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06/07/2023 | FRANCE | N°23/01079

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 06 juillet 2023, 23/01079


ARRÊT N° /2023

PH



DU 06 JUILLET 2023



N° RG 23/01079 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFSX







Cour d'Appel de NANCY

22/468

09 février 2023











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2





Requête en omission de statuer



DEMANDEUR A LA REQUETE:



Etablissement Public POLE EMPLOI pris en l

a personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY





DEFENDEURS A LA REQUETE:



Madame [G] [N] [X]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne GRANDIDIER,...

ARRÊT N° /2023

PH

DU 06 JUILLET 2023

N° RG 23/01079 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFSX

Cour d'Appel de NANCY

22/468

09 février 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

Requête en omission de statuer

DEMANDEUR A LA REQUETE:

Etablissement Public POLE EMPLOI pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY

DEFENDEURS A LA REQUETE:

Madame [G] [N] [X]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne GRANDIDIER, avocat au barreau de NANCY

S.A.S. EPALIA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : BRUNEAU Dominique

Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire

Greffier : BERTHOUT Dorian (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 23 Juin 2023 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Juillet 2023 ;

Le 06 Juillet 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit

EXPOSÉ DU LITIGE ;

Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy rendu le 09 février 2023, enregistré sous le n° RG 22/00468, lequel a :

- infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 03 février 2022, sauf en ce qu'il a débouté la société S.A.S EPALIA de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société S.A.S EPALIA à payer à Mme [G] [X] les sommes suivantes :

- 17 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4 616,00 euros à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis,

- 461,60 euros au titre des congés payés y afférents,

- dit que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2021,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

Y ajoutant :

- condamné la société S.A.S EPALIA à payer à Mme [G] [X] la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société S.A. EPALIA aux dépens de première instance et d'appel.

Par requête enregistrée au greffe le 22 mai 2023 sous le n° RG 23/01079, l'établissement public Pôle Emploi, par l'intermédiaire de sa délégation Grand-Est, a saisi la cour sur le fondement des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile ; il expose que la juridiction a omis de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail alors que les conditions légales pour cette application étaient réunies.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de l'établissement public Pôle Emploi, par l'intermédiaire de sa délégation Grand-Est, reçues au greffe de la chambre sociale le 19 mai 2023,

La société S.A.S EPALIA et Mme [G] [X] n'ayant pas conclu sur la requête, leurs conseils s'en rapportant à l'audience sur le bien-fondé de la demande.

Vu l'ordonnance de fixation des débats rendue le 23 mai 2023,

L'établissement public Pôle Emploi, par l'intermédiaire de sa délégation Grand-Est, demande :

- de compléter le dispositif de l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy rendu le 09 février 2023 en y ajoutant :

- « Ordonne à la société S.A.S EPALIA à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées à Mme [G] [X] dans la limite de six mois »

- « Et au besoin, condamne la société S.A.S EPALIA à rembourser à POLE EMPLOI la somme de 8 568,45 euros correspondant à 6 mois d'indemnités de chômage versées à Mme [G] [X] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 09 février 2023 »,

- de dire que les frais et dépens seront à la charge la société S.A.S EPALIA.

Appelée à l'audience du 23 juin 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2023.

SUR CE, LA COUR :

L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

En l'espèce, la demande, présentée dans le délai prévu par ce texte, est recevable.

Aux termes des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Par arrêt n° 413/ 2023 du 09 février 2023 (n° RG 22/00468), la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy a dit le licenciement de Mme [G] [X] par la société S.A.S EPALIA sans cause réelle et sérieuse.

Il ressort des énonciations de l'arrêt du 09 février 2023 que Mme [G] [X] avait plus de deux années d'ancienneté dans l'entreprise, et il n'est pas contesté que la société S.A.S EPALIA comptait au moins 11 salariés à la date du licenciement, de telle façon que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail sont applicables en l'espèce.

Il ressort du dispositif de la décision que la juridiction a omis de faire application de ce texte.

Il ressort de la pièce 2 de l'Etablissement Public Pôle-Emploi que ce dernier a indemnisé Mme [G] [X] pour la période :

- du 19 mars 2021 au 21 juin 2021 soit 95 jours à hauteur de 46,83 euros par jour,

- du 22 juin 2021 au 30 juin 2021, soit 09 jours à hauteur de 46,83 euros par jour,

- du 01 juillet 2021 au 14 avril 2022, soit 288 jours à hauteur de 47,11 euros par jour,

- du 15 avril 2022 au 30 juin 2022, soit 77 jours à hauteur de 47,11 euros par jour,

- du 01 juillet 2022 au 09 février 2023, soit 149 jours à hauteur de 48,47 euros par jour.

Au regard des motifs ayant conduit la cour à dire le licenciement de Mme [G] [X] sans cause réelle et sérieuse, il sera fait droit à la demande à hauteur de 3 mois d'indemnités de chômage.

Les dépens seront supportés par le Trésor Public.

PAR CES MOTIFS ;

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Dit que la demande en omission de statuer présentée par l'Etablissement Public Pôle-Emploi est recevable ;

Dit que le dispositif de l'arrêt n° 413/2023 (RG 22/00468) rendu le 09 février 2023, opposant Mme [G] [X] à la société S.A.S EPALIA, sera ainsi complété, par mention portée après « Y ajoutant » :

« Condamne la société S.A.S EPALIA à rembourser à l'Etablissement Public Pôle-Emploi Grand Est les indemnités de chômage versées à Mme [G] [X] dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage » ;

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt ainsi complété,

Dit que les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l'Etat.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en quatre pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 23/01079
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;23.01079 ?
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