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06/07/2023 | FRANCE | N°23/01078

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 06 juillet 2023, 23/01078


ARRÊT N° /2023

PH



DU 06 JUILLET 2023



N° RG 23/01078 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFSW







Cour d'Appel de NANCY

21/2477

02 février 2023











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2





Requête en omission de statuer







DEMANDEUR A LA REQUETE :



Etablissement Public POLE

EMPLOI pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY





DEFENDEURS A LA REQUETE :



Madame [B] [P] épouse [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me An...

ARRÊT N° /2023

PH

DU 06 JUILLET 2023

N° RG 23/01078 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFSW

Cour d'Appel de NANCY

21/2477

02 février 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

Requête en omission de statuer

DEMANDEUR A LA REQUETE :

Etablissement Public POLE EMPLOI pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY

DEFENDEURS A LA REQUETE :

Madame [B] [P] épouse [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne-claire GOUDELIN, avocat au barreau de NANCY

S.A.S.U. SOLVAY OPERATIONS FRANCE prise en la personne de son représentant légal, domicilié au dit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Clarisse MOUTON, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : BRUNEAU Dominique

Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire

Greffier : BERTHOUT Dorian (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 23 Juin 2023 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Juillet 2023 ;

Le 06 Juillet 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE.

Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy rendu le 02 février 2023, enregistré sous le n° RG 21/02477, lequel a :

- infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 16 septembre 2021 en toutes ses dispositions soumises à la Cour,

Statuant à nouveau :

- prononcé la résiliation judicaire du contrat de travail,

- condamné la société S.A.S Solvay Opérations France à verser à Mme [B] [P] épouse [E] les sommes suivantes :

- 43 618,40 euros brut au titre de rappels de salaire,

- 4 361,84 euros brut au titre des congés afférents aux rappels de salaire,

- 8 033,79 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 803,37 euros brut au titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,

- 27 000,00 euros d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- aux dépens de première instance,

Y ajoutant :

- condamné la société S.A.S Solvay Opérations France à verser à Mme [B] [P] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute la société S.A.S Solvay Opérations France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société S.A.S Solvay Opérations France aux dépens.

Par requête enregistrée au greffe le 22 mai 2023 sous le n° RG 23/01078, l'établissement public Pôle Emploi, par l'intermédiaire de sa délégation Grand-Est, a saisi la cour sur le fondement des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile ; il expose que la juridiction a omis de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail alors que les conditions légales pour cette application étaient réunies.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de l'établissement public Pôle Emploi, par l'intermédiaire de sa délégation Grand-Est, reçues au greffe de la chambre sociale le 19 mai 2023,

La société S.A.S Solvay Opérations France et Mme [B] [P] épouse [E] n'ayant pas conclu sur la requête, leurs conseils s'en rapportant à l'audience sur le bien-fondé de la demande.

Vu l'ordonnance de fixation des débats rendue le 23 mai 2023,

L'établissement public Pôle Emploi, par l'intermédiaire de sa délégation Grand-Est, demande :

- de compléter le dispositif de l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy rendu le 02 février 2023 en y ajoutant :

- « Ordonne à la société S.A.S Solvay Opérations France à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées à Mme [B] [P] épouse [E] dans la limite de six mois »

- « Et au besoin, condamne la société S.A.S Solvay Opérations France à rembourser à POLE EMPLOI la somme de 9072,08 euros correspondant à 6 mois d'indemnités de chômage versées à Mme [B] [P] épouse [E] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 09 février 2023 »,

- de dire que les frais et dépens seront à la charge la société S.A.S Solvay Opérations France.

Appelée à l'audience du 23 juin 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2023.

SUR CE, LA COUR ;

L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

En l'espèce, la demande, présentée dans le délai prévu par ce texte, est recevable.

Aux termes des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Par arrêt n° 316/2023 du 02 février 2023 (n° RG 21/02477), la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy a prononcé la résiliation du contrat de travail conclu entre Mme [B] [P] épouse [E] et la société S.A.S Solvay Opérations France, cette rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il ressort des énonciations de l'arrêt du 02 février 2023 que Mme [B] [P] épouse [E] avait plus de deux années d'ancienneté dans l'entreprise, et il n'est pas contesté que la société S.A.S Solvay Opérations France comptait au moins 11 salariés à la date du licenciement, de telle façon que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail sont applicables en l'espèce.

Il ressort du dispositif de la décision que la juridiction a omis de faire application de ce texte.

Il ressort de la pièce 2 de l'Etablissement Public Pôle-Emploi que ce dernier a indemnisé Mme [B] [P] épouse [E] pour la période :

- du 27 mars 2020 au 30 juin 2020 soit 96 jours à hauteur de 49,62 euros par jour,

- du 01 juillet 2020 au 31 mars 2021, soit 274 jours à hauteur de 49,81 euros par jour.

Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande à hauteur de 6 mois d'indemnités de chômage.

Les dépens seront supportés par le Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Dit que la demande en omission de statuer présentée par l'Etablissement Public Pôle-Emploi est recevable ;

Dit que le dispositif de l'arrêt n° RG 21/02477 rendu le 02 février 2023, opposant Mme [B] [P] épouse [E] à la société S.A.S Solvay Opérations France, sera ainsi complété, par mention portée après « Y ajoutant » :

« Condamne la société S.A.S Solvay Opérations France à rembourser à l'Etablissement Public Pôle-Emploi Grand Est les indemnités de chômage versées à Mme [B] [P] épouse [E] dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage » ;

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt ainsi complété,

Dit que les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l'Etat.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en quatre pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 23/01078
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;23.01078 ?
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