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13/07/2023 | FRANCE | N°23/01445

France | France, Cour d'appel de Nancy, Première présidence, 13 juillet 2023, 23/01445


COUR D'APPEL DE NANCY

PREMIERE PRESIDENCE



N° RG 23/01445 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGNI



ORDONNANCE DU 13 juillet 2023 n°15





Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NANCY, 2023/543, en date du 03 juillet 2023,



APPELANT :

Monsieur [U] [P]

né le 24/03/23 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 3]

non comparant non représenté



INTIME S :

Madame LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER LAXOU, demeurant [Ad

resse 1]

non comparante non représenté



MINISTERE PUBLIC, demeurant COUR D'APPEL DE NANCY - [Adresse 2]

en la personne de Mme Bossart Avocat Général près de la...

COUR D'APPEL DE NANCY

PREMIERE PRESIDENCE

N° RG 23/01445 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGNI

ORDONNANCE DU 13 juillet 2023 n°15

Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NANCY, 2023/543, en date du 03 juillet 2023,

APPELANT :

Monsieur [U] [P]

né le 24/03/23 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 3]

non comparant non représenté

INTIME S :

Madame LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER LAXOU, demeurant [Adresse 1]

non comparante non représenté

MINISTERE PUBLIC, demeurant COUR D'APPEL DE NANCY - [Adresse 2]

en la personne de Mme Bossart Avocat Général près de la Cour d'appel de Nancy non comparante à l'audience de ce jour

Ministère Public : le dossier a été communiqué à Mme BOSSARD, Avocat Général, qui a fait connaître son avis le 11 juillet 2023 ;

Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Nous, Paul HIERNARD, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 25 mai 2023 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;

Assisté de Monsieur Ali ADJAL, greffier ;

Vu la situation de Monsieur [U] [P] admis le 22/06/23 dans le cadre des dispositions relatives à l'hospitalisation sans consentement a fait l'objet d'une levée de la mesure le 7 juillet 2023 ;

Après l'audience publique du treize Juillet deux mille vingt trois avons mis l'affaire en délibéré au treize Juillet deux mille vingt trois à quinze heures ;

Et ce jour, treize Juillet deux mille vingt trois à quinze heures, assisté de Ali ADJAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance entreprise, les avis et pièces figurant dans le dossier transmis par le tribunal judiciaire de Nancyconformément à l'article R.3211-19 du Code de la santé publique ;

Vu l'appel de Monsieur [U] [P] contre ladite ordonnance ;

Vu l'avis écrit du ministère public en date du 11 juillet 2023 ;

SUR CE

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1°) Ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement ;

2°) Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

Suivant l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine;

En l'espèce, conformément à un certificat médical en date 07/07/23, la mesure d'hospitalisation sans consentement prise à l'encontre de Monsieur [U] [P] a été levée le même jour par le directeur du Centre psychothérapique de [Localité 4] ;

Il convient par conséquent de déclarer l'appel sans objet.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Paul HIERNARD, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 25 mai 2023 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

EN LA FORME

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [P] ;

AU FOND

DECLARONS celui-ci sans objet ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Prononcée par mise à disposition le treize juillet 2023 à quinze heures par M. Paul HIERNARD, conseiller délégué, et Monsieur Ali ADJAL, greffier.

signé : Monsieur Ali ADJAL signé : M. Paul HIERNARD

Minute en deux pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 23/01445
Date de la décision : 13/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-13;23.01445 ?
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