre de provision la somme de 25 568,00 brut au titre du reliquat de l'indemnité de mise à la retraite qui lui est due,

- l'a condamnée à payer à M. [W] [S] la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de l'employeur à l'exécution d'un engagement contractuel,

- l'a condamnée à payer à M. [W] [S] la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné l'exécution provisoire de droit de la décision,

- condamné la société SAS DS Smith Packaging Velin aux éventuels dépens de l'instance,

- l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Vu l'appel formé par la société SAS DS Smith Packaging Velin le 15 juin 2023,

Vu l'appel incident formé par M. [W] [S] le 23 août 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société SAS DS Smith Packaging Velin déposées sur le RPVA le 18 septembre 2023, et celles de M. [W] [S] déposées sur le RPVA le 17 octobre 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 08 novembre 2023,

La société SAS DS Smith Packaging Velin demande à la cour:

- de déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté de l'ordonnance du conseil de prud'hommes d'Épinal du 23 mai 2023,

- y faisant droit, d'infirmer, réformer ou annuler l'ordonnance susvisée en ce qu'elle:

- déclaré la compétence de la formation de référé du Conseil de prud'hommes d'Épinal pour connaitre de l'affaire,

- a dit et jugé que M. [W] [S] est bien fondé dans sa demande de complément d'indemnité de mise à la retraite,

- l'a condamnée à payer à M. [W] [S] à titre de provision la somme de 25 568,00 brut au titre du reliquat de l'indemnité de mise à la retraite qui lui est due,

- l'a condamnée à payer à M. [W] [S] la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de l'employeur à l'exécution d'un engagement contractuel,

- l'a condamnée à payer à M. [W] [S] la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- l'a condamnée aux éventuels dépens de l'instance,

- a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*

Jugeant de nouveau :

À titre principal :

- de juger que les demandes de M. [W] [S] ne présentent aucun caractère d'urgence,

- de juger que les demandes de M. [W] [S] se heurtent à une contestation sérieuse sur l'existence de l'obligation de la société à son égard,

- de juger qu'il n'existe aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite justifiant de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état,

- par conséquent, de juger qu'il n'y a pas lieu à référé,

- de renvoyer M. [W] [S] à mieux se pourvoir au fond,

*

À titre subsidiaire :

**Sur le complément d'indemnité de mise à la retraite :

- de juger que M. [W] [S] a perçu ce qui lui était légalement dû au titre d'indemnité de mise à la retraite,

- de juger qu'aucun complément d'indemnité de mise à la retraite n'est dû à M. [W] [S],

- par conséquent, de débouter M. [W] [S] de sa demande,

**Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive à l'exécution d'un engagement contractuel :

- de juger que la formation de référé n'est pas compétente pour connaitre d'une demande au fond telle qu'une demande de dommages-intérêts,

- par conséquent, de débouter M. [W] [S] de sa demande,

*

En tout état de cause :

- de condamner M. [W] [S] à la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dé bouter M. [W] [S] de sa demande incidente de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [S] aux entiers dépens.

M. [W] [S] demande à la cour:

- d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société SAS DS Smith Packaging Velin à lui payer la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de l'employeur à l'exécution d'un engagement, réduisant ainsi le quantum de sa réclamationn,

- pour le surplus, de confirmer ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes d'Epinal,

*

Statuer à nouveau :

- de condamner la société SAS DS Smith Packaging Velin à lui payer la somme 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de l'employeur,

*

En tout état de cause :

- de débouter la société SAS DS Smith Packaging de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- de la condamner à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

SUR CE, LA COUR ;

La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par la société SAS DS Smith Packaging Velin le 18 septembre 2023 et par celles de M. [W] [S] le 17 octobre 2023.

M. [W] [S] expose en subtance que les parties se sont entendues pour que lui soit versé à son départ de l'entreprise une indemnité de mise en retraite d'un montant brut de 112 167,70 euros ; que toutefois il ne lui a été versé qu'une somme de 86 599,95 euros ; que la société SAS DS Smith Packaging Velin ne peut prétendre que cette somme correspond à la partie 'nette' de la première alors même que le versement de l'indemnité n'a jamais été évoqué en 'net', et qu'il ressort de la comptabilité de l'entreprise que celle-ci a comptabilisé à titre de provision pour cette indemnité une somme correspondant à la somme de 112 167,70 euros outre les cotisations sociales dues par l'employeur sur celle-ci ; que sa créance n'est pas contestable.

La société SAS DS Smith Packaging Velin soutient pour sa part et en substance que d'une part l'accord entre les parties correspond bien à la somme de 112 167,70 euros mais que de cette somme doivent être déduites les cotisations salariales ; que la méthode de calcul adoptée sur ce point par M. [W] [S] est erronée ; que d'autre part les écritures comptables évoquées par M. [S] n'établissent pas que les sommes dont il s'agit concernent l'indemnité litigieuse ; qu'il existe donc une contestation qui exclut la compétence du juges des référés.

Motivation.

L'article R 1455-7 du code du travail indique que dans le cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il ressort de ce texte que le juge des référés est le juge de l'évidence.

Il ressort en premier lieu des conclusions des parties que celles-ci s'opposent sur le contenu même de leur accord, ayant notamment une lecture différente du tableau détaillant les sommes concernées (pièces n° 1 du dossier de M. [S] et n° 7 de celui de la société) quant au montant précis devant être versé à M. [S] ;

En deuxième lieu, les parties ne s'expliquent pas sur la façon dont sont traitées, notamment au sujet de la charge de leur paiement, les sommes relatives aux cotisations salariales nécessairement comprises dans la somme 'brute' revendiquée par M. [W] [S].

En troisième lieu, M. [W] [S] apporte au dossier des écritures comptables (pièce n°15 de son dossier) faisant apparaître que la société SAS DS Smith Packaging Velin a provisionné une somme de 168 251,55 euros ; que si cette somme peut correspondre, ainsi qu'il le prétend, à la somme de 112 167,70 euros augmentée des cotisations dues par l'employeur sur celle-ci, il ne ressort toutefois pas des mentions accompagnant les écritures comptables dont il s'agit que ces sommes concernent sans contestation possible la situation de M. [S].

Dès lors, il convient de constater que la demande présenté par M. [W] [S] se heurte en l'état à une contestation sérieuse dont la réponse excède la compétence du juge des référés.

Il convient donc d'infirmer l'ordonnance entreprise, de dire n'y avoir lieu à référé, et de renvoyer les parties à se pourvoir comme elles en aviseront.

Il sera fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés ; les demandes sur ce point seront rejetées.

PAR CES MOTIFS ;

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME l'ordonnance rendue par la formation de référé du Conseil de prud'hommes d'Epinal du 23 mai 2023 dans le litige opposant la société SAS DS Smith Packaging Velin à M. [W] [S] ;

STATUANT A NOUVEAU ;

CONSTATE l'existence d'une contestation sérieuse ;

DIT n'y avoir lieu à référé ;

RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles en aviseront ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT qu'il sera fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en six pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 23/01268
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;23.01268 ?
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