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14/03/2024 | FRANCE | N°23/00080

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 14 mars 2024, 23/00080


ARRÊT N° /2024

PH



DU 14 MARS 2024



N° RG 23/00080 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDMR







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

21/00070

05 décembre 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



ASSOCIATION DE BELVAL [Localité 4] Pr

ise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Etienne GUIDON de la SELARL CABINET GUIDON - BOZIAN, avocat au barreau de NANCY









INTIMÉE :



Madame [R] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Gérard WELZER s...

ARRÊT N° /2024

PH

DU 14 MARS 2024

N° RG 23/00080 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDMR

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

21/00070

05 décembre 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

ASSOCIATION DE BELVAL [Localité 4] Prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Etienne GUIDON de la SELARL CABINET GUIDON - BOZIAN, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Madame [R] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Gérard WELZER substitué par Me LEUVREY de la SELARL WELZER, avocats au barreau d'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 23 Novembre 2023 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Février 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 29 Février 2024 puis au 14 Mars 2024;

Le 14 Mars 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [R] [L] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, par l'association DE BELVAL [Localité 4] à compter du 12 novembre 1998, en qualité d'agent de service.

Après plusieurs contrats à durée déterminée de renouvellement, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée à compter du 01 septembre 2000, à temps partiel, en qualité d'agent de service intérieur polyvalent.

La convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées s'applique au contrat de travail.

La salariée était titulaire d'un mandat de membre suppléante du comité social et économique de l'association.

A compter du 25 mars 2019, Madame [R] [L] a été placée en arrêt de travail, renouvelé jusqu'au 27 octobre 2020.

Par décision du 11 février 2021 de la MDPH des Vosges, la salariée s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapée.

Par décision du 28 octobre 2020 du médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise, Madame [R] [L] a été déclarée inapte à son poste de travail, avec la précision que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à son état de santé.

Par courrier du 23 novembre 2020, Madame [R] [L] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 01 décembre 2020, auquel la salariée ne s'est pas présentée.

Par décision du 16 décembre 2020, le comité social et économique a donné un avis favorable au licenciement de la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par décision du 21 janvier 2021, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Madame [R] [L], suite à la demande d'autorisation adressée par l'employeur en date du 17 décembre 2020.

Par courrier du 25 janvier 2021, Madame [R] [L] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête du 19 avril 2021, Madame [R] [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :

- de dire et juger que son licenciement est privé de toute cause réelle et sérieuse,

- de condamner l'association DE BELVAL [Localité 4] à lui payer la somme de 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 05 décembre 2022, lequel a :

- dit Madame [R] [L] recevable en ses demandes,

- dit que la rupture du contrat de travail de Madame [R] [L] est imputable à son employeur,

- condamné l'association DE BELVAL [Localité 4] à verser à Madame [R] [L] la somme de 14 000,00 euros en réparation du préjudice découlant de cette éviction abusive,

- condamné l'association DE BELVAL [Localité 4] à verser à Madame [R] [L] la somme de 700,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Madame [R] [L] du surplus de ses demandes,

- débouté l'association DE BELVAL [Localité 4] de sa demande reconventionnelle,

- condamné l'association DE BELVAL [Localité 4] aux dépens de l'instance.

Vu l'appel formé par l'association DE BELVAL [Localité 4] le 10 janvier 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de l'association DE BELVAL [Localité 4] déposées sur le RPVA le 14 mars 2023 et celles de Madame [R] [L] déposées sur le RPVA le 07 juin 2023.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 octobre 2023,

L'association DE BELVAL [Localité 4] demande :

In limine litis :

- de réformer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes d'Epinal a statué « ultra petita »,

A défaut :

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal,

Statuant à nouveau :

- de dire que le licenciement pour inaptitude est bien fondé,

- de dire que l'association DE BELVAL [Localité 4] n'a commis aucun manquement / aucune faute à l'origine de l'inaptitude de Madame [R] [L],

- en conséquence, de débouter Madame [R] [L] de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre,

- de condamner Madame [R] [L] à verser à l'association DE BELVAL [Localité 4] la somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

- de condamner Madame [R] [L] aux entiers frais et dépens à hauteur d'appel.

Madame [R] [L] demande :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit Madame [R] [L] recevable en ses demandes,

- dit que la rupture du contrat de travail de Madame [R] [L] est imputable à son employeur,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné l'association DE BELVAL [Localité 4] à verser à Madame [R] [L]la somme de 14 000,00 euros en réparation du préjudice découlant de cette éviction abusive,

Statuant à nouveau :

- de dire et juger que la requête de Madame [R] [L] recevable et bien fondée,

- de dire et juger que le licenciement de Madame [R] [L] est privé de toute cause réelle et sérieuse,

- de condamner l'association DE BELVAL [Localité 4] à payer à Madame [R] [L] la somme de 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner l'association DE BELVAL [Localité 4] à verser à Madame [R] [L] la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,

- de condamner l'association DE BELVAL [Localité 4] à verser à Madame [R] [L] la somme de 2 500 euros à hauteur de Cour,

- de condamner l'association DE BELVAL [Localité 4] aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

Il résulte de la pièce n° 11-1 produite par Madame [R] [L] et de la pièce n° 1-1 produite par l'association DE BELVAL [Localité 4], intitulées : « avenant au contrat à durée indéterminée à mi-temps signée le 1er septembre 2000, modifié par avenant du 1er mars 2003 et par avenant du 1er février 2012 » qu'un contrat à durée indéterminée à mi-temps a été signé entre les parties le 1er septembre 2000.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant avant dire droit, contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Ordonne aux parties de produire le contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2000, ainsi que ses avenants des 1er mars 2003 et 1er février 2012 :

Dit que l'ordonnance de clôture n'est pas révoquée.

Renvoie l'affaire à l'audience du 18 Avril 2024 à 09h30 ;

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en quatre pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 23/00080
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;23.00080 ?
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