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07/03/2024 | FRANCE | N°24/00392

France | France, Cour d'appel de Nancy, Première présidence, 07 mars 2024, 24/00392


COUR D'APPEL DE NANCY

PREMIERE PRESIDENCE



N° RG 24/00392 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKHI



ORDONNANCE DU 07 mars 2024 n° 4/2024





Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NANCY,

RG n°24/00148, en date du 27 février 2024,



APPELANT :

Monsieur [H] [O]

actuellement hospitalisé au CPN - centre Psychothérapique de [Localité 5]

né le 13 Août 1997 à [Localité 6]

domicilié [Adresse 1]

Comparant en personne, assisté de Me Julien

MARGUET, avocat au barreau de NANCY, avocat de permanence



INTIMEE :

Madame LA DIRECTRICE DU CPN LAXOU

domiciliée [Adresse 2]

Non comparante, non représentée

...

COUR D'APPEL DE NANCY

PREMIERE PRESIDENCE

N° RG 24/00392 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKHI

ORDONNANCE DU 07 mars 2024 n° 4/2024

Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NANCY,

RG n°24/00148, en date du 27 février 2024,

APPELANT :

Monsieur [H] [O]

actuellement hospitalisé au CPN - centre Psychothérapique de [Localité 5]

né le 13 Août 1997 à [Localité 6]

domicilié [Adresse 1]

Comparant en personne, assisté de Me Julien MARGUET, avocat au barreau de NANCY, avocat de permanence

INTIMEE :

Madame LA DIRECTRICE DU CPN LAXOU

domiciliée [Adresse 2]

Non comparante, non représentée

PARTIE JOINTE :

MINISTERE PUBLIC

COUR D'APPEL DE NANCY - [Adresse 3]

Non représenté à l'audience - Le dossier a été communiqué à Madame Virginie KAPLAN, Substitut Général, qui a fait connaître son avis le 1er mars 2024 ;

EN PRÉSENCE DE :

Monsieur [C] [T], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, chargé de la mesure de protection (curatelle renforcée) ouverte en faveur de Monsieur [H] [O]

domicilié [Adresse 4]

Comparant en personne

Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Nous, Olivier BEAUDIER, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant ordonnance du 5 mars 2024 modifiant le tableau de service du 9 février 2024 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;

Assisté de Madame Céline PERRIN, greffier ;

Vu la situation de Monsieur [H] [O], actuellement hospitalisé depuis le 10 octobre 2022 au centre psychothérapique de [Localité 5] dans le cadre des dispositions relatives à l'hospitalisation sans consentement ;

Après avoir entendu à l'audience publique du sept mars deux mille vingt quatre à dix heures, Monsieur [H] [O], son curateur et son conseil en leurs explications et conclusions, avons mis l'affaire en délibéré au sept mars deux mille vingt quatre à quatorze heures par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Et ce jour, sept mars deux mille vingt quatre à quatorze heures, assisté de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance entreprise, les avis et pièces figurant dans le dossier transmis par le tribunal judiciaire de Nancy conformément à l'article R.3211-19 du Code de la santé publique ;

Vu l'appel reçu au greffe le 28 février 2024 de M. [H] [O] contre ladite ordonnance ;

Vu l'avis écrit du ministère public en date du 1er mars 2024 concluant à l'infirmation de l'ordonnance déférée ;

Vu l'absence du directeur du centre psychothérapique de Nancy et du ministère public dûment convoqués ;

SUR CE :

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1°) Ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement ;

2°) Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ;

Suivant l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine ;

En l'espèce, M. [H] [O] a été admis au centre psychothérapique de [Localité 5] en soins psychiatriques contraints pour péril imminent. Suivant requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Nancy, le directeur du centre hospitalier du centre psychothérapique de [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation sans consentement du patient.

Il ressort de la lecture des différents certificats mensuels dressés depuis son hospitalisation que M. [H] [O] a été admis en soins psychiatriques contraints pour péril imminent depuis le 10 octobre 2022 en raison d'un syndrome délirant avec une désorganisation psychique et des idées de persécution à l'encontre de ses parents. Il est précisé qu'une admission en post-cure en août 2023 du patient a échoué, ce dernier ayant été hospitalisé à nouveau à compter du 30 août 2023.

C'est en l'espèce par une exacte appréciation du contenu des certificats médicaux mensuels délivrés depuis l'ordonnance précédemment rendue le 7 septembre 2023 que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nancy a considéré que les troubles mentaux affectant M. [H] [O] rendent impossible l'expression de son consentement, étant observé que ce dernier les conteste partiellement. Ces mêmes certificats caractérisent également la nécessité actuelle de maintenir des soins immédiats de l'intéressé sous la forme d'une hospitalisation complète au centre psychothérapique de [Localité 5].

M. [H] [O] et le ministère public soulèvent l'irrégularité des certificats médicaux mensuels produits, au motif que ces derniers reprennent 'mot pour mot' les mêmes mentions, lesquelles font référence à des consommations de produits toxiques, alors même que le patient fait l'objet d'une hospitalisation complète depuis plusieurs mois. Ils relèvent également que le certificat médical délivré le 13 février 2024 par le docteur [F] [U] indique qu'il a été impossible de procéder à l'examen de M. [H] [O], sans que les motifs de cette impossibilité ne soient relatés.

Les certificats médicaux mensuels contestés qui ont été communiqués dans le cadre du contrôle de la régularité de la procédure par le juge des libertés et de la détention décrivent cependant avec précision les troubles mentaux, dont est atteint M. [H] [O], qui fait l'objet de soins psychiatriques. Ils font état par ailleurs des circonstances rendant nécessaires la poursuite de son hospitalisation complète au centre psychothérapique de [Localité 5]. En l'absence d'évolution de la pathologie du patient, ils précisent enfin clairement que cette hospitalisation demeure toujours adaptée à son état pour les mêmes motifs que ceux indiqués précédemment.

Le certificat médical délivré le 13 février 2024 par le docteur [F] [U], psychiatre, n'est affecté par ailleurs d'aucune irrégularité de forme, au regard de l'application des dispositions des articles L. 3212-7 et L. 313-2 du code de la santé publique. Ce certificat n'a pas en effet à détailler les motifs justifiant l'impossibilité de procéder à l'examen de la personne malade, dès lors que cet avis a été émis sur la base du dossier médical consulté par le docteur [F] [U], comme il est mentionné expressément.

Le dernier avis motivé émis le 5 mars 2024 par le docteur [E] [S], psychiatre, confirme enfin la nécessité de maintenir les soins psychiatriques de M. [H] [O], sous la forme d'une hospitalisation complète, ce dernier étant parfaitement motivé sur la base des conditions posées par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique. La reprise littérale des constatations médicales précédentes n'affectent en rien sa régularité, en l'absence d'une évolution constatée de l'état de santé du patient par le médecin rédacteur. Les constatations ainsi faites caractérisent au surplus de manière suffisante les troubles mentaux du patient et la nécessité actuelle de prolonger les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance déférée ;

PAR CES MOTIFS,

Nous, Olivier BEAUDIER, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant ordonnance du 5 mars 2024 modifiant le tableau de service du 9 février 2024 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

En la forme,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [H] [O] ;

Au fond,

CONFIRMONS l'ordonnance déférée ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Prononcée par mise à disposition le sept mars deux mille vingt-quatre à quatorze heures et signée par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller délégué, et Madame Céline PERRIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : Céline PERRIN Signé : Olivier BEAUDIER

Minute en trois pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 24/00392
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;24.00392 ?
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